Rejet 18 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 18 déc. 2025, n° 2515666 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2515666 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 25 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 13 décembre 2025, M. B… A…, représenté par Me Frank, demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative d’ordonner la suspension de l’exécution de l’arrêté du 13 octobre 2025 par lequel le préfet du Doubs a suspendu la validité de son permis de conduire pour une durée de huit mois à compter de la mesure de rétention ou de la date de sa notification.
Il soutient que :
- la condition d’urgence est remplie dès lors qu’il a besoin de son véhicule pour son emploi et qu’il risque d’être licencié ; cette situation aurait des conséquences dramatiques sur sa vie de famille ; l’infraction reprochée n’est pas constitutive d’un danger rendant impossible la restitution de sons permis et n’est pas inconciliable avec les exigences de la sécurité routière ;
- plusieurs moyens sont propres à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête enregistrée sous le n° 2515665 par laquelle le requérant demande l’annulation de la décision en litige.
Vu :
- le code de la route ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Bertolo, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. M. A…, qui occupe un emploi de serveur magasinier, demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, d’ordonner la suspension de l’exécution de l’arrêté du 13 octobre 2025 par lequel le préfet du Doubs a suspendu la validité de son permis de conduire pour une durée de huit mois.
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. (…) ». Selon l’article L. 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1. ».
3. Pour justifier de l’urgence à prononcer la suspension demandée, M. A… fait état de considérations générales sur l’impossibilité selon lui de ne plus disposer de permis de conduire pour exercer son emploi de serveur magasinier, et des conséquences susceptibles d’être induites par cette décision sur le maintien de son emploi et sa vie de famille. Toutefois, les éléments versés au dossier ne permettent pas d’établir que la décision entrainerait un préjudice grave et immédiat, alors en outre que M. A… n’a saisi le tribunal que plus de deux mois après la rétention de son permis de conduire. Par ailleurs, si la décision contestée est susceptible d’avoir des conséquences sur l’exercice par le requérant de ses activités professionnelles et personnelles, eu égard à la nature de l’infraction retenue à savoir un dépassement de vitesse de plus de 40 km par heure, la décision en litige répond à des exigences de protection et de sécurité routière. Dans ces circonstances, la condition d’urgence ne peut être regardée comme remplie.
4. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A… doit être rejetée par application des dispositions de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A….
Fait à Lyon, le 18 décembre 2025.
Le juge des référés,
C. Bertolo
La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,
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