Rejet 23 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 5e ch., 23 sept. 2025, n° 2403993 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2403993 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
I) – Par une requête enregistrée le 23 avril 2024 sous le n° 2403993, et un mémoire enregistré le 3 mai 2024, M. D A, représenté par Me Prudhon, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite par laquelle la préfète du Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » ;
2°) d’enjoindre à la préfète du Rhône, dans un délai de quinze jours suivant la notification du jugement à intervenir et sous astreinte de 75 euros par jour de retard, à titre principal, de lui délivrer une carte de séjour temporaire, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation en lui délivrant, dans l’attente, un récépissé de demande de titre de séjour ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros à lui verser au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la décision attaquée est entachée d’un défaut de motivation, faute pour la préfète du Rhône de lui en avoir communiqué les motifs alors qu’il en avait fait la demande, en méconnaissance des dispositions de l’article L. 232-4 du code des relations entre le public et l’administration ;
— elle porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale et méconnaît les dispositions des articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ainsi que les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’article 7 quater de l’accord franco-tunisien du 17 mars 1988 modifié ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation pour les mêmes motifs.
La requête a été communiquée à la préfète du Rhône, qui a produit des pièces, enregistrées le 14 mars 2025.
Par une ordonnance du 16 juin 2025, la clôture de l’instruction a été fixée en dernier lieu au 2 juillet 2025.
II) – Par une requête enregistrée le 12 mai 2025 sous le n° 2506079, M. D A, représenté par Me Prudhon, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 14 mars 2025 par lequel la préfète du Rhône a refusé de l’admettre au séjour ;
2°) d’enjoindre à la préfète du Rhône, dans un délai de quinze jours suivant la notification du jugement et sous astreinte de 75 euros par jour de retard, à titre principal, de lui délivrer une carte de séjour temporaire, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation en lui délivrant, dans l’attente, un récépissé de demande de titre de séjour ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros, à lui verser, au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— il n’est pas justifié que l’auteur de la décision attaquée disposait d’une délégation de compétence régulière en ce sens ;
— la décision attaquée porte atteinte à son droit au respect de sa vie privée et familiale, en méconnaissance des dispositions des articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’article 7 quater de l’accord franco-tunisien du 17 mars 1988 modifié ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation pour les mêmes motifs.
Par un mémoire en défense, enregistré le 26 juin 2025, la préfète du Rhône conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir qu’aucun des moyens de la requête n’est fondé.
Par une ordonnance du 20 juin 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 7 juillet 2025.
Des pièces ont été enregistrées le 4 septembre 2025 pour M. A et n’ont pas été communiquées.
Vu les décisions attaquées et les autres pièces des dossiers.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— l’accord du 17 mars 1988 entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République de Tunisie en matière de séjour et de travail ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique, le rapport de Mme Le Roux, rapporteure.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant tunisien né le 16 mars 2005, est entré sur le territoire français le 16 avril 2021, selon ses déclarations. Le 8 octobre 2023, il a sollicité auprès de la préfète du Rhône la délivrance d’un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » sur le fondement des dispositions de l’article 7 quater de l’accord franco-tunisien du 17 mars 1988 modifié et de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Une décision implicite de rejet est née du silence gardé par la préfète du Rhône sur sa demande, dont il demande l’annulation au tribunal par sa requête enregistrée sous le n° 2403993. Par une décision du 14 mars 2025, la préfète du Rhône a adopté une décision explicite de rejet de sa demande de titre de séjour déposée le 8 octobre 2023. Par la requête enregistrée sous le n° 2506079, M. A demande au tribunal d’annuler cette seconde décision de la préfète du Rhône.
Sur la jonction :
2. Les requêtes n° 2403993 et n° 2506079 concernent la même demande présentée par une même personne, elles présentent donc à juger des questions semblables et ont fait l’objet d’une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour qu’il y soit statué par un seul jugement.
Sur l’étendue du litige :
3. Lorsque le silence gardé par l’administration sur une demande dont elle a été saisie a fait naître une décision implicite de rejet, une décision explicite de rejet intervenue postérieurement se substitue à la première décision. Dans ce cas, des conclusions à fin d’annulation de cette première décision doivent être regardées comme dirigées contre la seconde.
4. En l’espèce, par une décision du 14 mars 2025, la préfète du Rhône a expressément rejeté la demande de titre de séjour formulée par M. A le 8 octobre 2023. Par suite, les conclusions à fin d’annulation et les moyens de la requête enregistrée sous le n°s2403993, dirigés à l’encontre de la décision implicite de rejet de cette demande de titre de séjour doivent être regardées comme étant dirigées contre cette décision explicite en date du 14 mars 2025 portant refus de délivrance d’un titre de séjour.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
5. En premier lieu, la décision attaquée a été signée, pour la préfète et par délégation, par M. B C, chef du bureau des affaires générales et du contentieux de la direction des migrations et de l’intégration de la préfecture du Rhône, en vertu d’une délégation de signature consentie par un arrêté de la préfète du Rhône du 7 février 2025, régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture du 11 février 2025. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de la décision contestée et de son défaut de signature doit être écarté.
6. En deuxième lieu, la décision du 14 mars 2025 par laquelle la préfète du Rhône a expressément rejeté la demande de titre de séjour présentée par M. A, ne peut être utilement contestée au motif que l’administration aurait méconnu les dispositions des articles L. 211-2 et L. 232-4 du code des relations entre le public et l’administration, en ne communiquant pas à l’intéressé les motifs de la décision implicite initialement née sur sa demande. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de ces dispositions doit être écarté comme inopérant.
7. En troisième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que M. A aurait demandé à la préfète la délivrance d’un titre de séjour sur le fondement de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et la préfète n’est pas tenue d’examiner le droit au séjour d’un étranger sur un autre fondement que celui de sa demande. Par suite, dès lors qu’il ne ressort pas des termes de la décision attaquée que la préfète du Rhône aurait examiné d’office la situation de M. A sur le fondement des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le moyen tiré de la méconnaissance de ces dispositions doit être écarté comme inopérant.
8. En dernier lieu, d’une part, aux termes de l’article 7 quater de l’accord franco-tunisien du 17 mars 1988 susvisé : « Sans préjudice des dispositions du b et du d de l’article 7 ter, les ressortissants tunisiens bénéficient, dans les conditions prévues par la législation française, de la carte de séjour temporaire portant la mention »vie privée et familiale« . ». Aux termes de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, applicable aux ressortissants tunisiens en vertu de l’article 7 quater de l’accord franco-tunisien : « L’étranger qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention »vie privée et familiale« d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine. / L’insertion de l’étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République. ». D’autre part, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / (). ».
9. M. A soutient sans être contesté qu’il est entré en France le 16 avril 2021, à l’âge de seize ans, pour rejoindre sa mère, en situation régulière sur le territoire français et chez laquelle il réside depuis lors. Toutefois, M. A, qui était majeur à la date de la décision attaquée, n’apporte aucun élément plus circonstancié concernant sa relation avec sa mère, et notamment depuis combien de temps elle réside en France, ni avec qui il résidait pendant leur séparation, alors qu’il ne contredit pas les termes de la décision attaquée selon lesquels son père et sa sœur résident toujours dans son pays d’origine et qu’il ressort des pièces du dossier que, à la date de la décision attaquée sa mère était titulaire d’un titre de séjour temporaire valable un an, jusqu’au mois de juillet 2024. De plus, il ne fait état d’aucun autre lien privé ou familial sur le territoire français. Par ailleurs, s’il se prévaut de sa scolarisation en première année de certificat d’aptitudes pédagogiques (CAP) électricien pour l’année scolaire 2021-2022, il précise avoir arrêté cette formation avant l’obtention de son diplôme. Concernant son inscription en CAP menuisier installateur pour l’année scolaire 2023-2024, la seule production d’un certificat d’inscription et de documents établissant qu’il a dû cesser son contrat d’apprentissage le 30 janvier 2024, en raison de l’irrégularité de son séjour sur le territoire français, n’atteste ni de son assiduité ni de ses résultats et ne saurait suffire à établir qu’il possède une intégration professionnelle particulière en France. Dans le même sens, la production d’une attestation de bénévolat au sein d’une association caritative depuis le 2 novembre 2024 ne saurait suffire à justifier de son intégration sociale particulière au sein de la société française. Dans ces conditions, le requérant, qui n’est pas dépourvu d’attaches dans son pays d’origine, où il a vécu la majeure partie de son existence, ne saurait soutenir qu’il a déplacé le centre de ses intérêts familiaux en France. Il s’ensuit que M. A n’est pas fondé à soutenir que la décision refusant de l’admettre au séjour porterait une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale au regard des buts en vue desquels elle a été adoptée, et les moyens tirés de la méconnaissance des articles L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et 7 quater de l’accord franco-tunisien, doivent être écartés. Pour les mêmes motifs, et en l’absence de motivation distincte sur ce point, la préfète n’a pas davantage commis d’erreur manifeste d’appréciation des conséquences de sa décision sur la situation personnelle du requérant.
10. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. A doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction sous astreinte et celles présentées au titre des frais de l’instance.
D E C I D E :
Article 1er : Les requêtes de M. A sont rejetées.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. D A et à la préfète du Rhône.
Délibéré après l’audience du 9 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Bour, présidente ;
Mme Jorda, première conseillère ;
Mme Le Roux, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 23 septembre 2025.
La rapporteure,
J. Le RouxLa présidente,
A-S. Bour
La greffière,
C. Touja
La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier
N°s 2403993 – 2506079
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