Rejet 29 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, 29 août 2025, n° 2507088 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2507088 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet défaut de doute sérieux |
| Date de dernière mise à jour : | 8 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 27 août 2025, M. F C et Mme A E, demandent au juge des référés :
1°) de suspendre, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, l’exécution de la décision du 24 juillet 2025 par laquelle la commission de l’académie de Nancy-Metz a rejeté leur recours contre la décision du directeur académique des services départementaux de l’éducation nationale de Moselle du 26 juin 2025 ayant rejeté leur demande d’instruction en famille de leur fille B pour l’année 2025-2026 ;
2°) d’enjoindre au recteur de l’académie de Nancy-Metz de lui délivrer à titre provisoire une autorisation d’instruction en famille pour leur fille ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
— la condition d’urgence est remplie ;
— plusieurs moyens sont de nature à créer un doute sérieux sur la légalité de cette décision ;
— la situation propre à l’enfant est établie par les fréquents déplacements de son père ;
— la décision litigieuse est insuffisamment motivée ;
— la décision est entachée d’une erreur de droit dès lors que l’administration ne doit examiner que le caractère sérieux et adapté à l’enfant du projet éducatif ;
— la scolarisation avant d’avoir atteint l’âge de 3 ans constitue une difficulté durable pour l’enfant et en ne tenant pas compte de cette circonstance, le recteur a entaché sa décision d’une erreur d’appréciation ;
— elle est entachée d’une erreur d’appréciation dès lors que le projet est adapté ;
— elle méconnait l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant et l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Vu :
— la décision dont la suspension est demandée et la requête n° 2507089 à fin d’annulation présentée contre cette décision ;
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de justice administrative ;
La présidente du tribunal a désigné M. D pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ». Aux termes de l’article L. 511-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire. Il n’est pas saisi du principal et se prononce dans les meilleurs délais ». En vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
2. Aux termes de l’article L. 131-5 du code de l’éducation : « Les personnes responsables d’un enfant soumis à l’obligation scolaire définie à l’article L. 131-1 doivent le faire inscrire dans un établissement d’enseignement public ou privé ou bien, à condition d’y avoir été autorisées par l’autorité de l’Etat compétente en matière d’éducation, lui donner l’instruction en famille. () L’autorisation mentionnée au premier alinéa est accordée pour les motifs suivants, sans que puissent être invoquées d’autres raisons que l’intérêt supérieur de l’enfant : () 4° L’existence d’une situation propre à l’enfant motivant le projet éducatif, sous réserve que les personnes qui en sont responsables justifient de la capacité de la ou des personnes chargées d’instruire l’enfant à assurer l’instruction en famille dans le respect de l’intérêt supérieur de l’enfant. Dans ce cas, la demande d’autorisation comporte une présentation écrite du projet éducatif, l’engagement d’assurer cette instruction majoritairement en langue française ainsi que les pièces justifiant de la capacité à assurer l’instruction en famille () ».
3. En l’espèce, il est manifeste qu’aucun des moyens susvisés présentés par M. C et Mme E contre la décision du 24 juillet 2025 par laquelle la commission de l’académie de Nancy-Metz a rejeté leur recours contre la décision du directeur académique des services départementaux de l’éducation nationale de Moselle du 26 juin 2025 ayant rejeté leur demande d’instruction en famille de leur fille B pour l’année 2025-2026 n’est propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux sur la légalité de cette décision. Par suite, il y a lieu de faire application de l’article L. 522-3 du code de justice administrative et sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la condition d’urgence, les conclusions de la requête présentées contre cette décision, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, doivent être rejetées.
4. Par voie de conséquence, les conclusions à fin d’injonction ainsi que celles présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent pas être accueillies.
ORDONNE :
Article 1 : La requête de M. C et Mme E est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. F C et Mme A E et à la ministre d’Etat, ministre de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche. Copie en sera adressée au recteur de la région académique Grand Est.
Fait à Strasbourg le 29 août 2025.
Le juge des référés,
J. D
La République mande et ordonne à la ministre d’Etat, ministre de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
S. Bilger-Martinez
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