Annulation 20 juin 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 6e sect. - 3e ch. - r.222-13, 20 juin 2024, n° 2312918 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2312918 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et plusieurs mémoires, enregistrés le 1er juin 2023 et les 4 janvier, 21 février, 13, 17 et 24 mai 2024, M. B A, représenté par Me Boudi, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) de faire droit à la demande de mise hors de cause de la Ville de Paris ;
3°) d’annuler la décision du 5 avril 2023 par laquelle l’office public de l’habitat « Paris Habitat » lui a refusé l’attribution d’un logement situé à Paris (75018) ;
4°) d’enjoindre au l’office public de l’habitat « Paris Habitat » de procéder à un nouvel examen de sa demande, dans un délai de 15 jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ou, à défaut, de procéder à autant de nouveaux examens que nécessaire de sa demande et de transmettre autant de fois que nécessaire sa candidature en commission d’attribution des offres de logement correspondant à ses besoins, jusqu’à son relogement effectif, dans un délai de 15 jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
5°) de mettre à la charge de l’office public de l’habitat « Paris Habitat » une somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
— il ne s’oppose pas à la demande de mise hors de cause de la Ville de Paris ;
— les conclusions dirigées contre la décision du 5 avril 2023 de l’office public de l’habitat « Paris Habitat » sont recevables ;
— la décision attaquée est entachée d’incompétence ;
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle est entachée d’une erreur d’appréciation ;
— elle est entachée d’inexactitude matérielle des faits.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 6 septembre 2023 et le 19 février 2024, la Ville de Paris conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que :
— le courrier du 5 avril 2023 ne révèle aucune décision de la Ville de Paris dès lors que le processus de désignation des candidats incombe exclusivement à Paris Habitat, dès lors que le logement social concerné relevait de son contingent propre ;
— la requête est mal dirigée, et par suite irrecevable, l’acte attaqué ayant été pris par l’office public de l’habitat « Paris Habitat » et non par la Ville de Paris.
Par un mémoire en défense, enregistré le 24 mai 2024, l’office public de l’habitat « Paris Habitat », représenté par la SELARL Centaure Avocats, conclut, à titre principal, à l’irrecevabilité des conclusions de la requête de M. A dirigées contre l’office public de l’habitat « Paris Habitat », à titre subsidiaire, au rejet de la requête, et à la mise à la charge de M. A d’une somme de 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
L’office public de l’habitat « Paris Habitat » soutient que :
— à titre principal, les conclusions dirigées contre la décision du 5 avril 2023 sont irrecevables à raison de leur tardiveté ;
— à titre subsidiaire, les moyens invoqués par M. A sont infondés.
Les parties ont été informées, en application de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d’être fondé sur le moyen relevé d’office tiré de l’irrecevabilité de la requête de M. A, en ce que celle-ci est dirigée contre une décision inexistante.
Les parties ont été informées, en application de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d’être fondé sur le moyen relevé d’office tiré de de ce que les conclusions dirigées contre la décision du 5 avril 2023 de Paris Habitat refusant l’attribution d’un logement à M. A sont irrecevables en ce qu’elles présentent le caractère de conclusions nouvelles, présentées au-delà du délai de recours contentieux, alors que les conclusions initiales étaient exclusivement dirigées contre la Ville de Paris.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la construction et de l’habitation ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Pény pour statuer sur les litiges mentionnés à l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
Le rapporteur public a été dispensée, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience en application des dispositions de l’article R. 732-1-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Lors de l’audience publique, ont été entendus :
— le rapport de M. Pény,
— et les observations de Me Coquillon, représentant l’office public de l’habitat « Paris Habitat »
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. A a demandé l’attribution d’un logement social le 18 mai 2015. Il a candidaté, le 29 mars 2023, par le biais du téléservice « LOC’annonces », à l’attribution d’un logement social situé à Paris (75018) et proposé par le bailleur social Paris Habitat. Par courriel du 5 avril 2023, M. A a été informé que sa candidature à ce logement n’avait pas été retenue. Par la présente requête, M. A demande l’annulation de la décision, révélée selon lui par ce courriel, par laquelle l’office public de l’habitat « Paris Habitat » a refusé sa candidature à l’attribution d’un logement social. M. A a par ailleurs abandonné ses conclusions dirigées contre la Ville de Paris.
Sur la demande d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
2. M. A n’a pas déposé de demande d’aide juridictionnelle dans la présente instance. Par suite, il n’y a pas lieu de l’admettre à titre provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur la recevabilité des conclusions dirigées contre l’office public de l’habitat « Paris Habitat » :
3. Le principe de sécurité juridique, qui implique que ne puissent être remises en cause sans condition de délai des situations consolidées par l’effet du temps, fait obstacle à ce que puisse être contestée indéfiniment une décision administrative individuelle qui a été notifiée à son destinataire, ou dont il est établi, à défaut d’une telle notification, que celui-ci a eu connaissance. En une telle hypothèse, si le non-respect de l’obligation d’informer l’intéressé sur les voies et les délais de recours, ou l’absence de preuve qu’une telle information a bien été fournie, ne permet pas que lui soient opposés les délais de recours fixés par le code de justice administrative, le destinataire de la décision ne peut exercer de recours juridictionnel au-delà d’un délai raisonnable. En règle générale et sauf circonstances particulières dont se prévaudrait le requérant, ce délai ne saurait, sous réserve de l’exercice de recours administratifs pour lesquels les textes prévoient des délais particuliers, excéder un an à compter de la date à laquelle une décision expresse lui a été notifiée ou de la date à laquelle il est établi qu’il en a eu connaissance.
4. La décision du 5 avril 2023 par laquelle l’office public de l’habitat « Paris Habitat » a refusé d’admettre la candidature de M. A à l’attribution d’un logement social a été transmise au requérant par voie dématérialisée et ne mentionne pas les voies et délais de recours applicables. Il s’ensuit que le délai de recours contentieux de deux mois ne peut être opposé à M. A et que les conclusions dirigées contre l’office public de l’habitat « Paris Habitat », qui ont été présentées en-deçà du délai raisonnable d’un an mentionné au point 3, sont recevables.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
5. Il ressort des termes de la décision attaquée que celle-ci se borne à préciser que « les candidatures sont nombreuses et, après examen attentif de tous les dossiers, nous avons le regret de vous informer que votre candidature n’a pas été retenue pour ce logement », sans préciser, en l’espèce, les raisons pour lesquelles le dossier de M. A avait été écarté, notamment au regard de la cotation reflétant l’ensemble des caractéristiques de son ménage ainsi que son taux d’effort. L’office public de l’habitat « Paris Habitat » soutient que cette information transmise par courriel présenté le caractère d’un acte préparatoire, dès lors que le dossier de M. A n’a pas été soumis à l’examen de la commission d’attribution compétente, laquelle n’a pu émettre aucune décision. Toutefois, lorsque le candidat à l’attribution d’un logement social via le téléservice « LOC’annonces » se voit opposer une décision de refus à sa demande, cette décision doit être regardée comme faisant grief eu égard aux effets d’un tel refus sur la situation du demandeur. Par suite, en l’absence de tout élément personnalisé quant à la situation du requérant, alors que le logement proposé dépendait du contingent de l’office public de l’habitat « Paris Habitat », M. A est fondé à soutenir que la décision du 5 avril 2023 est insuffisamment motivée. Par suite, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, cette décision doit être annulée.
Sur les conclusions à fin d’injonction et d’astreinte :
6. Le présent jugement implique nécessairement que la candidature de M. A soit réexaminée, et qu’une nouvelle décision qui tire les conséquences du présent jugement intervienne. Il y a donc lieu d’enjoindre à l’office public de l’habitat « Paris Habitat » de réexaminer la candidature de M. A dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement. Il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
7. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’office public de l’habitat « Paris Habitat » le versement à M. A de la somme de 1 000 euros. Il n’y a pas lieu, en revanche, de mettre à la charge de M. A, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme demandée par l’office public de l’habitat « Paris Habitat » sur le fondement de ces mêmes dispositions.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu d’admettre M. A, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : La décision du 5 avril 2023 de l’office public de l’habitat « Paris Habitat » est annulée.
Article 3 : Il est enjoint à l’office public de l’habitat « Paris Habitat » de réexaminer la candidature de M. A, dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 4 : L’office public de l’habitat « Paris Habitat » versera la somme de 1 000 euros à M. A en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 5 : Les conclusions présentées par l’office public de l’habitat « Paris Habitat » sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 6 : Le présent jugement sera notifié à M. B A, à la Ville de Paris et à l’office public de l’habitat « Paris Habitat ».
Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 juin 2024.
Le magistrat désigné,
A. Pény
La greffière,
A. Cardon
La République mande et ordonne au préfet de Paris, préfet de la région d’Ile-de-France en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision
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