Rejet 3 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 3 avr. 2025, n° 2503639 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2503639 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 2 avril 2025, Mme B A, représentée par Me Thiel, demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de la décision envoyée le 31 janvier 2025 l’informant que son permis de conduire avait fait l’objet de retraits de points et de l’invalidation de son permis de conduire, jusqu’à ce que le tribunal ait statué au fond sur la demande d’annulation de cette décision ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— elle n’a jamais reçu la décision 48 SI ;
— elle n’a pas signé si reçu le courrier puisque le pli a été notifié à son ancienne adresse ;
— la condition de l’urgence est remplie car en sa qualité de directrice commerciale elle doit se servir d’un véhicule et sa période d’essai risque d’être rompue ; elle risque de se retrouver dans une situation de précarité ; elle n’a commis aucune infraction entre l’obtention de son permis de conduire en 2020 et 2022 ;
— il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige en ce qu’elle n’est pas motivée, que s’agissant de l’infraction du 17 juin 2023, elle n’a jamais commis les faits d’usage d’un téléphone par conducteur d’un véhicule en circulation, que s’agissant des infractions relevées par PVE après interception du véhicule l’émission d’une amende forfaitaire majorée établit la réalité de l’infraction au sens de l’article L. 223-1 du code de la route mais ne démontre pas que la requérante a été informée préalablement du retrait de points encouru comme l’exigent les articles L. 223-3 et R. 223-3 de ce code, que s’agissant des infractions relevées par contrôle automatisé CNT-CSA, les amendes ont été recouvrées ce qui établit la réalité de l’infraction mais ne démontre pas son information préalable de retrait de points encouru, que l’article L. 223-6 de ce code a été méconnu car les points afférents aux infractions des 20 mars 2024 et 31 mai 2024 n’ont pas été recrédités, car elle a effectué un stage de récupération de points les 21 et 22 février 2025.
Vu :
— les autres pièces du dossier.
— la requête n° 2503361 par laquelle la requérante demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
— le code de la route ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Fraisseix, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ». Aux termes de l’article L. 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence (), le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ». Enfin, aux termes de l’article R. 522-1 du même code : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit contenir l’exposé au moins sommaire des faits et moyens et justifier de l’urgence de l’affaire. () ».
2. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés d’apprécier concrètement, compte tenu des éléments fournis par le requérant, si les effets de l’acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue. L’urgence doit être appréciée objectivement compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’affaire.
3. Pour démontrer l’urgence, Mme A soutient que son permis de conduire lui est nécessaire pour l’exercice de son activité professionnelle de directrice commerciale, ce qu’elle ne justifie par aucune pièce probante versée aux débats, la poursuite de son activité pouvant s’effectuer par l’utilisation de transports en commun. En outre, il ressort de son relevé d’information intégral que Mme A a commis treize infractions entre 2022 et 2024, notamment l’usage d’un téléphone par conducteur d’un véhicule en circulation le 12 janvier 2024. Ainsi eu égard à la gravité de ces infractions, qui ont conduit à l’invalidation du solde de points afférents à son permis de conduire, et eu égard à la persistance d’un comportement routier très dangereux, ainsi que révélé par la réitération d’infractions depuis 2022 telle qu’établi par le relevé d’information intégral, l’invalidation de son permis de conduire répond à des exigences de protection et de sécurité routière évidentes. Par ailleurs, la requérante n’établit pas ne pas pouvoir financer ses déplacements jusqu’à ce qu’elle obtienne à nouveau le permis de conduire. Par suite, eu égard à l’ensemble de ces circonstances, les exigences qui s’attachent à l’intérêt public de la sécurité routière font obstacle à ce que la condition d’urgence, qui doit s’apprécier objectivement et globalement, soit regardée comme remplie.
4. Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu en application de l’article L. 522-3 du code de justice administrative, et sans nécessité d’examiner s’il existe un ou plusieurs moyens susceptibles de créer un doute sérieux quant à la légalité des décisions contestées, de rejeter la présente demande en référé pour défaut d’urgence, en toutes ses conclusions y compris celles présentées sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A.
Fait à Versailles, le 3 avril 2025.
Le juge des référés
signé
P. Fraisseix
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Textes cités dans la décision
- Code de justice administrative
- Code de la route.
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