Non-lieu à statuer 10 juillet 2025
Rejet 25 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, 3e ch., 10 juil. 2025, n° 2501653 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2501653 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 12 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 13 mars 2025 et le 21 mai 2025, M. A, représenté par Me Cisse, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 11 février 2025 par lequel le préfet de Lot-et-Garonne a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l’a obligé à quitter le territoire français dans le délai de 30 jours ;
3°) d’enjoindre au préfet, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour « vie privée et familiale » dans le délai maximum de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans les mêmes conditions de délai, et dans l’attente de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail dans les 48 heures à compter du jugement à intervenir, sous astreinte si nécessaire de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’État le versement à son conseil de la somme de 1 200 euros sur le fondement combiné des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
En ce qui concerne le refus de titre de séjour :
— il méconnaît l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— il méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation ;
En ce qui concerne l’obligation de quitter le territoire français :
— elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et l’article 215 du code civil et est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense enregistré le 19 mai 2025, le préfet de Lot-et-Garonne conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun des moyens soulevés n’est fondé.
M. A a obtenu l’aide juridictionnelle totale par une décision du 22 avril 2025.
Vu l’arrêté attaqué et les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Benzaïd,
— les observations de M. A.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, de nationalité gambienne, né le 7 juillet 1982, est entré en France le 1er mars 2018, selon ses déclarations, afin d’y solliciter l’asile. Sa demande a été définitivement rejetée après réexamen par la cour nationale du droit d’asile le 25 février 2020. Il a été destinataire d’une obligation de quitter le territoire français sans délai et d’une interdiction de retour durant un an prises par le préfet du Tarn et Garonne le 31 juillet 2020. Il s’est maintenu irrégulièrement sur le territoire français. Il s’est marié avec une ressortissante française le 13 juillet 2024 et a sollicité un titre de séjour en qualité de conjoint de français. Par arrêté du 11 février 2025, le préfet de Lot-et-Garonne a refusé de lui délivrer le titre sollicité, et a assorti sa décision d’une obligation de quitter le territoire français dans le délai de 30 jours. M. A demande l’annulation de cet arrêté.
Sur la demande d’aide juridictionnelle provisoire :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 : « Dans les cas d’urgence, sous réserve de l’application des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président () ».
Par une décision du 22 avril 2025, le bureau d’aide juridictionnelle a admis M. A au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale. Par suite, il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions aux fins d’admission provisoire au bénéfice de cette aide.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne le refus de titre de séjour :
3. Aux termes de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » vie privée et familiale « d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine. L’insertion de l’étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République. ». Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance – 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sécurité publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
4. Il ressort des pièces du dossier que M. A est entré en France afin d’y solliciter l’asile. Sa demande a été définitivement rejetée après réexamen par la cour nationale du droit d’asile le 25 février 2020. Si M. A se prévaut de son ancienneté sur le territoire français et d’y avoir travaillé comme ouvrier agricole et de ne pas être une charge pour le système social français, il est constant qu’il a été destinataire d’un arrêté portant obligation de quitter le territoire français sans délai et d’une interdiction de retour durant un an prises par le préfet du Tarn et Garonne le 31 juillet 2020 qu’il n’a pas exécuté. S’il se prévaut de s’être marié avec une ressortissante française le 13 juillet 2024, cette union est récente et les pièces apportées au dossier ne permettent pas d’établir l’ancienneté de la relation alléguée comme ayant débuté en 2018. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doivent être écartés. Pour les mêmes motifs, la décision attaquée n’est pas entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
En ce qui concerne l’obligation de quitter le territoire français :
5. Pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 4, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’erreur manifeste d’appréciation de sa situation doivent être écartés.
6. Les dispositions de l’article 215 du code civil qui s’imposent aux seuls époux sont inopérantes contre l’obligation de quitter le territoire français prise à l’encontre du requérant.
7. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A doit être rejetées en toutes ses conclusions.
D É C I D E :
Article 1er : Il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions relatives à l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet de Lot-et-Garonne.
Délibéré après l’audience du où siégeaient :
— M. Dominique Ferrari, président,
— M. Manuel Vaquero, premier conseiller,
— Mme Khéra Benzaïd, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 juillet 2025.
La rapporteure,
K. BENZAÏD
Le président,
D. FERRARI
Le greffier,
Y. JAMEAU
La République mande et ordonne au préfet de Lot-et-Garonne, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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