Rejet 27 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Limoges, 1re ch., 27 déc. 2024, n° 2301071 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Limoges |
| Numéro : | 2301071 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 20 juin 2023, M. B C demande au tribunal d’annuler la décision du 26 mai 2023 par laquelle la directrice générale du centre hospitalier universitaire de Limoges a mis à sa charge le remboursement d’une partie de ses frais de formation professionnelle pour l’obtention du diplôme d’Etat d’infirmier anesthésiste à hauteur de 4 887,38 euros.
Il soutient que, depuis son premier détachement au sein du service de santé des armées en juin 2015, il a continué à exercer sa profession d’infirmier anesthésiste, pour laquelle il a bénéficié de la formation professionnelle, au service de l’Etat.
Par un mémoire en défense, enregistré le 25 septembre 2023, le centre hospitalier universitaire de Limoges conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir les moyens soulevés par M. C ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 17 septembre 2024, la clôture d’instruction a été fixée au 18 octobre 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général de la fonction publique ;
— la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 ;
— le décret n° 91-1301 du 19 décembre 1991 ;
— le décret n° 2008-824 du 21 août 2008 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique à laquelle aucune des parties à laquelle aucune des parties n’était ni présente ou représentée :
— le rapport de M. Gillet,
— les conclusions de M. Houssais, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. M. B C a bénéficié, entre le 3 octobre 2011 et le 29 septembre 2013, d’une formation professionnelle financée par le centre hospitalier universitaire de Limoges et d’un maintien de rémunération lui permettant d’obtenir le diplôme d’Etat d’infirmier anesthésiste. Après avoir réintégré le centre hospitalier universitaire de Limoges en cette qualité le 1er octobre 2013, M. C a demandé son détachement au sein du service de santé des armées à compter du 2 juin 2015. Par courrier en date du 26 mai 2023, la directrice générale du centre hospitalier universitaire de Limoges a accepté sa demande de démission à compter du 1er juin 2023 et a mis à sa charge le remboursement d’une partie de ses frais de formation pour un montant de 4 887,38 euros faute d’avoir respecté son engagement de servir. Par la présente requête, M. C demande l’annulation de cette décision.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes de l’article 87 de la loi précitée du 9 janvier 1986, codifiée à l’article L. 551-1 du code général de la fonction publique : « La démission ne peut résulter que d’une demande écrite du fonctionnaire marquant sa volonté non équivoque de cesser ses fonctions. /Elle n’a d’effet qu’autant qu’elle est acceptée par l’autorité investie du pouvoir de nomination et prend effet à la date fixée par cette autorité ». L’article 100-1 de cette même loi, codifié à l’article L. 423-15 du code général de la fonction publique, énonce que : « Lorsqu’un fonctionnaire de l’un des établissements mentionnés à l’article 2 du présent titre et bénéficiaire d’une action de formation rémunérée, en contrepartie de laquelle il a souscrit un engagement de servir, vient à exercer ses fonctions dans un autre des établissements énumérés audit article, ce dernier rembourse à l’établissement d’origine les sommes correspondant aux traitements et charges financés pendant la durée de la formation, au prorata du temps restant à accomplir jusqu’à la fin de cet engagement. /Un décret détermine les modalités d’application du présent article ».
3. Aux termes de l’article 1er du décret du 21 août 2008 relatif à la formation professionnelle tout au long de la vie des agents de la fonction publique hospitalière, dans sa rédaction applicable : « La formation professionnelle tout au long de la vie des agents titulaires et non titulaires de la fonction publique hospitalière a pour but de leur permettre d’exercer efficacement leurs fonctions durant l’ensemble de leur carrière, d’améliorer la qualité du service public hospitalier, de favoriser leur développement professionnel et personnel et leur mobilité (). La formation professionnelle tout au long de la vie comprend principalement les actions ayant pour objet : () 4° De permettre aux agents de suivre des études favorisant la promotion professionnelle, débouchant sur les diplômes ou certificats du secteur sanitaire et social () ». Aux termes de l’article 8 du même décret : « Les agents qui suivent une formation inscrite au plan de formation de l’établissement bénéficient, pendant leur temps de travail, du maintien de leur rémunération. Lorsqu’ils ont la qualité de fonctionnaire ils sont maintenus en position d’activité ou, le cas échéant, de détachement. /Dans les cas prévus aux 3° et 4° de l’article 1er, les agents conservent leur traitement, leur indemnité de résidence et leurs indemnités à caractère familial. Ils conservent les autres indemnités et primes lorsque la durée totale l’absence pendant les heures de service n’excède pas en moyenne une journée par semaine dans l’année () ». L’article 9 de ce décret, dans sa rédaction applicable au litige, dispose que : « Lorsque, à l’issue d’une formation prévue au 4° de l’article 1er, l’agent qui a été rémunéré pendant sa formation obtient l’un des certificats ou diplômes lui donnant accès aux corps, grades ou emplois mentionnés par arrêté du ministre chargé de la santé, il est tenu de servir dans un des établissements énumérés à l’article 2 de la loi du 9 janvier 1986 modifiée susvisée pendant une durée égale au triple de celle de la formation, dans la limite de cinq ans maximum à compter de l’obtention de ce certificat ou diplôme. /Dans le cas où l’agent quitte la fonction publique hospitalière avant la fin de cette période, il doit rembourser à l’établissement auquel incombe la charge financière de sa formation les sommes perçues pendant cette formation, proportionnellement au temps de service qui lui restait à accomplir ».
4. Aux termes de l’article 6 du décret du 19 décembre 1991 relatif aux modalités de remboursement des frais de formation d’un agent ayant souscrit un engagement de servir dans la fonction publique hospitalière : « Dans le cas où l’agent qui a bénéficié des dispositions prévues à l’article 3 rompt tout lien avec la fonction publique hospitalière avant la fin de son engagement de servir, il rembourse à l’établissement qu’il quitte les sommes perçues pendant sa formation, proportionnellement au temps de service lui restant à accomplir. Ledit établissement les rétrocède au fonds pour l’emploi hospitalier ».
5. Il résulte de l’ensemble de ces dispositions que, lorsqu’un agent relevant de la fonction publique hospitalière, qui a bénéficié d’une action de formation rémunérée, en contrepartie de laquelle il a souscrit un engagement de servir, rompt tout lien avec la fonction publique hospitalière avant la fin de son engagement de servir, il doit rembourser au dernier établissement dans lequel il a exercé ses fonctions les sommes perçues pendant sa formation, proportionnellement au temps de service qui lui restait à accomplir.
6. Il est constant que le détachement de M. C, bénéficiaire d’une formation rémunérée, au sein du service de santé des armées, service de l’Etat, est intervenu à compter du 2 juin 2015, avant la fin de son engagement de servir d’une durée de cinq années courant à compter de l’obtention de son diplôme. Toutefois, par un courrier du 26 mai 2023, M. C a demandé sa démission des cadres de la fonction publique hospitalière afin de pouvoir intégrer le service de santé des armées au grade de sous-officier de carrière. Cette démission a été acceptée par la directrice générale du centre hospitalier universitaire de Limoges avec effet au 1er juin 2023. Il s’ensuit que, en manifestant sa volonté de rompre tout lien avec la fonction publique hospitalière avant la fin de son engagement de servir, qui avait été suspendu dans l’attente de l’issue de son détachement et de sa réintégration au sein de l’un des établissements énumérés à l’article 2 de la loi du 9 janvier 1986 alors applicable, M. C n’est pas fondé à soutenir que le centre hospitalier universitaire de Limoges aurait commis une erreur de droit en mettant à sa charge une partie des sommes perçues au cours de sa formation.
7. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de M. C, dirigées contre la décision du 26 mai 2023 de la directrice générale du centre hospitalier universitaire de Limoges, doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B C est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B C et au centre hospitalier universitaire de Limoges.
Délibéré après l’audience du 19 décembre 2024, à laquelle siégeaient :
M. Artus , président,
M. Crosnier, premier conseiller,
M. Gillet, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 décembre 2024.
Le rapporteur,
K. GILLET
Le président,
D. ARTUS
La greffière,
M. A
La République mande et ordonne
au préfet de la Haute-Vienne en ce qui le concerne
ou à tous commissaires de justice à ce requis
en ce qui concerne les voies de droit commun
contre les parties privées, de pourvoir à
l’exécution de la présente décision
Pour expédition conforme
Pour la greffière en chef,
La greffière
M. A
cg
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Textes cités dans la décision
- Loi n° 86-33 du 9 janvier 1986
- Décret n°91-1301 du 19 décembre 1991
- Décret n°2008-824 du 21 août 2008
- Code général de la fonction publique
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