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Sur la décision
| Référence : | TA La Réunion, 23 oct. 2025, n° 2501674 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de La Réunion |
| Numéro : | 2501674 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 22 novembre 2025 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | société « Epicerie Loto PMU Les Flibustiers » |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 1er octobre 2025 sous le n° 2501674, la société « Epicerie Loto PMU Les Flibustiers », représentée par Me Nativel, avocat, demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’arrêté du préfet de La Réunion du 22 septembre 2025 prononçant la fermeture administrative pour six mois de l’établissement « Epicerie Loto PMU Les Flibustiers », 10 rue des Corsaires à Saint-Denis ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- il est urgent de faire obstacle à cette mesure de fermeture administrative, qui met en péril l’entreprise et ses emplois ;
- le principe du contradictoire a été méconnu ;
- le préfet s’est fondé sur des faits matériellement inexacts.
Par un mémoire en défense enregistré le 20 octobre 2025, le préfet de La Réunion conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
- la condition d’urgence n’est pas remplie ;
- les moyens invoqués par la société requérante ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu la requête enregistrée le 1er octobre 2025 sous le n° 2501664 par laquelle la société « Epicerie Loto PMU Les Flibustiers » demande l’annulation de l’arrêté préfectoral susmentionné.
Vu la décision du président du tribunal désignant M. Aebischer, vice-président, en qualité de juge des référés.
Vu :
- le code de la sécurité intérieure ;
- le code de la santé publique ;
- le code pénal ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 21 octobre 2025 à 9 heures 30 :
- le rapport de M. Aebischer, juge des référés ;
- les observations de Me Nativel, avocat de la société « Epicerie Loto PMU Les Flibustiers », qui réitère l’ensemble de ses conclusions et moyens ;
- les observations de Mmes B… et Trouyet, représentants le préfet de La Réunion, qui confirment les écritures en défense.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ».
2. Par la présente requête, déposée le 1er octobre 2020 parallèlement à sa requête au fond, la société « Epicerie Loto PMU Les Flibustiers », qui exploite à Saint-Denis, rue des Corsaires, un établissement éponyme, demande au juge des référés de suspendre l’arrêté préfectoral du 22 septembre 2025 prononçant, sur le fondement de l’article L. 333-2 du code de la sécurité intérieure, la fermeture de l’établissement pour une durée de six mois.
Sur la condition d’urgence :
3. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de façon suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre.
4. En l’espèce, la société requérante justifie, par les pièces versées au dossier sur sa situation comptable et les modalités de son activité, de l’impact significatif de la fermeture pour six mois de son établissement sur la viabilité économique de l’entreprise, dont les cinq emplois sont menacés à court terme. L’arrêté litigieux porte ainsi une atteinte grave et immédiate à sa situation. La condition d’urgence est remplie.
Sur le moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision :
5. Aux termes de l’article L. 333-2 du code de la sécurité intérieure issue de la loi n° 2025-532 visant à sortir la France du piège du narcotrafic : « La fermeture de tout local commercial, établissement ou lieu ouvert au public ou utilisé par le public peut être ordonnée, pour une durée n’excédant pas sis mois, par le représentant de l’Etat (…) aux fins de prévenir la commission ou la réitération des infractions prévues aux articles 222-34 à 222-39, 321-1, 321-2, 324-1 à 324-5, 450-1 et 430-1-1 du code pénal ou en cas de troubles à l’ordre public résultant de ces infractions rendus possibles par les conditions de son exploitation ou de sa fréquentation (…) ».
6. Selon les motifs de l’arrêté litigieux, qui s’appuie sur un rapport des services de police du 5 septembre 2025, il a été constaté que M. A…, cogérant de l’établissement, était désigné comme fournisseur par un individu interpellé pour revente de cocaïne et que des virements en provenance de cette personne avaient été effectués sur le compte professionnel de la société. Il en a été déduit que l’établissement géré par M. A… était « lié, directement ou indirectement à des activités de trafic de stupéfiant » et que sa fermeture pour six mois était nécessaire en considération de l’atteinte à l’ordre public et afin de prévenir la réitération des infractions constatées.
7. En l’état de l’instruction, il n’apparaît pas, au vu notamment du jugement correctionnel rendu le 10 septembre 2025 et des éléments produits par la société requérante sur la consistance des virements en cause, que les faits pris en compte par l’autorité administrative, selon lesquels il existerait un lien entre l’acte de cession de stupéfiants imputé à M. A… et l’exploitation de l’établissement « Epicerie Loto PMU Les Flibustiers », puissent être regardés comme matériellement établis. Ainsi, la contestation de l’arrêté préfectoral du 22 septembre 2025 repose sur un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision.
8.. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin de suspension d’exécution doivent être accueillies.
9. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros à verser à la société « Epicerie Loto PMU Les Flibustiers » au titre des frais qu’elle a exposés pour sa requête.
O R D O N N E :
Article 1er : L’arrêté du préfet de La Réunion du 22 septembre 2025 prononçant la fermeture administrative pour six mois de l’établissement « Epicerie Loto PMU Les Flibustiers » est suspendu.
Article 2 : L’Etat versera à la société « Epicerie Loto PMU Les Flibustiers » la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la société « Epicerie Loto PMU Les Flibustiers » et au préfet de La Réunion.
Fait à Saint-Denis le 23 octobre 2025.
Le juge des référés,
M.-A. AEBISCHER
La République mande et ordonne au préfet de La Réunion en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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