Désistement 3 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Rennes, 3 oct. 2025, n° 2504857 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rennes |
| Numéro : | 2504857 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 25 novembre 2025 |
Texte intégral
Le président de la 1ère chambre,Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 14 juillet 2025, M. B… A… demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 10 juin 2025 par laquelle la maire de Lancieux a refusé de lui accorder un droit d’expression dans les supports de communication municipaux ;
2°) d’enjoindre à la maire de Lancieux de lui réserver un espace d’expression dans les supports municipaux numériques, ainsi que dans le prochain bulletin municipal, dans des conditions équitables et proportionnelles à celles accordées à la majorité municipale ;
3°) de « mettre les dépens à la charge de la commune de Lancieux ».
Par un mémoire, enregistré le 7 septembre 2025, M. A… déclare se désister de sa requête.
Par un mémoire en défense enregistré le 16 septembre 2025, la commune de Lancieux, représentée par la SELARL Cabinet Coudray, déclare donner acte du désistement des conclusions de M. A… et demande au tribunal de mettre à la charge de ce dernier la somme de 2 000 euros au titre des frais d’instance.
Par un mémoire, enregistré le 28 septembre 2025, M. A… demande au tribunal de prendre acte de son désistement et de rejeter la demande de la commune présentée au titre des frais d’instance.
Vu les pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : 1( Donner acte des désistements / (…) 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens (…) ».
Le désistement de M. A… est pur et simple. Rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte.
Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire droit aux conclusions de la commune de Lancieux au titre des frais liés au litige.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions de M. A….
Article 2 : Les conclusions présentées par la commune de Lancieux présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A… et à la commune de Lancieux.
Fait à Rennes, le 3 octobre 2025
Le président de la 1ère chambre,
signé
L. Bouchardon
La République mande et ordonne au préfet des Côtes-d’Armor en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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