Rejet 6 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Rennes, 6e ch., 6 nov. 2025, n° 2205702 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rennes |
| Numéro : | 2205702 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 9 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 10 novembre 2022 et 17 juillet 2025, M. A… et Mme C… B…, représentés par Me Bouilland, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 13 septembre 2022 par laquelle la communauté d’agglomération de Lamballe Terre et Mer a refusé de faire droit à leur demande de travaux de reprise et de réinstallation de buses sur le cours d’eau de La Rosette, au droit de la parcelle ZA 143 à Eréac ;
2°) d’enjoindre à la communauté d’agglomération Lamballe Terre et Mer de remettre en état le site et de poser de nouvelles buses en béton ;
3°) de mettre à la charge de la communauté d’agglomération Lamballe Terre et Mer le versement de la somme de 1 500 euros au titre de l’articles L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- le passage vers leur parcelle doit être réparé en raison de l’emprise irrégulière faite par l’autorité administrative ;
- la personne publique engage sa responsabilité du fait de travaux publics et doit remettre en état le site ;
- l’enlèvement des buses fait obstacle au bon écoulement des cours d’eau ne permettant plus la stabilité de l’entrée de la parcelle ;
- les requérants n’ont jamais donné leur accord à l’enlèvement des buses et l’intervention sur leur terrain ;
- seule la remise en place de buses permettrait de stabiliser l’entrée, les caillebotis proposés ne permettent que le passage de véhicules légers.
Par un mémoire, enregistré le 10 novembre 2023, la communauté d’agglomération Lamballe Terre et Mer, représentée par la SELAS Seban Armorique, demande au tribunal :
1°) de rejeter la requête présentée par M. et Mme B… ;
2°) de mettre à la charge de M. et Mme B… la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
- l’acte attaqué ne saurait constituer une décision, dès lors qu’il ne rejette aucune demande et, énumère seulement les raisons de l’impossibilité de la remise en l’état du site ;
- de plus, il s’agit d’une décision confirmative reprenant la décision du 6 avril 2021 ;
- au fond, aucun dommage anormal et spécial n’est caractérisé, en ce que l’accès à leur fonds présentait déjà des ornières avant les travaux litigieux ;
- les travaux en causes ont été réalisés sur la parcelle cadastrée section ZA n°54, qui est une propriété publique. De ce fait, aucune autorisation préalable des requérants n’était nécessaire ;
- la remise en l’état du site serait contraire au contrat territorial du bassin versant de l’Arguenon, ainsi qu’aux dispositions réglementaires du DCE, SDAGE et SAGE ;
- le cours d’eau n’a pas été détourné, les requérants ne l’établissant pas ;
- l’ouvrage querellé n’est pas irrégulièrement implanté et au demeurant, si la régularisation s’avérait impossible le bilan coût-avantage de l’opération est au bénéfice du maintien de l’ouvrage ;
- les conclusions aux fins d’injonction sont irrecevables, faute d’être assorties d’une demande indemnitaire.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus lors de l’audience publique :
- le rapport de M. Descombes,
- les conclusions de M. Yann Moulinier, rapporteur public,
- les observations de Me Manhès, représentant la communauté d’agglomération Lamballe Terre et Mer.
Considérant ce qui suit :
Courant octobre 2020, la communauté d’agglomération de Lamballe Terre et Mer a fait réaliser des travaux sur le cours d’eau de La Rosette, situé au lieu-dit Le Fourny sur la commune d’Eréac, en limite de la parcelle cadastrée section ZA n°143. Les époux B… sont propriétaires de cette parcelle. Au cours des travaux, l’autorité administrative a remplacé une buse présente sur l’entrée de la parcelle, par une passerelle en caillebotis. Par une lettre du 28 décembre 2020, les requérants ont fait état de l’impossibilité pour eux d’accéder à leur parcelle du fait de la passerelle. Par un courrier du 14 janvier 2021, la personne publique a accepté d’ajouter deux caillebotis supplémentaires pour stabiliser celle-ci. Cette proposition a été refusée par les intéressés. Par un courrier du 29 juillet 2022, les consorts B… ont mis en demeure la communauté d’agglomération de procéder à la remise en l’état. Le 13 septembre 2022, l’autorité administrative a refusé de faire droit à leur demande. Cette dernière décision est contestée par les requérants.
Sur les fins de non-recevoir opposées à la requête par la communauté d’agglomération Lamballe Terre et Mer :
La personne qui subit un préjudice direct et certain du fait du comportement fautif d’une personne publique peut former devant le juge administratif une action en responsabilité tendant à ce que cette personne publique soit condamnée à l’indemniser des conséquences dommageables de ce comportement. Elle peut également, lorsqu’elle établit la persistance du comportement fautif de la personne publique responsable et du préjudice qu’elle lui cause, assortir ses conclusions indemnitaires de conclusions tendant à ce qu’il soit enjoint à la personne publique en cause de mettre fin à ce comportement ou d’en pallier les effets. Toutefois, de telles conclusions à fin d’injonction ne peuvent être présentées qu’en complément de conclusions indemnitaires.
Par suite, dès lors que le juge administratif ne peut être saisi, dans le cadre d’une action en responsabilité pour faute pour dommages de travaux publics, de conclusions tendant à ce qu’il enjoigne à la personne publique de prendre les mesures de nature à mettre fin au dommage ou à en pallier les effets, qu’en complément de conclusions indemnitaires, les conclusions présentées par M. et Mme B… sont irrecevables et doivent être rejetées.
Il résulte de ce qui précède et sans qu’il soit besoin d’examiner les autres fins de non-recevoir opposées à la requête par la communauté d’agglomération Lamballe Terre et Mer, que la requête de M. et Mme B… doit être rejetée dans toutes ses conclusions.
Par ailleurs, il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de M. et Mme B… une somme de 1 000 euros à verser à la communauté d’agglomération Lamballe Terre et Mer au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D É C I D E :
Article 1 : La requête de M. et Mme B… est rejetée.
Article 2 : M. et Mme B… verseront à la communauté d’agglomération Lamballe Terre et Mer la somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. et Mme A… et C… B… et à la communauté d’agglomération Lamballe Terre et Mer.
Délibéré après l’audience du 16 octobre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Descombes, président,
M. Le Roux, premier conseiller,
M. Le Bonniec, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 novembre 2025.
Le président-rapporteur,
Signé
G. Descombes
L’assesseur le plus ancien,
Signé
P. Le Roux
Le greffier,
Signé
J-M. Riaud
La République mande et ordonne au préfet des Côtes-d’Armor en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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