Annulation 15 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Rennes, 6e ch., 15 mai 2025, n° 2306060 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rennes |
| Numéro : | 2306060 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 10 novembre 2023, M. B A demande au tribunal d’annuler la décision du 15 septembre 2023 par laquelle le directeur du conseil national des activités privées de sécurité (CNAPS) a refusé de lui délivrer une autorisation préalable d’accès à une formation en vue d’acquérir l’aptitude professionnelle pour exercer une activité d’agent de sécurité.
Il soutient qu’il a été victime d’une usurpation d’identité et qu’il est étranger aux faits de violence qui lui sont reprochés.
Par un mémoire en défense, enregistré le 31 mars 2025, le conseil national des activités privées de sécurité conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions aux fins d’annulation et d’injonction, et rejet du surplus des conclusions de la requête.
Il fait valoir qu’il a fait droit à la demande de M. A par décision du 25 mars 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la sécurité intérieure ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Le Roux,
— et les conclusions de M. Moulinier, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. Par une décision du 15 septembre 2023, le directeur du CNAPS a refusé de délivrer à M. A une autorisation préalable d’accès à une formation en vue d’acquérir l’aptitude professionnelle pour exercer une activité d’agent de sécurité. Par la présente requête, M. A demande au tribunal d’annuler cette décision.
Sur l’exception de non-lieu à statuer :
2. Un recours pour excès de pouvoir dirigé contre un acte administratif n’a d’autre objet que d’en faire prononcer l’annulation avec effet rétroactif. Si, avant que le juge n’ait statué, l’acte attaqué est rapporté par l’autorité compétente et si le retrait ainsi opéré acquiert un caractère
définitif faute d’être critiqué dans le délai de recours contentieux, il emporte alors disparition
rétroactive de l’ordonnancement juridique de l’acte contesté, ce qui conduit à ce qu’il n’y ait lieu pour le juge de la légalité de statuer sur le mérite du recours dont il était saisi. Il en va ainsi,
quand bien même l’acte rapporté aurait reçu exécution. Dans le cas où l’administration se borne à procéder à l’abrogation de l’acte attaqué, cette circonstance prive d’objet le recours formé à son encontre, à la double condition que cet acte n’ait reçu aucune exécution pendant la période où il était en vigueur et que la décision procédant à son abrogation soit devenue définitive.
3. Si la carte professionnelle délivrée le 25 mars 2025 peut être regardée comme ayant abrogé la décision du 15 septembre 2023, cette dernière décision a toutefois produit des effets et celle du 25 mars n’est pas devenue définitive. Par suite, les conclusions dirigées contre cette
décision ne sont pas devenues sans objet. L’exception de non-lieu à statuer opposée en défense par le CNAPS doit ainsi être écartée.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
4. Aux termes de l’article L. 612-20 du code de sécurité intérieure : " Nul ne peut être employé ou affecté pour participer à une activité mentionnée à l’article L. 611-1 : () 2° S’il
résulte de l’enquête administrative, ayant le cas échéant donné lieu à consultation, par des agents du Conseil national des activités privées de sécurité spécialement habilités par le représentant de l’Etat territorialement compétent et individuellement désignés, des traitements de données à
caractère personnel gérés par les services de police et de gendarmerie nationales relevant des dispositions de l’article 31 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés, à l’exception des fichiers d’identification, que son comportement ou ses agissements sont contraires à l’honneur, à la probité, aux bonnes mœurs ou sont de nature à porter atteinte à la sécurité des personnes ou des biens, à la sécurité publique ou à la sûreté de l’Etat et sont incompatibles avec l’exercice des fonctions susmentionnées () Le respect de ces conditions est attesté par la détention d’une carte professionnelle délivrée selon des modalités définies par décret en Conseil d’Etat ".
5. Il résulte des dispositions précitées que lorsqu’elle est saisie d’une demande d’accès à une formation professionnelle préalable à la délivrance d’une carte professionnelle pour l’exercice de la profession d’agent privé de sécurité, l’autorité administrative compétente procède à une enquête administrative. Cette enquête, qui peut notamment donner lieu à la consultation du traitement automatisé de données à caractère personnel mentionné à l’article R. 40-23 du code de procédure pénale, vise à déterminer si le comportement ou les agissements de l’intéressé sont contraires à l’honneur, à la probité, aux bonnes mœurs ou sont de nature à porter atteinte à la sécurité des personnes ou des biens, à la sécurité publique ou à la sûreté de l’État, et s’ils sont ou non
compatibles avec l’exercice des fonctions d’agent privé de sécurité. Pour ce faire, l’autorité
administrative procède, sous le contrôle du juge de l’excès de pouvoir, à une appréciation globale de l’ensemble des éléments dont elle dispose. En outre, il lui appartient d’apprécier si les actes commis par le demandeur sont compatibles avec l’exercice de la profession, alors même que les
agissements en cause n’auraient pas donné lieu à une condamnation inscrite au bulletin n° 2 du casier judiciaire, qu’ils auraient été effacés du système de traitement des antécédents judiciaires ou qu’ils auraient fait l’objet d’un classement sans suite, si leur matérialité est établie.
6. Pour refuser de délivrer à M. A une autorisation préalable d’accès à une formation en vue d’acquérir l’aptitude professionnelle pour exercer une activité d’agent de sécurité, le
directeur du CNAPS s’est fondé sur la circonstance que l’intéressé a été mis en cause pour des faits de vol avec violences avec ITT de moins de 8 jours et de recel de bien provenant d’un vol, commis le 4 septembre 2009 à Paris dans le 18ème arrondissement. Toutefois, M. A soutient, sans être contredit par l’administration qu’il a été victime d’usurpation d’identité par un ami
d’enfance. En l’espèce, l’inexactitude des faits avancés par le requérant ne ressort pas des pièces du dossier. Par suite, le directeur du CNAPS a commis une erreur d’appréciation en considérant que les seules mentions de la mise en cause de M. A dans un traitement automatisé de données permettait d’estimer que son comportement ou ses agissements étaient incompatibles avec
l’exercice d’une activité privée de sécurité. Il s’ensuit que M. A est fondé à demander
l’annulation de la décision du 15 septembre 2023.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du 15 septembre 2023 du directeur du conseil national des activités privées de sécurité est annulée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au conseil national des activités privées de sécurité.
Délibéré après l’audience du 29 avril 2025, à laquelle siégeaient :
M. Descombes, président,
M. Le Roux, premier conseiller,
M. Le Bonniec, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 mai 2025.
Le rapporteur,
Signé
P. Le Roux
Le président,
Signé
G. Descombes
Le greffier,
Signé
J-M. Riaud
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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