Annulation 29 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 5e ch., 29 janv. 2026, n° 2408521 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2408521 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 14 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 11 juillet 2024, M. A… B…, représenté par Me Taj, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 18 juin 2024 par lequel le préfet de Seine-et-Marne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné en cas d’inexécution ;
2°) d’enjoindre au préfet territorialement compétent de lui délivrer un titre de séjour dans le délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir et sous astreinte de 150 euros par jour de retard ou, à défaut, de réexaminer sa situation dans le délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard, et de lui délivrer, dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;
4°) de condamner l’Etat aux entiers dépens.
Il soutient que :
En ce qui concerne les décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français :
- elles ont été prises par une autorité incompétente ;
- elles sont entachées d’un défaut de motivation ;
- elles sont entachées d’un défaut d’examen ;
- elles méconnaissent les dispositions de l’article L. 423-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et sont entachées d’une erreur dans l’appréciation de sa situation ;
- elles méconnaissent les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
- elle doit être annulée en conséquence de l’annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français.
Par un mémoire en défense, enregistré le 15 avril 2025, le préfet de Seine-et-Marne conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Par un courrier du 5 janvier 2026, les parties ont été informées, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, que le jugement est susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office tiré de l’incompétence de l’autrice de la décision fixant le pays de destination, dès lors que la signataire de cette décision ne disposait pas expressément d’une délégation à l’effet de signer les décisions fixant le pays de destination.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience, en application des dispositions de l’article R. 732-1-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Bourrel Jalon a été entendu au cours de l’audience publique, les parties n’étant ni présentes ni représentées.
Considérant ce qui suit :
M. B…, ressortissant marocain né en 1999, est entré en France le 20 juin 2021 sous couvert d’un visa de long séjour valable du 9 avril 2021 au 9 avril 2022. Le 18 mars 2024, il a sollicité auprès des services de la préfecture de Seine-et-Marne la délivrance d’un titre de séjour en qualité de conjoint de français. Par un arrêté du 18 juin 2024, le préfet de Seine-et-Marne a refusé de lui délivrer le titre de séjour sollicité, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d’être éloigné. M. B… demande au tribunal d’annuler cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne les décisions portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français :
En premier lieu, par un arrêté n° 24/BC/021 du 26 avril 2024 régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du même jour, le préfet de Seine et Marne a donné délégation de signature à Mme D… C…, attachée principale d’administration de l’Etat, cheffe du bureau de l’accueil et du séjour des étrangers, afin de signer notamment les décisions portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de la signataire des décisions attaquées doit être écarté.
En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : (…) 3° L’étranger s’est vu refuser la délivrance d’un titre de séjour, le renouvellement du titre de séjour, du document provisoire délivré à l’occasion d’une demande de titre de séjour ou de l’autorisation provisoire de séjour qui lui avait été délivré ou s’est vu retirer un de ces documents (…) ». Aux termes de l’article L. 613-1 du même code : « La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. / Dans le cas prévu au 3° de l’article L. 611-1, la décision portant obligation de quitter le territoire français n’a pas à faire l’objet d’une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour. (…) ».
D’une part, la décision portant refus de titre de séjour vise les stipulations de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ainsi que les dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dont il est fait application. Elle mentionne également, avec suffisamment de précision, les circonstances de fait sur lesquelles le préfet s’est fondé. D’autre part, il résulte des termes mêmes de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que l’obligation de quitter le territoire français en litige, prise sur le fondement du 3° de l’article L. 611-1 du même code, n’a pas à faire l’objet d’une motivation distincte. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation des décisions attaquées doit être écarté.
En troisième lieu, il ne ressort ni des motifs des décisions attaquées, ni des autres pièces du dossier que le préfet de Seine-et-Marne aurait omis de procéder à un examen réel et sérieux de la situation de l’intéressé. Par suite, le moyen tiré du défaut d’examen doit être écarté.
En quatrième lieu, aux termes de l’article L. 423-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger marié avec un ressortissant français, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an lorsque les conditions suivantes sont réunies : / 1° La communauté de vie n’a pas cessé depuis le mariage ; / 2° Le conjoint a conservé la nationalité française ; / 3° Lorsque le mariage a été célébré à l’étranger, il a été transcrit préalablement sur les registres de l’état civil français. ». Aux termes de l’article L. 423-5 du même code : « La rupture de la vie commune n’est pas opposable lorsqu’elle est imputable à des violences familiales ou conjugales ou lorsque l’étranger a subi une situation de polygamie. (…) »
Il ressort des pièces du dossier que M. B… s’est marié au Maroc avec une ressortissante française le 24 octobre 2020, ce mariage ayant été transcrit sur les registres de l’état civil français le 8 février 2021. Il est constant que la vie commune entre les époux a cessé au cours de l’année 2023, le requérant ayant notamment déposé une main courante le 22 mars 2024 relative au départ de son épouse du domicile conjugal en septembre 2023. Si M. B… soutient que cette rupture de la vie commune ne peut lui être opposée dès lors qu’elle est imputable aux violences conjugales qu’il aurait subies, il ne l’établit pas en se bornant à produire un procès-verbal d’audition par les services de police de Melun du 8 juillet 2024, postérieur à l’arrêté, consignant uniquement ses propres déclarations et une attestation de présence à l’unité médico-judiciaire de Bondy le 18 juillet 2024, également postérieure à l’arrêté attaqué. Dans ces conditions, le requérant n’est pas fondé à soutenir que les décisions attaquées seraient entachées d’une erreur de droit ou d’une erreur dans l’appréciation de sa situation au regard des dispositions précitées.
En dernier lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (…) ».
Au cas particulier, M. B… établit résider en France depuis le 20 juin 2021, soit depuis trois ans à la date des décisions attaquées. En outre, il ne justifie d’aucune insertion sociale sur le territoire français alors qu’il est constant qu’il est séparé de son épouse depuis l’année 2023 et est sans charge de famille. Par ailleurs, le requérant ne fait état d’aucune insertion professionnelle en France. Enfin, il ne justifie pas être dépourvu d’attaches au Maroc où il a vécu jusqu’à l’âge de vingt-deux ans. Dans ces conditions, M. B… n’est pas fondé à soutenir qu’en prenant les décisions attaquées, le préfet de Seine-et-Marne aurait porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard du but poursuivi par les décisions, en méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Il résulte de ce qui précède que M. B… n’est pas fondé à demander l’annulation des décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
Il ressort des mentions de l’arrêté n° 24/BC/021 du 26 avril 2024 précité que si le préfet de Seine-et-Marne a donné délégation de signature à Mme D… C…, cheffe du bureau de l’accueil et du séjour, afin de signer les décisions portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français, il ne lui a pas expressément accordé une telle délégation pour signer les décisions fixant le pays de destination. Dans ces conditions, la décision du 18 juin 2024 fixant le pays à destination duquel M. B… est susceptible d’être éloigné, est entachée d’incompétence et doit être annulée.
Il résulte de tout ce qui précède que M. B… est seulement fondé à demander l’annulation de la décision fixant le pays de destination contenue dans l’arrêté du préfet de Seine-et-Marne en date du 18 juin 2024.
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
Le présent jugement, qui rejette les conclusions à fin d’annulation dirigées contre les décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français, n’implique aucune mesure d’exécution. Par suite, les conclusions susvisées doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
D’une part, la présente instance n’ayant donné lieu à aucun dépens, les conclusions de M. B… présentées à ce titre, ne peuvent qu’être rejetées.
D’autre part, il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat la somme réclamée par le requérant au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du 18 juin 2024 par laquelle le préfet de Seine-et-Marne a fixé le pays de destination de la mesure d’éloignement édictée à l’encontre de M. B… est annulée.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et au préfet de Seine-et-Marne.
Copie en sera transmise au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 8 janvier 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Billandon, présidente,
Mme Massengo, première conseillère,
Mme Bourrel Jalon, conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 janvier 2026.
La rapporteure,
A. BOURREL JALONLa présidente,
I. BILLANDONLa greffière,
V. TAROT
La République mande et ordonne au préfet de Seine-et-Marne, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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