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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 10e ch., 6 oct. 2025, n° 2409554 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2409554 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Cour administrative d'appel de Nantes, 11 juillet 2025, N° 25NT01655 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 9 octobre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
I. Par une requête enregistrée sous le n° 2409554 le 20 juin 2024 et deux mémoires enregistrés les 4 décembre 2024 et 21 mai 2025, M. D… B… et Mme C… A… épouse B…, représentés par Me Nève de Mévergnies, demandent au tribunal, dans le dernier état de leurs écritures :
d’annuler la décision implicite née du silence gardé par la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France par laquelle la commission a rejeté le recours formé contre la décision du 9 avril 2024 de l’autorité consulaire française à Abidjan (Côte d’Ivoire) refusant à M. B… la délivrance d’un visa d’entrée et de long séjour en France en qualité de conjoint étranger d’un ressortissant français et la décision expresse du 8 août 2024 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a explicitement rejeté le recours formé contre la décision du 9 avril 2024 de l’autorité consulaire française à Abidjan (Côte d’Ivoire) ;
d’enjoindre au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur de délivrer le visa demandé dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, ou, à défaut, de réexaminer la demande dans les mêmes conditions de délai et d’astreinte ;
de mettre à la charge de l’Etat le versement à leur conseil de la somme de 1 800 euros hors taxes sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Ils soutiennent que :
— les décisions sont insuffisamment motivées ;
— elles sont entachées d’un défaut d’examen particulier de la situation de M. B… ;
— elles sont entachées d’une erreur de droit en méconnaissant les dispositions de l’article L. 312-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors que l’administration a renversé la charge de la preuve sur l’établissement du caractère frauduleux du mariage ;
— elles sont entachées d’une erreur d’appréciation ;
— elles méconnaissent les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et du paragraphe 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— le demandeur justifie de circonstances humanitaires telles que prévues par les dispositions de l’article L. 312-1 A du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile
Par un mémoire en défense enregistré le 24 février 2025, le ministre d’Etat, ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par M. B… et Mme A… ne sont pas fondés et doit être regardé comme sollicitant une substitution de motifs, la décision pouvant également être fondée sur le motif tiré de ce que le visa sollicité ne peut être délivré à M. B… en vertu de l’article L. 312-1 A du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors qu’il a fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire français depuis moins de cinq ans et qu’il n’apporte pas la preuve d’avoir quitté le territoire dans le délai qui lui a été accordé.
Mme A… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle partielle (55%) par une ordonnance n° 25NT01655 du 11 juillet 2025 du président de la cour administrative d’appel de Nantes.
II. Par une requête enregistrée sous le n° 2509093 le 21 mai 2025, M. D… B… et Mme C… A… épouse B…, représentés par Me Nève de Mévergnies, demandent au tribunal :
d’annuler la décision implicite née du silence gardé par la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France par laquelle la commission a rejeté le recours formé contre la décision du 17 juillet 2024 de l’autorité consulaire française à Abidjan (Côte d’Ivoire) refusant à M. B… la délivrance d’un visa d’entrée et de long séjour en France en qualité de conjoint étranger d’un ressortissant français ;
d’enjoindre au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur de délivrer le visa demandé dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, ou, à défaut, de réexaminer la demande dans les mêmes conditions de délai et d’astreinte ;
de mettre à la charge de l’Etat le versement à leur conseil de la somme de 1 800 euros hors taxes sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Ils soutiennent que :
— la décision est insuffisamment motivée ;
— elle est entachée d’un défaut d’examen particulier de la situation de M. B… ;
— elle est entachée d’une erreur de droit en méconnaissant les dispositions de l’article L. 312-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors que l’administration a renversé la charge de la preuve sur l’établissement du caractère frauduleux du mariage ;
— elle est entachée d’une erreur de fait dès lors que M. B… a apporté la preuve du lien matrimonial ;
— elle est entachée d’une erreur d’appréciation ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et du paragraphe 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
La requête a été communiquée au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur, qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Par décision du 26 mai 2025, la seconde demande d’aide juridictionnelle présentée par Mme A… a été rejetée.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 15 septembre 2025 :
— le rapport de M. Ossant, conseiller,
— les conclusions de M. Revéreau, rapporteur public,
— et les observations de Me Nève de Mévergnies, avocate de M. B… et Mme A….
Une note en délibéré présentée par M. B… et Mme A… a été enregistrée le 24 septembre 2025.
Considérant ce qui suit :
M. B…, ressortissant ivoirien, a sollicité la délivrance d’un visa d’entrée et de long séjour en France en qualité de conjoint étranger de Mme A…, ressortissante française, auprès de l’autorité consulaire française à Abidjan (Côte d’Ivoire). Par une décision du 9 avril 2024, cette autorité a refusé de délivrer le visa demandé. Par une décision implicite née du silence gardé par la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France pendant un délai de deux mois, la commission de recours a rejeté le recours formé contre la décision consulaire. Par une décision expresse du 8 août 2024, qui s’est substituée à la décision implicite précitée, la commission de recours a explicitement rejeté le recours formé le 15 avril 2024 contre la décision consulaire du 9 avril 2024. M. B… a sollicité une seconde fois la délivrance d’un visa, pour le même motif, auprès de l’autorité consulaire française à Abidjan (Côte d’Ivoire). Par une décision du 17 juillet 2024, cette autorité a, à nouveau, refusé de délivrer le visa demandé. Par une décision implicite née du silence gardé par la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France pendant un délai de deux mois, la commission de recours a rejeté le recours formé le 12 août 2024 contre la décision consulaire du 17 juillet 2024. Dans leur première requête, M. B… et Mme A… doivent être regardés comme demandant l’annulation de la seule décision expresse du 8 août 2024 de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France. Dans leur seconde requête, ils demandent l’annulation de la décision implicite de la commission de recours rejetant le recours formé contre la décision consulaire du 17 juillet 2024.
Les requêtes nos 2409554 et 2509093 présentent à juger des questions semblables et ont fait l’objet d’une instruction commune. Il y a donc lieu de les joindre pour y statuer par un même jugement.
Sur les conclusions à fin d’annulation présentées dans le cadre de la requête n° 2409554 :
En premier lieu, pour rejeter le recours dont elle était saisie, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France s’est fondée sur le motif tiré de ce que, au regard notamment des articles L. 311-1, L. 312-3 et L. 423-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, « il n’y a pas d’échanges réguliers et constants de quelque nature que ce soit (lettres, communications téléphoniques ou informatiques identifiées et datées, voyages) entre les époux depuis le mariage, ces derniers ayant au demeurant entrepris des démarches en vue d’une procédure de divorce le 18 décembre 2023 », que le demandeur « n’a pas établi que le couple ait un projet concret de vie commune, ni [qu’il] participe aux charges du mariage selon ses facultés propres » et que « ces éléments constituent un faisceau d’indices suffisamment précis et concordants attestant du caractère complaisant du mariage contracté à des fins étrangères à l’institution matrimoniale, dans le seul but de faciliter l’établissement en France du demandeur, qui a fait l’objet d’un arrêté d’obligation de quitter le territoire français par la préfecture du Val-d’Oise le 5 juillet 2023 ». Une telle motivation comporte, avec suffisamment de précision, les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement et est, par suite, suffisamment motivée au regard des exigences des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration. En outre, il ne ressort pas des pièces du dossier, et notamment de la motivation de la décision attaquée, que la situation du demandeur de visa n’aurait pas fait l’objet d’un examen particulier. Par suite, les moyens tirés de l’insuffisance de motivation et du défaut d’examen particulier de la situation de M. B… doivent être écartés.
En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 312-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Le visa de long séjour est délivré de plein droit au conjoint de ressortissant français. Il ne peut être refusé qu’en cas de fraude, d’annulation du mariage ou de menace à l’ordre public. ». Il appartient en principe à l’autorité consulaire de délivrer au conjoint étranger d’un ressortissant français dont le mariage n’a pas été contesté par l’autorité judiciaire le visa nécessaire pour que les époux puissent mener une vie familiale normale. Pour y faire obstacle, il appartient à l’administration, si elle allègue une fraude, d’établir que le mariage a été entaché d’une telle fraude, de nature à justifier légalement le refus de visa.
D’une part, si les requérants soutiennent que la commission de recours a renversé la charge de la preuve sur l’établissement du caractère frauduleux du mariage, il ressort de la décision attaquée que la commission de recours a notamment fondé sa décision sur l’absence d’échanges réguliers et constants entre les époux B…, sur l’existence d’une instance de divorce et sur la circonstance que M. B… a fait l’objet d’une décision d’obligation de quitter le territoire français. Dans ces conditions, la commission de recours a pu estimer, sans entacher sa décision d’une erreur de droit par le renversement de la charge de la preuve au détriment des requérants, que les documents produits ne démontraient pas la réalité du lien matrimonial entre les époux.
D’autre part, il ressort des pièces du dossier que M. B… a épousé Mme A…, ressortissante française, le 27 novembre 2021 à Vaumoise, dans l’Oise. Si la commission de recours s’est fondée sur l’absence d’échanges entre les époux depuis le mariage et de preuve de la contribution de M. B… aux charges du mariage, le ministre n’apporte aucun élément de nature à établir l’absence de toute vie commune avant ou après le mariage, alors que les requérants produisent à l’appui de leur requête des photographies montrant les époux ensemble et avec le fils de Mme A…, des preuves de transferts d’argent adressés par Mme A… à son époux, une copie d’un bail établi au nom des deux époux, des preuves d’échanges sur une messagerie instantanée, des attestations de proches et de médecins suivant le fils de Mme A…, ainsi que des justificatifs de voyages de Mme A… et de son fils vers E… à l’été 2024. En outre, la circonstance que les intéressés aient entrepris une démarche de divorce par consentement mutuel, alors qu’il ressort des pièces du dossier qu’ils ont renoncé à celle-ci, et celle que M. B… ait fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire français postérieurement au mariage, ne sont pas de nature, à elles seules, à caractériser l’existence d’une fraude entachant le mariage des époux B…. Dans ces conditions, les requérants sont fondés à soutenir que la commission de recours a commis une erreur d’appréciation en refusant de délivrer le visa sollicité pour le motif exposé au point 3 du présent jugement.
Toutefois, l’administration peut, en première instance comme en appel, faire valoir devant le juge de l’excès de pouvoir que la décision dont l’annulation est demandée est légalement justifiée par un motif, de droit ou de fait, autre que celui initialement indiqué, mais également fondé sur la situation existant à la date de cette décision. Il appartient alors au juge, après avoir mis à même l’auteur du recours de présenter ses observations sur la substitution ainsi sollicitée, de rechercher si un tel motif est de nature à fonder légalement la décision, puis d’apprécier s’il résulte de l’instruction que l’administration aurait pris la même décision si elle s’était fondée initialement sur ce motif. Dans l’affirmative il peut procéder à la substitution demandée, sous réserve toutefois qu’elle ne prive pas le requérant d’une garantie procédurale liée au motif substitué.
Le ministre d’Etat, ministre de l’intérieur fait valoir dans son mémoire en défense, communiqué aux requérants, que le visa sollicité ne peut être délivré à M. B… en vertu de l’article L. 312-1 A du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors qu’il a fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire français depuis moins de cinq ans et qu’il n’apporte pas la preuve d’avoir quitté le territoire dans le délai qui lui a été accordé. Le ministre doit ainsi être regardé comme demandant implicitement une substitution de motif.
Aux termes de l’article L. 312-1 A du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Sans préjudice des conditions mentionnées à l’article L. 311-2, les visas mentionnés aux articles L. 312-1 à L. 312-4 ne sont pas délivrés à l’étranger qui a fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire français depuis moins de cinq ans et n’apporte pas la preuve qu’il a quitté le territoire français dans le délai qui lui a été accordé au titre de l’article L. 612-1 ou, le cas échéant, dans les conditions prévues à l’article L. 612-2. / Dans le cas où des circonstances humanitaires de même nature que celles prises en compte pour l’application des articles L. 612-6 et L. 612-7 sont constatées à l’issue d’un examen individuel de la situation de l’étranger, le premier alinéa du présent article n’est pas applicable. ». Aux termes de l’article L. 612-1 du même code : « L’étranger faisant l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français dispose d’un délai de départ volontaire de trente jours à compter de la notification de cette décision. (…) ».
Il ressort des pièces du dossier que M. B… a fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français lui accordant un délai de départ volontaire de trente jours le 5 juillet 2023 et que le recours en annulation formé contre cette décision a été rejeté par le tribunal administratif d’Amiens par un jugement n° 2302350 du 28 décembre 2023 devenu définitif. Or, comme le fait valoir le ministre, sans être contesté par les requérants, M. B… n’a pas apporté la preuve qu’il a quitté le territoire français dans le délai qui lui a été accordé. Si les requérants font valoir l’existence de circonstances humanitaires de nature à écarter l’application du premier alinéa de l’article L. 312-1 A du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors que M. B… était marié à Mme A… depuis presque trois ans à la date de la décision attaquée et qu’il existe un lien affectif entre lui et le fils de Mme A…, ces seuls éléments, alors qu’il ressort des pièces du dossier que les époux B… entretenaient des relations conflictuelles et que M. B… ne dispose d’aucun lien de filiation avec le fils de Mme A…, ne peuvent être regardés comme constituant des circonstances humanitaires au sens du second alinéa des dispositions précitées. Dans ces conditions, au regard de l’article L. 312-1 A du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, M. B… ne pouvait se voir délivrer un visa d’entrée et de long séjour en qualité de conjoint de ressortissant français prévu par l’article L. 312-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Il suit de là qu’il y a lieu d’accueillir la demande de substitution de motifs demandée par le ministre.
En troisième et dernier lieu, bien que, comme il a été dit au point 6, M. B… maintient des liens familiaux avec sa conjointe qui réside en France et le fils de celle-ci, il ressort des pièces du dossier que, depuis leur mariage, les époux B… ont entretenu une relation discontinue, M. B… ayant quitté le foyer familial et une instance de divorce par consentement mutuel ayant été entreprise, bien qu’elle ait ensuite été interrompue, et que M. B… et le fils de Mme A… ne disposent pas d’un lien de filiation. Enfin, il ne ressort pas des pièces du dossier, alors que Mme A… et son fils ont déjà rendu visite au demandeur au Côte d’Ivoire, que ceux-ci ne pourraient pas lui rendre à nouveau visite dans son pays de résidence. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de celles du paragraphe 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant doivent être écartés.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées dans la requête n° 2409554 doivent être rejetées.
Sur les conclusions à fin d’annulation présentées dans le cadre de la requête n° 2509093 :
En premier lieu, aux termes de l’article D. 312-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Une commission placée auprès du ministre des affaires étrangères et du ministre de l’intérieur est chargée d’examiner les recours administratifs contre les décisions de refus de visa de long séjour prises par les autorités diplomatiques ou consulaires. (…). ». Aux termes de l’article D. 312-8-1 du même code : « En l’absence de décision explicite prise dans le délai de deux mois, le recours administratif exercé devant les autorités mentionnées aux articles D. 312-3 et D. 312-7 est réputé rejeté pour les mêmes motifs que ceux de la décision contestée. L’administration en informe le demandeur dans l’accusé de réception de son recours ».
En application des dispositions précitées de l’article D. 312-8-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, si le recours administratif préalable obligatoire formé contre une décision de refus d’une demande de visa fait l’objet d’une décision implicite de rejet, cette décision de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France, qui se substitue à celle de l’autorité consulaire, doit être regardée comme s’étant appropriée les motifs retenus par cette autorité, tirés en l’espèce de ce que M. B… n’apporte pas la preuve du lien matrimonial qu’il possède avec Mme A….
Il ressort des pièces du dossier que M. B… et Mme A… se sont mariés le 27 novembre 2021 dans l’Oise et qu’ils ont renoncé à la démarche de divorce par consentement mutuel engagée le 18 décembre 2023. En outre, comme il a été dit au point 6, l’administration n’apporte pas la preuve du caractère frauduleux du mariage, alors que les requérants apportent des éléments sur l’existence d’une vie commune et la réalité de leurs liens matrimoniaux malgré leur éloignement géographique. Dans ces conditions, les requérants sont fondés à soutenir qu’en considérant que M. B… n’apportait pas la preuve de son lien matrimonial avec Mme A…, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a entaché sa décision d’une erreur d’appréciation.
Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête n° 2509093, que les requérants sont fondés à demander l’annulation de la décision implicite née du silence gardé par la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France par laquelle la commission a rejeté le recours formé contre la décision du 17 juillet 2024 de l’autorité consulaire française à Abidjan (Côte d’Ivoire).
Sur les conclusions à fin d’injonction sous astreinte :
Le présent jugement implique seulement qu’il soit procédé au réexamen du recours administratif préalable obligatoire formé pour la demande de visa présentée par M. B…. Par suite, il y a lieu d’enjoindre au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur de faire réexaminer la demande de visa par la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement, sans qu’il soit besoin, dans les circonstances de l’espèce, d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
Mme A… a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle partielle (55 %). Par suite, son avocate peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 800 euros au titre de ces dispositions, sous réserve que Me Nève de Mévergnies renonce à percevoir la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle.
D E C I D E :
Article 1 : La décision implicite née du silence gardé par la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France par laquelle la commission a rejeté le recours formé contre la décision du 17 juillet 2024 de l’autorité consulaire française à Abidjan (Côte d’Ivoire) portant sur la demande de M. B… est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur de faire réexaminer la demande de visa présentée par M. B… par la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L’Etat versera à Me Nève de Mévergnies la somme de 800 euros sur le fondement des dispositions combinées de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve que cette dernière renonce à percevoir la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête enregistrée sous le n° 2509093 et la requête enregistrée sous le n° 2409554 sont rejetés.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. D… B…, à Mme C… A… épouse B…, au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur et à Me Nève de Mévergnies.
Délibéré après l’audience du 15 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Picquet, présidente,
M. Garnier, premier conseiller,
M. Ossant, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 octobre 2025.
Le rapporteur,
L. OSSANT
La présidente,
P. PICQUETLa greffière,
J. BALEIZAO
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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