Rejet 1 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Bastia, 2e ch., 1er avr. 2025, n° 2100686 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bastia |
| Numéro : | 2100686 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Radiation du registre |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Sur les parties
| Cabinet(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I. Sous le n° 2100185, par une requête, enregistrée le 13 février 2021, la société Les charpentiers de la Corse, représentée par Me Tomasi, demande au tribunal :
1°) d’annuler le marché public de travaux afférant à la surélévation du siège social de l’office de développement agricole et rural et Corse (ODARC) (lot n° 1 : structure bois ; parement façade) conclu le 30 décembre 2020 entre l’ODARC et la société TP Bat ;
2°) de mettre à la charge de l’ODARC la somme de 10 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
La société requérante soutient que :
— le délai de réception des offres, qui est manifestement insuffisant, méconnaît l’article R. 2143-1 du code de la commande publique ;
— les modalités d’allotissement du marché sont entachées d’erreur manifeste d’appréciation au regard des dispositions de l’article L. 2113-10 du code de la commande publique ;
— le principe d’égalité de traitement des candidats énoncé à l’article L. 3 du code de la commande publique a été méconnu.
Par un mémoire en défense, enregistré le 24 juin 2021, l’ODARC, représenté par la SCP Lonqueue, Sagalovitsch, Eglie-Richters et Associés, conclut au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 2 000 euros soit mise à la charge de la société requérante au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. L’office soutient :
— à titre principal, que les moyens de la requête ne sont pas fondés ;
— à titre subsidiaire, que la société requérante n’a pas été lésée par les manquements qu’elle invoque ;
— à titre infiniment subsidiaire, que les vices invoqués par la société requérante, à les supposer même établis, ne sont pas de nature à entraîner l’annulation du contrat.
II. Sous le n° 2100686, par une requête et des mémoires, enregistrés le 11 juin 2021, le 14 mars 2022 et le 7 avril 2022, la société Les charpentiers de la Corse, représentée par Me Tomasi, demande au tribunal :
1°) de condamner l’ODARC à lui verser la somme de 27 307,35 euros en réparation du préjudice qu’elle a subi du fait de l’irrégularité de la procédure du marché public de travaux afférant à la surélévation du siège social de l’ODARC (lot n° 1 : structure bois ; parement façade), augmentée des intérêts au taux légal à compter du 11 mars 2021 ;
2°) de mettre à la charge de l’ODARC la somme de 10 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
La société requérante soutient que :
— le groupement auquel elle appartenait aurait eu une chance sérieuse d’obtenir l’annulation du marché si les irrégularités entachant la procédure de passation de ce marché n’avaient pas été commises dès lors qu’elle aurait présenté une meilleure offre si elle avait bénéficié d’un délai suffisant et qu’un examen impartial et équitable lui aurait permis, d’une part, de compenser l’écart de prix résultant de l’absence de frais d’installation et, d’autre part, d’obtenir une notation technique très supérieure ;
— elle justifie avoir subi un préjudice de 3 813,25 euros au titre du coût de préparation de son offre et de 27 307,35 euros au titre de son manque à gagner.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 31 janvier 2022 et le 28 mars 2022, l’ODARC, représenté par la SCP Lonqueue, Sagalovitsch, Eglie-Richters et Associés, conclut au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 2 000 euros soit mise à la charge de la société requérante au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. L’office soutient :
— à titre principal, que la demande indemnitaire n’est pas fondée dès lors, en premier lieu, qu’il n’a commis aucune irrégularité dans la procédure de passation afférente au lot n° 1 et, en second lieu, que la société requérante ne disposait d’aucune chance d’emporter le marché en litige ;
— à titre subsidiaire, que la société requérante ne justifie pas des préjudices dont elle demande réparation.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
— l’ordonnance n° 2020-319 du 25 mars 2020 ;
— le code de la commande publique ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Pierre Monnier, président ;
— et les conclusions de Mme Pauline Muller, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. Par un avis d’appel public à la concurrence publié au BOAMP le 2 novembre 2020, l’ODARC a lancé une procédure adaptée d’appel d’offres ouvert, selon les dispositions prévues aux articles L. 2123-1 et R. 2123-1 1° du code de la commande publique, en vue de l’attribution d’un marché public de travaux portant la surélévation de son siège social sis à Bastia. Les prestations afférentes à ce marché étaient réparties en six lots. La société Les charpentiers de la Corse a présenté une offre pour l’attribution du lot n° 1 intitulé « structure bois / parement de façade ». Par une lettre du 16 décembre 2020, elle a été informée du rejet de son offre, classée en deuxième position, et de l’attribution du lot n° 1 à la société TP Bat. Le contrat a été conclu le 30 décembre 2020 entre l’ODARC et la société TP Bat. Par la requête n° 2100185, la société Les charpentiers de la Corse demande au tribunal d’annuler ce contrat. Dans la requête n° 2100686, elle demande réparation des préjudices qu’elle a subis à raison des irrégularités qu’elle a invoquées dans la requête n° 2100185.
2. Les requêtes n° 2100185 et n° 2100686 présentent à juger des questions connexes et ont fait l’objet d’une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour qu’il en soit statué par un même jugement.
Sur le cadre juridique des litiges :
3. Indépendamment des actions dont disposent les parties à un contrat administratif et des actions ouvertes devant le juge de l’excès de pouvoir contre les clauses réglementaires d’un contrat ou devant le juge du référé contractuel sur le fondement des articles L. 551-13 et suivants du code de justice administrative, tout tiers à un contrat administratif susceptible d’être lésé dans ses intérêts de façon suffisamment directe et certaine par sa passation ou ses clauses est recevable à former devant le juge du contrat un recours de pleine juridiction contestant la validité du contrat ou de certaines de ses clauses non réglementaires qui en sont divisibles. Cette action devant le juge du contrat est également ouverte aux membres de l’organe délibérant de la collectivité territoriale ou du groupement de collectivités territoriales concerné ainsi qu’au représentant de l’Etat dans le département dans l’exercice du contrôle de légalité. Si le représentant de l’Etat dans le département et les membres de l’organe délibérant de la collectivité territoriale ou du groupement de collectivités territoriales concerné, compte tenu des intérêts dont ils ont la charge, peuvent invoquer tout moyen à l’appui du recours ainsi défini, les autres tiers ne peuvent invoquer que des vices en rapport direct avec l’intérêt lésé dont ils se prévalent ou ceux d’une gravité telle que le juge devrait les relever d’office. Le tiers agissant en qualité de concurrent évincé de la conclusion d’un contrat administratif ne peut ainsi, à l’appui d’un recours contestant la validité de ce contrat, utilement invoquer, outre les vices d’ordre public, que les manquements aux règles applicables à la passation de ce contrat qui sont en rapport direct avec son éviction.
4. Saisi par un tiers dans les conditions définies ci-dessus, de conclusions contestant la validité du contrat ou de certaines de ses clauses, il appartient au juge du contrat, après avoir vérifié que l’auteur du recours autre que le représentant de l’Etat dans le département ou qu’un membre de l’organe délibérant de la collectivité territoriale ou du groupement de collectivités territoriales concerné se prévaut d’un intérêt susceptible d’être lésé de façon suffisamment directe et certaine et que les irrégularités qu’il critique sont de celles qu’il peut utilement invoquer, lorsqu’il constate l’existence de vices entachant la validité du contrat, d’en apprécier l’importance et les conséquence. Ainsi, il lui revient, après avoir pris en considération la nature de ces vices, soit de décider que la poursuite de l’exécution du contrat est possible, soit d’inviter les parties à prendre des mesures de régularisation dans un délai qu’il fixe, sauf à résilier ou résoudre le contrat. En présence d’irrégularités qui ne peuvent être couvertes par une mesure de régularisation et qui ne permettent pas la poursuite de l’exécution du contrat, il lui revient de prononcer, le cas échéant avec un effet différé, après avoir vérifié que sa décision ne portera pas une atteinte excessive à l’intérêt général, soit la résiliation du contrat, soit, si le contrat a un contenu illicite ou s’il se trouve affecté d’un vice du consentement ou de tout autre vice d’une particulière gravité que le juge doit ainsi relever d’office, l’annulation totale ou partielle de celui-ci. Il peut enfin, s’il en est saisi, faire droit, y compris lorsqu’il invite les parties à prendre des mesures de régularisation, à des conclusions tendant à l’indemnisation du préjudice découlant de l’atteinte à des droits lésés.
Sur la validité du contrat :
5. En premier lieu, aux termes de l’article R. 2143-1 du code de la commande publique : « L’acheteur fixe les délais de réception des candidatures en tenant compte de la complexité du marché et du temps nécessaire aux opérateurs économiques pour préparer leur candidature () ». De même, aux termes de l’article R. 2151-1 de ce code : « L’acheteur fixe les délais de réception des offres en tenant compte de la complexité du marché et du temps nécessaire aux opérateurs économiques pour préparer leur offre ». En application de ces dispositions, il incombe au juge seulement de vérifier si le délai de consultation n’est pas manifestement inadapté à la présentation d’une offre compte tenu de la complexité du marché public et du temps nécessaire aux opérateurs économiques pour préparer leurs candidatures et leurs offres.
6. Il résulte de l’instruction que les candidats ont bénéficié d’un délai de presque quinze jours entre la publication de l’avis de marché, le 2 novembre 2020 à 18h10, et la date limite de réception des offres, fixée au 17 novembre 2022 à 12 heures. La société Les charpentiers de la Corse soutient que ce délai était manifestement inadapté à la présentation d’une offre compte tenu de la complexité du marché afférent au lot n° 1 et du temps nécessaire pour réaliser les mesures sur site et d’effectuer une étude complète du bâtiment, ainsi que du contexte de crise sanitaire et de l’identité parfaite entre les attributaires des lots afférents au premier marché lancé le 10 décembre 2019 et ceux des lots du marché en cause. Toutefois, il ne résulte pas de l’instruction que ce délai aurait été manifestement insuffisant pour présenter une offre, eu égard tant aux caractéristiques et à la nature des prestations du marché. Notamment, il résulte des documents du marché qu’aucune étude préalable n’était demandée aux candidats pour répondre au marché en cause. De même, il ne résulte pas de l’instruction que ce délai aurait été de nature à favoriser la société attributaire, quand bien même elle avait été titulaire, dans le cadre de la réalisation du marché de rénovation du même bâtiment, du lot n° 1 intitulé « isolation par l’extérieur – maçonnerie – VRD ».
7. D’autre part, les dispositions de l’article 2 de l’ordonnance n° 2020-319 du 25 mars 2020 prévoient uniquement la prolongation du délai de réception des candidatures dans les procédures en cours lors de l’entrée en vigueur de ladite ordonnance. Or, en l’espèce, dès lors que l’avis d’appel public à la concurrence relatif à l’accord-cadre en litige a été publié le 2 novembre 2020, soit postérieurement à l’entrée en vigueur de ladite ordonnance, la société requérante ne saurait en tout état de cause utilement se prévaloir des dispositions applicables durant la crise sanitaire du Covid-19 pour soutenir que le délai de présentation des offres, en l’absence de prolongation, aurait été insuffisant.
8. Au surplus, la société requérante, qui a remis une offre en temps utile, tout comme la société attributaire, ne démontre pas en quoi ce manquement, à le supposer même établi, l’aurait lésée ou aurait été susceptible de la léser. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées en raison du délai insuffisant imparti aux candidats pour présenter une offre ne peut qu’être écarté.
9. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 2113-10 du code de la commande publique : « Les marchés sont passés en lots séparés, sauf si leur objet ne permet pas l’identification de prestations distinctes. / L’acheteur détermine le nombre, la taille et l’objet des lots () ».
10. Lorsqu’un marché public a été alloti, le juge ne peut relever un manquement aux obligations de publicité et de mise en concurrence du fait de la définition du nombre et de la consistance des lots que si celle-ci est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation, compte tenu de la liberté de choix dont le pouvoir adjudicateur dispose en ce domaine.
11. Il résulte de l’instruction que le marché de travaux en litige a été divisé en six lots et que le lot n° 1, au titre duquel la société requérante avait présenté une offre, a pour objet la réalisation des travaux de démolition et de façades, des travaux de maçonnerie ou béton armé, des travaux d’élévation, de façades et de bardage ainsi que des travaux de voiries et réseaux divers (VRD). Si la société Les charpentiers de la Corse soutient que ces prestations auraient pu être divisées en plusieurs lots dès lors qu’elles correspondent à des corps d’état différents et qu’elles représentent 55 % de la valeur totale du marché, il résulte de l’instruction qu’elles présentent une unité fonctionnelle au regard de l’objet du marché public de travaux de surélévation du siège social de l’ODARC. La société requérante n’est, par suite, pas fondée à soutenir que l’ODARC a commis une erreur manifeste d’appréciation en procédant à cet allotissement.
12. En troisième et dernier lieu, aux termes de l’article L. 3 du code de la commande publique : « Les acheteurs et les autorités concédantes respectent le principe d’égalité de traitement des candidats à l’attribution d’un contrat de la commande publique () ». Aux termes de l’article L. 2141-8 de ce code : « L’acheteur peut exclure de la procédure de passation d’un marché les personnes qui : () 2° Soit par leur participation préalable directe ou indirecte à la préparation de la procédure de passation du marché, ont eu accès à des informations susceptibles de créer une distorsion de concurrence par rapport aux autres candidats, lorsqu’il ne peut être remédié à cette situation par d’autres moyens ». Enfin, selon l’article R. 2111-2 du même code : « L’acheteur prend les mesures appropriées pour que la concurrence ne soit pas faussée par la participation à la procédure de passation du marché d’un opérateur économique qui aurait eu accès à des informations ignorées par d’autres candidats ou soumissionnaires, en raison de sa participation préalable, directe ou indirecte, à la préparation de cette procédure. / Cet opérateur n’est exclu de la procédure de passation que lorsqu’il ne peut être remédié à cette situation par d’autres moyens, conformément aux dispositions du 2° de l’article L. 2141-8 ».
13. Il résulte de ces dispositions que le pouvoir adjudicateur n’est tenu d’exclure un candidat que si celui-ci a eu accès à des informations ignorées des autres candidats ou soumissionnaires et susceptibles de créer une distorsion de concurrence.
14. D’une part, il ne résulte pas de l’instruction, contrairement à ce que soutient la société Les charpentiers de la Corse, qu’en tant que titulaire du lot n° 1 du marché de rénovation du siège social de l’ODARC dont la procédure avait été lancée le 19 décembre 2019, la société TP Bat disposait d’informations sur la solidité du bâtiment. Il ne résulte pas davantage de l’instruction que de telles informations étaient essentielles pour l’établissement d’une offre pertinente.
15. D’autre part, si la société Les charpentiers de la Corse soutient que la présence de la société TP Bat sur le chantier la dispensait de prévoir dans son offre des frais d’installation du chantier et qu’il appartenait dès lors à l’ODARC de prendre toutes mesures appropriées afin de rétablir l’égalité de traitement entre les candidats, il résulte de l’instruction, notamment d’un rapport d’huissier de justice du 25 mars 2021, que la société TP Bat a retiré toutes ses installations après l’achèvement du marché de rénovation et avant le début du commencement des travaux relatifs à la surélévation.
16. Il résulte de ce qui précède que la société Les charpentiers de la Corse n’est pas fondée à soutenir que le principe d’égalité de traitement des candidats énoncé à l’article L. 3 du code de la commande publique a été méconnu.
17. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions présentées par la société Les charpentiers de la Corse contestant la validité du contrat en litige doivent être rejetées. Ses conclusions indemnitaires au titre des préjudices résultant des irrégularités de ce contrat ne sauraient donc être accueillies.
Sur les frais liés aux litiges :
18. D’une part, les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l’ODARC, qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement des sommes que la société Les charpentiers de la Corse demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. D’autre part, Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de la société Les charpentiers de la Corse la somme globale de 2 000 euros au titre des frais exposés par l’ODARC dans les deux affaires et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : Les requêtes de la société Les charpentiers de la Corse sont rejetées.
Article 2 : La société Les charpentiers de la Corse versera une somme de 2 000 euros à l’ODARC au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions des parties au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à la société Les charpentiers de la Corse, à l’office de développement agricole et rural et Corse et à la société TP Bat.
Délibéré après l’audience du 18 mars 2025, à laquelle siégeaient :
M. Pierre Monnier, président ;
M. Jan Martin, premier conseiller ;
Mme Nathalie Sadat, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 1er avril 2025.
Le président-rapporteur,
Signé
P. MONNIER
L’assesseur le plus ancien
dans l’ordre du tableau,
Signé
J. MARTIN La greffière,
Signé
H. MANNONI
La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Corse en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
M. A
N°s 2100185 et 2100686
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