Annulation 29 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 8e ch., 29 janv. 2026, n° 2415105 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2415105 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 5 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés le 6 décembre 2024, le 16 septembre 2025, le 12 novembre 2025, le 14 novembre 2025 et le 20 novembre 2025, Mme G… C… épouse Gorlier et M. H… Gorlier, représentés par Me Yamada, demandent au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 11 octobre 2024 par laquelle le président du conseil départemental du Val-de-Marne a refusé de leur délivrer un agrément en vue d’une adoption ;
2°) d’enjoindre au président du conseil départemental du Val-de-Marne de leur délivrer un agrément en vue de l’adoption d’un enfant âgé jusqu’à 6 ans et pouvant présenter ou non une pathologie curable, dans un délai de deux mois à compter du jugement à intervenir ;
2°) de mettre à la charge du département du Val-de-Marne une somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- la décision attaquée est entachée d’une insuffisance de motivation ;
- elle est entachée d’une erreur d’appréciation.
Par un mémoire enregistré le 14 octobre 2025, le département du Val-de-Marne conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par Mme C… épouse Gorlier et M. Gorlier ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’action sociale et des familles ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Darracq-Ghitalla-Ciock, rapporteure ;
- et les conclusions de Mme Leboeuf, rapporteure publique.
Les parties n’étant ni présentes, ni représentées.
Considérant ce qui suit :
Mme G… C… a obtenu le 30 septembre 2016 la délivrance d’un agrément en vue d’une adoption pour un enfant âgé jusqu’à 48 mois en adoption nationale ou internationale. Cet agrément a été étendu à M. H… Gorlier à la suite de leur mariage en 2017. Ils ont ensuite obtenu l’extension de l’agrément afin d’adopter un enfant âgé jusque à six ans, en adoption nationale ou internationale, avec une pathologie curable par opération ou traitement, par une décision du président du conseil départemental du Val-de-Marne du 17 juillet 2019. A la suite de l’expiration de leur premier agrément, ils ont sollicité, le 24 août 2023, le renouvellement de cet agrément auprès du président du conseil départemental du Val-de-Marne. Par une décision du 11 octobre 2024, le président du conseil départemental du Val-de-Marne a rejeté leur demande. Par la présente requête, Mme C… épouse Gorlier et M. Gorlier demandent au tribunal d’annuler cette décision et d’enjoindre au président du conseil départemental du Val-de-Marne de leur délivrer l’agrément sollicité.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Aux termes de l’article L. 225-2 du code de l’action sociale et des familles : « Les pupilles de B… peuvent être adoptés (…) par des personnes agréées à cet effet (…) L’agrément a pour finalité l’intérêt des enfants qui peuvent être adoptés. Il est délivré lorsque la personne candidate à l’adoption est en capacité de répondre à leurs besoins fondamentaux, physiques, intellectuels, sociaux et affectifs. »
Aux termes de l’article R. 225-4 du code de l’action sociale et des familles : « Avant de délivrer l’agrément, le président du conseil départemental doit s’assurer que les conditions d’accueil offertes par le demandeur sur les plans familial, éducatif et psychologique correspondent aux besoins et à l’intérêt d’un enfant adopté. / A cet effet, il fait procéder, auprès du demandeur, à des investigations comportant notamment : / – une évaluation de la situation familiale, des capacités éducatives ainsi que des possibilités d’accueil en vue d’adoption d’un enfant pupille de B… ou d’un enfant étranger ; cette évaluation est confiée à des assistants de service social, à des éducateurs spécialisés ou à des éducateurs de jeunes enfants, diplômés B… ; / – une évaluation, confiée à des psychologues territoriaux aux mêmes professionnels relevant d’organismes publics ou privés habilités mentionnés au septième alinéa de l’article L. 221-1 ou à des médecins psychiatres, du contexte psychologique dans lequel est formé le projet d’adopter (…) ».
Il ressort des pièces du dossier que, pour instruire leur demande de renouvellement d’agrément, deux premières évaluations ont été rendues, respectivement, le 3 janvier 2023 par Mme E…, assistance sociale du secteur adoption du département, et le 1er mars 2023 par Mme I…, psychologue du secteur adoption, émettant, chacune, un avis réservé concernant la délivrance de l’agrément. M. et Mme Gorlier ont décidé de faire usage du droit à ce que tout ou partie des investigations effectuées pour l’instruction de leur dossier soient accomplies une seconde fois, possibilité prévue au dernier alinéa de l’article L. 225-3 du code de l’action sociale et des familles. Deux nouvelles évaluations ont été établies respectivement, par Mme F…, psychologue libérale, le 30 avril 2024 et par Mme A…, éducatrice spécialisée du secteur adoption du département, le 26 juin 2024.
Pour rejeter la demande d’agrément aux fins d’adoption présentées par les époux Gorlier, le président du conseil départemental du Val-de-Marne s’est fondé sur l’avis défavorable de la commission d’agrément selon lequel « M. et Mme Gorlier se sont montrés authentiques et investis dans leur démarche autour de l’adoption, les traumatismes vécus par l’un et l’autre sont encore trop prégnants et trop peu accessibles, pour accueillir un enfant issu de l’abandon ».
Il ressort des évaluations réalisées en 2024 que le président du conseil départemental du Val-de-Marne a pris en compte deux circonstances pour refuser la délivrance d’un agrément à Mme C… épouse Gorlier et M. Gorlier, à savoir l’interruption médicale de grossesse subie par Mme C… épouse Gorlier le 28 novembre 2014 à la suite d’une détection d’une maladie génétique avec anomalie chromosomique de leur enfant à naître, et l’abandon de M. Gorlier par son père à l’âge de 8 ans.
D’une part, en ce qui concerne l’incidence de l’interruption médicale de grossesse sur leur projet d’adoption, il ressort de l’évaluation psychologique du 30 avril 2024 que « Monsieur et Madame Gorlier forment un couple investi dans cette démarche adoptive pour laquelle le deuil de leur enfant ne me paraît pas vraiment fait. Vouloir s’engager dans une adoption à particularité semble en lien direct avec l’interruption médicale de grossesse, façon peut-être de garder « vivante » leur petite fille ». Toutefois, il ressort des deux évaluations psychologique et sociale, réalisées en 2016 dans le cadre de la première demande d’agrément, que, selon les termes de l’évaluation sociale, « le couple a été très soutenu psychologiquement dans cette épreuve. (…) Ils en parlent avec émotion mais sans débordement, en lui donnant sa place mais sans occulter l’avenir et la place possible pour un autre enfant. (…) Bien accompagnée pendant plusieurs mois dans un suivi psychologique, le couple a pu mettre à bonne distance cette enfant, tout en laissant la place à un autre » et que, selon les termes de l’évaluation psychologique, « ce travail de deuil se poursuit et est suffisamment avancé pour qu’ils aient envie d’avoir un enfant, un deuxième enfant, mais celui-ci par voie d’adoption ». En outre, il ressort des deux évaluations psychologiques et sociales effectuées en 2019 dans le cadre de la demande d’extension de l’agrément, qui devait leur permettre d’adopter un enfant âgé jusque à six ans avec une pathologie curable par opération ou traitement que la motivation de M. Gorlier et Mme C… épouse Gorlier pour inclure dans leur projet d’adoption l’accueil d’un enfant malade, jusqu’à certaines limites précisément définies, est sans rapport avec cet évènement. Le rapport social effectué le 3 janvier 2023 indique également que « le couple a été très soutenu psychologiquement dans cette épreuve. (…) Ils en parlent avec émotion mais sans débordement, en lui donnant sa place mais sans occulter l’avenir et la place possible pour un autre enfant. (…) Bien accompagnée pendant plusieurs mois dans un suivi psychologique, le couple a pu mettre à bonne distance cette enfant, tout en laissant la place à un autre ». Le rapport psychologique établi en 2023 ne mentionne quant à lui pas d’objection fondée sur le deuil de leur enfant, se contentant de souligner qu’il a marqué le couple. Seule la dernière évaluation psychologique réalisée en 2024 fait un lien entre ce deuil et le projet d’adoption incluant l’accueil possible d’un enfant malade, sans pour autant faire ressortir les éléments permettant d’aboutir à une telle conclusion, et alors même qu’aucun élément nouveau concernant leur situation psychologique et familiale n’est relevé par rapport à ce qui avait déjà été constaté à l’occasion des procédures ayant donné lieu à la délivrance de leur premier agrément en 2016 et de l’extension de cet agrément en 2019.
D’autre part, en ce qui concerne M. Gorlier, le rapport social du 26 juin 2024 indique que « leurs histoires, au sens large, et notamment celle de Monsieur, pourrait venir se télescoper avec l’histoire pré-adoptive de l’enfant, forcément longue au regard de l’âge visé, avec des conséquences dommageables pour la relation parents-enfant et pour l’enfant lui-même dans sa singularité » en relevant notamment que « Monsieur Gorlier n’a jamais entrepris de travail psychologique de manière individuelle ». Il ressort des différents rapports sociaux et psychologiques rendus dans le cadre des diverses procédures de demande d’agrément que le père de M. Gorlier a quitté le domicile familial alors que ce dernier était âgé de 8 ans et qu’il a été élevé par sa mère avec l’aide de ses grands-parents maternels. Les deux rapports établis en 2023 et le rapport social de 2024 soulignent la nécessité pour M. Gorlier de mener un travail personnel sur ce vécu infantile afin d’être en capacité d’accueillir la souffrance d’un enfant ayant déjà une histoire propre. Toutefois, ces rapports ne comportent aucune justification sur les raisons qui conduisent leurs auteurs à une telle conclusion, qui n’apparaissait pas dans les rapports établis en 2016 et 2019 alors que l’enfance de M. Gorlier avait déjà été analysée. En outre, il ressort des pièces du dossier que cette conclusion, relevée dans les évaluations sociales, n’apparaît que dans une seule des quatre évaluations psychologiques, celle réalisée en 2023, qui se borne à émettre un avis réservé et non défavorable à la délivrance de l’agrément. Enfin, il ressort du rapport du 5 avril 2025 par Mme D…, psychologue, établi à la demande des requérants, que M. Gorlier « connaît la valeur positive de l’adoption au point de demander à porter le nom de son grand-père aujourd’hui » et qu’ayant « vécu lui-même l’importance de cette figure paternelle, il ne lui est pas difficile de penser qu’il puisse être un bon père pour un enfant qui ne serait pas le sien biologiquement parlant ».
Enfin, aucune autre circonstance énoncée dans les évaluations sociale et psychologique, et notamment les divers éléments de leur histoire personnelle comme les nombreux déménagements pendant l’enfance de Mme C… épouse Gorlier ou encore l’incidence du décès de la mère de M. Gorlier sur ce dernier, ne peuvent correspondre à la notion de traumatisme mentionnée dans la décision attaquée. En outre, ces évaluations, qui soulignent en termes circonstanciés les qualités humaines de M. et Mme Gorlier, ne mentionnent aucune autre raison pour lesquelles le couple ne serait pas en capacité d’offrir des conditions d’accueil correspondant sur les plans familial, éducatif et psychologique, aux besoins et à l’intérêt d’un enfant adopté.
Dans ces conditions, Mme C… épouse Gorlier et M. Gorlier sont fondés à soutenir que le président du conseil départemental du Val-de-Marne a fait une inexacte application des dispositions de l’article L. 225-2 du code de l’action sociale et des familles en leur refusant la délivrance de l’agrément qu’ils ont demandé en vue de l’adoption d’un enfant âgé jusqu’à 6 ans et pouvant présenter ou non une pathologie curable.
Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur l’autre moyen de la requête, que la décision du 11 octobre 2024 par laquelle le président du conseil départemental du Val-de-Marne a rejeté la demande d’agrément en vue de l’adoption d’un enfant présentée par Mme C… épouse Gorlier et M. Gorlier doit être annulée.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
En l’espèce, il ressort des pièces du dossier et de ce qui a été dit que les conditions d’accueil offertes par Mme C… épouse Gorlier et M. Gorlier sur les plans familial, éducatif et psychologique correspondaient aux besoins et à l’intérêt d’un enfant adopté et répondaient ainsi aux exigences de l’article R. 225-4 du code de l’action sociale et des familles. Ainsi, dès lors qu’il ne résulte pas de l’instruction qu’une modification de la situation des requérants serait depuis lors intervenue, l’annulation de la décision de refus d’agrément opposée à Mme C… épouse Gorlier et M. Gorlier implique qu’un agrément en vue d’une adoption d’une durée de cinq ans pour un enfant âgé jusque à six ans, en adoption nationale ou internationale, pouvant présenter ou non une pathologie curable par opération(s) ou traitement leur soit délivré dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Sur les frais liés au litige :
Il y a lieu dans le présent litige de condamner le président du département du Val-de-Marne à verser à Mme C… épouse Gorlier et à M. Gorlier la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du 11 octobre 2024 par laquelle le président du conseil départemental du Val-de-Marne a rejeté la demande de renouvellement d’agrément en vue de l’adoption d’un enfant par Mme C… épouse Gorlier et M. Gorlier est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au président du conseil départemental du Val-de-Marne de délivrer à Mme C… épouse Gorlier et à M. Gorlier dans un délai de deux mois à compter de la notification de la présente décision, un agrément en vue d’une adoption d’une durée de cinq ans pour un enfant âgé jusque à six ans, en adoption nationale ou internationale, pouvant présenter ou non une pathologie curable par opération(s) ou traitement.
Article 3 : Le département du Val-de-Marne versera à Mme C… épouse Gorlier et à M. Gorlier la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme G… C… épouse Gorlier et à M. H… Gorlier et au département du Val-de-Marne.
Copie en sera adressée au préfet du Val-de-Marne.
Délibéré après l’audience du 13 janvier 2026, à laquelle siégeaient :
M. Xavier Pottier, président,
Mme Jeanne Darracq-Ghitalla-Ciock, conseillère,
Mme Lina Bousnane, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 janvier 2026.
La rapporteure,
J. Darracq-Ghitalla-Ciock
Le président,
X. Pottier
La greffière,
C. SARTON
La République mande et ordonne au préfet du Val-de-Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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