Rejet 2 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Mayotte, 2 mars 2025, n° 2500312 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Mayotte |
| Numéro : | 2500312 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 11 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 28 février 2025, M. C… A… B…, représenté par Me Nizari, demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) d’annuler la décision implicite de rejet née sur sa demande du 25 octobre 2024 tendant à ce que le préfet de Mayotte lui délivre un récépissé de demande de titre de séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet de Mayotte de lui délivrer, après réexamen, l’autorisation provisoire de séjour sollicitée ou d’ordonner toute mesure utile en vue de remédier à sa situation ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l’urgence est caractérisée du fait de l’absence de renouvellement du récépissé de sa demande de titre de séjour, qui le maintient en situation irrégulière, l’empêche de subvenir aux besoins de sa famille et l’expose à tout moment au risque de faire l’objet d’une mesure d’éloignement ;
- le refus du préfet de Mayotte porte une atteinte grave et manifestement illégale à sa liberté d’aller et venir, à son droit au respect de sa vie privée et familiale, protégé par l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et à l’intérêt supérieur de l’enfant ;
- la décision du préfet est insuffisamment motivée et entachée d’un défaut d’examen réel et sérieux.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- la convention européenne des droits de l’homme ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Ramin, premier conseiller, en qualité de juge des référés, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
M. C… A… B…, ressortissant comorien né le 13 novembre 1993, a fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire français assortie d’une interdiction de retour sur le territoire d’une durée d’un an, prononcée par arrêté du préfet de Mayotte du 30 octobre 2022. Par une ordonnance n° 2205442 du 3 novembre 2022, l’exécution de cet arrêté a été suspendue par le juge des référés du présent tribunal. M. A… B… a présenté une demande de titre de séjour mention « vie privée et familiale », dont le premier récépissé, d’une durée de validité de trois mois, lui a été délivré le 20 avril 2023. Après avoir, par courrier du 14 mai 2024, rappelé l’attention du préfet sur son cas, l’intéressé, par un recours gracieux formé le 25 octobre 2024, a sollicité le renouvellement du récépissé de sa demande de titre de séjour. Dans le cadre de la présente instance, M. A… B… demande à titre principal au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, d’annuler la décision implicite de rejet qui lui a été opposée, par laquelle le préfet refuse de lui délivrer un récépissé l’autorisant provisoirement au séjour.
Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public (…) aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ». Aux termes de l’article L. 522-3 de ce code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci (…) est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1. ».
En premier lieu, aux termes de l’article L. 511-1 du même code : « Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire. Il n’est pas saisi du principal et se prononce dans les meilleurs délais ». Il résulte de ces dispositions que le juge des référés, qui n’est pas saisi du principal et ne peut prescrire que des mesures provisoires, ne peut prononcer l’annulation d’une décision administrative.
Par la requête susvisée, présentée devant le juge des référés sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, M. A… B… demande, à titre principal, « l’annulation de la décision implicite de rejet de délivrance d’un Récépissé ». De telles conclusions sont manifestement irrecevables et doivent, dès lors, être rejetées.
En second lieu, à supposer que le requérant ait entendu, à titre principal, demander au juge des référés d’ordonner, sur le même fondement, toute mesure utile en vue de résoudre sa situation, il résulte de la combinaison des dispositions précitées des articles L. 511-1 et L. 521-2 du code de justice administrative qu’il appartient au juge des référés, lorsqu’il est saisi sur le fondement de l’article L. 521-2 et qu’il constate une atteinte grave et manifestement illégale portée par une personne morale de droit public à une liberté fondamentale, résultant de l’action ou de la carence de cette personne publique, de prescrire les mesures qui sont de nature à faire disparaître les effets de cette atteinte, dès lors qu’existe une situation d’urgence caractérisée justifiant le prononcé de mesures de sauvegarde à très bref délai.
D’une part, il résulte des dispositions précitées de l’article L. 521-2 du code de justice administrative que seules des atteintes à une liberté fondamentale peuvent être utilement invoquées devant le juge des référés statuant en urgence sur le fondement de ces dispositions. Dès lors, le requérant ne peut utilement se prévaloir d’une supposée insuffisance de motivation de la décision en litige, ni d’un défaut d’examen réel et sérieux de sa situation, lequel au demeurant ne ressort pas des pièces du dossier.
D’autre part, il résulte de l’instruction que M. A… B…, ressortissant comorien âgé de trente-et-un ans, a présenté une demande de titre de séjour courant 2023. Alors qu’un premier récépissé de cette demande, selon les déclarations du requérant, lui a été délivré le 20 avril 2023, celui-ci n’en a pas obtenu le renouvellement, malgré les démarches entreprises en ce sens. Par les documents qu’il verse à l’appui de ses allégations, M. A… B… ne justifie, toutefois, ni de l’ancienneté ni de la continuité de son séjour à Mayotte. Il ne démontre pas la communauté de vie avec sa compagne alléguée, ressortissante comorienne dont il ne justifie pas de la régularité de la situation au regard du droit au séjour. En conséquence, si celle-ci est mère d’un enfant de nationalité française né d’une autre union en 2017, M. A… B… ne peut utilement se prévaloir de sa contribution effective à l’entretien et à l’éducation, ni de cet enfant français, ni de la fille née de leur propre union en 2018, dont il ne produit, au demeurant, qu’un extrait d’acte de naissance. Dans ces conditions, alors même qu’il fait valoir une situation d’urgence résultant du délai prolongé de traitement de sa demande de titre de séjour, le requérant n’est manifestement pas fondé à soutenir qu’en refusant implicitement de renouveler le récépissé de cette demande, le préfet de Mayotte aurait porté une atteinte grave et manifestement illégale à sa liberté d’aller et venir, à son droit au respect de sa vie privée et familiale et à l’intérêt supérieur de l’enfant.
Par suite, il y a lieu, par application des dispositions précitées de l’article L. 522-3 du code de justice administrative, de rejeter la requête de M. A… B… en toutes ses conclusions, y compris celles présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du même code.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. A… B… est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. C… A… B… et au préfet de Mayotte.
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur, en application de l’article R. 751-8 du code de justice administrative.
Fait à Mamoudzou, le 2 mars 2025.
Le juge des référés,
V. RAMIN
La République mande et ordonne au préfet de Mayotte en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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