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Sur la décision
| Référence : | TA Nice, 2 mai 2025, n° 2502383 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2502383 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 30 avril 2025, Mme C B épouse A, représentée par Me Bouguetaïa, demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de lui délivrer un récépissé de changement de titre de séjour « étudiant » à « salarié » dans un délai de 48 heures à compter de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la condition d’urgence est remplie dès lors qu’elle perdra son emploi si sa situation n’est pas régularisée le 8 mai 2025 ;
— la décision attaquée porte une atteinte grave et manifestement illégale à la liberté d’aller et de venir.
Par un mémoire en défense enregistré le 30 avril 2025, le préfet des Alpes-Maritimes conclut au rejet de la requête.
Il soutient qu’il a fait droit à la demande de la requérante qui est convoquée en préfecture le 5 mai 2025 pour être mise en possession d’un récépissé de renouvellement de titre de séjour.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. d’Izarn de Villefort, vice-président, en application des dispositions de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 2 mai 2025, à 14 h 00 :
— le rapport de M d’Izarn de Villefort,
— les observations de Me Bouguetaïa, représentant Mme B, qui fait valoir, d’une part, que la remise d’un récépissé n’est pas encore intervenue et n’est pas certaine, d’autre part, que la convocation produite par le préfet porte sur la remise d’un récépissé de renouvellement de titre de séjour et non pas d’un titre en qualité de salarié par changement de statut,
— et les observations de Mme B.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ».
2. Sur ce fondement, Mme B demande au juge des référés d’enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de lui délivrer un récépissé de changement de titre de séjour « étudiant » à « salarié ». Il résulte de l’instruction que, titulaire d’un certificat de résidence algérien délivré en qualité d’étudiant et valable jusqu’au 5 mars 2025, elle a déposé une demande de titre en qualité de salarié par courrier reçu le 15 janvier 2025 puis par un nouveau courrier reçu le 7 avril 2025. Elle a été engagée par une entreprise en France sous contrat à durée indéterminée conclu le 3 juin 2024. Par lettre du 22 avril 2025, son employeur lui a notifié la suspension de son contrat jusqu’au 8 mai 2025 jusqu’à ce qu’elle soit mise en possession d’un titre de séjour régulier ou de tout autre document autorisant son séjour et une activité professionnelle si sa situation n’est pas régularisée le 8 mai 2025. Le même jour, elle a été convoquée à un entretien préalable de licenciement pour le 5 mai 2025 en raison de l’expiration de son titre de séjour et de l’absence de renouvellement, la convocation mentionnant qu’elle deviendrait caduque au cas où elle obtiendrait dans l’intervalle un titre de séjour régulier ou tout autre document autorisant son séjour et une activité professionnelle. Par un mémoire enregistré le 30 avril 2025, le préfet des Alpes-Maritimes a produit une convocation en préfecture de la requérante pour le 5 mai 2025 en vue de la remise d’un récépissé de renouvellement de titre de séjour. Si la remise d’un récépissé de demande d’un certificat de résidence algérien délivré en qualité d’étudiant ne répond pas à la demande faite par Mme B auprès de la préfecture, la délivrance de ce document autoriserait en tout état de cause l’intéressée à travailler dans des limites qui étaient celles qui découlaient du même titre dont elle était titulaire à la date de son recrutement et qui permettront la poursuite de son contrat de travail. Dans ces conditions, il n’y a plus lieu à statuer sur les conclusions de Mme B tendant à ce qu’il soit enjoint au préfet des Alpes-Maritimes de lui délivrer un récépissé en qualité de salarié.
3. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 000 euros au titre des frais exposés non compris dans les dépens par Mme B.
ORDONNE :
Article 1er : Il n’y a pas lieu à statuer sur les conclusions de Mme B tendant à ce qu’il soit enjoint au préfet des Alpes-Maritimes de lui délivrer un récépissé en qualité de salarié.
Article 2 : L’Etat versera à Mme B une somme de 1000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C B épouse A et au ministre de l’intérieur.
Copie sera adressée au préfet des Alpes-Maritimes.
Fait à Nice, le 2 mai 2025.
Le juge des référés
Signé
P. d’Izarn de Villefort
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
Ou par délégation, le greffier,
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