Désistement 29 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 29 juil. 2025, n° 2317810 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2317810 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Désistement d'office |
| Date de dernière mise à jour : | 1 août 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée, le 27 juillet 2023, les société TSO, TSO Catenaires, FVF, Fornoni et Offroy représentées par Me Haize et Fresko, demandent au tribunal :
1°) de condamner la SNCF Réseau à leur verser les sommes de :
— 624.445,99 euros HT au titre de métrés supplémentaires ;
— 23.300,00 euros HT au titre de l’application injustifiée des pénalités de retard dans la transmission du programme d’exécution ;
— 208.000,00 euros HT au titre de l’application injustifiée des pénalités de retard dans la transmission des documents de recollement ;
— 11.520,00 euros HT au titre de l’application injustifiée des pénalités de retard dans la transmission du PAQ ;
— 102.600,00 euros HT au titre de la retenue injustifiée pour de prétendus manquements au PAQ ;
— 192.000,00 euros HT au titre de la retenue injustifiée pour de prétendus manquements au PAE ;
— 26.100,00 euros HT au titre de l’application injustifiée des pénalités de retard dans la transmission des PPSPS ;
— 36.000,00 euros HT au titre de la retenue injustifiée pour de prétendues soudures défectueuses ;
— 127.251,19 euros HT au titre de la retenue injustifiée pour de prétendues réfactions ;
— 281.993,37 euros HT au titre de la retenue injustifiée pour de prétendus préjudices divers ;
— 90.717,61 euros HT au titre des soudures supplémentaires ;
— 77.632,24 euros HT au titre des remplacements de traverses hors programme ;
— 412.775,10 euros HT au titre de l’immobilisation des moyens du groupement à la demande de SNCF Réseau du fait du COVID ;
— 210.413,34 euros HT au titre du passage en travail de nuit ;
— 1.619.028,52 euros HT au titre de l’interdiction de l’utilisation du ballast criblé en voie par SNCF Réseau ;
— 367.089,35 euros HT au titre des propositions de prix non notifiées ;
— 52.438,00 euros HT au titre des frais de gardiennage ;
— 80 568,18 euros HT au titre de l’augmentation des quantités de caténaires ;
— 62.303,53 euros HT au titre de l’impact des arrêts de chantier ;
— 628.635,42 euros HT au titre des immobilisations ;
— 29.643,26 euros HT au titre des prestations diverses supplémentaires ;
— 170.305,31 euros HT au titre des modifications des conditions d’exécution de la prestation caténaire ;
— 56.400,00 euros HT au titre de la retenue injustifiée pour non remise en état des lieux ;
— et 4.662,00 euros HT au titre de la retenue injustifiée pour de prétendus non-respect des vitesses de franchissement ;
— sommes auxquelles s’ajouteront les intérêts moratoires à compter de la date de réception du projet de décompte partiel, capitalisés à partir de l’enregistrement de la présente requête ;
2°) de mettre à la charge de la SNCF Réseau la somme de 10.000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire enregistré le 24 juillet 2025, les sociétés requérantes déclarent se désister purement et simplement de leur requête et renoncer à toute action ayant le même objet.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1' donner acte des désistements ; / () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 () ".
2. Les sociétés TSO, TSO Catenaires, FVF, Fornoni et Offroy déclarent se désister de la présente requête et de toute action future ayant le même objet. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement d’instance et d’action des société TSO, TSO Catenaires, FVF, Fornoni et Offroy représentées par Me Haize et Fresko.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société TSO, première dénommée pour l’ensemble des requérantes et à la SNCF Réseau.
Fait à Paris, le 29 juillet 2025.
La vice-présidente de la 3ème section,
M. A
La République mande et ordonne au préfet de la région Île-de-France, préfet de Paris, en ce qui le concerne ou à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°2317810
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