Annulation 4 mai 2023
Annulation 18 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 3e ch., 4 mai 2023, n° 2009134 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2009134 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
I. Par une requête et trois mémoires, enregistrés les 17 décembre 2020, 17 novembre 2021, 21 décembre 2021 et 25 novembre 2022 sous le n° 2009134, l’association Life Sport Futsal Academy A, représentée par Me Bouvier, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 3 juillet 2020 par laquelle le président de la communauté d’agglomération Villefranche Beaujolais Saône a rejeté sa demande de mise à disposition d’équipements sportifs pour la saison 2020-2021, ensemble la décision du 19 octobre 2020 rejetant son recours gracieux ;
2°) d’enjoindre au président de la communauté d’agglomération Villefranche Beaujolais Saône de lui attribuer des créneaux horaires pour la pratique régulière de futsal dans les équipements sportifs communautaires ;
3°) de condamner la communauté d’agglomération Villefranche Beaujolais Saône à lui verser une somme de 30 000 euros en réparation de son préjudice moral et financier ;
4°) de mettre à la charge de la communauté d’agglomération de Villefranche Beaujolais Saône la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la décision attaquée du 3 juillet 2020 a été prise par une autorité incompétente ;
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle comporte des erreurs de fait ;
— le président de la communauté d’agglomération a méconnu le principe d’égalité de traitement ainsi que les dispositions de l’article L. 2144-3 du code général des collectivités territoriales et son refus est constitutif d’une discrimination ;
— elle est fondée à demander réparation des préjudices moral et financier que lui a causés l’illégalité fautive du refus attaqué.
Par deux mémoires en défense enregistrés les 19 novembre 2021 et 16 décembre 2022, la communauté d’agglomération Villefranche Beaujolais Saône, représentée par Me Bory, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 3 000 euros soit mise à la charge de l’association Life Sport Futsal Academy A sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
— le moyen tiré de la méconnaissance de l’article L. 2144-3 du code général des collectivités territoriales, qui n’est pas applicable à une communauté d’agglomération, est inopérant ;
— les autres moyens invoqués et les conclusions indemnitaires ne sont pas fondés ;
— subsidiairement, elle aurait pris la même décision si elle s’était fondée sur le motif tiré de l’absence de toute indication précise sur le projet de l’association et les créneaux horaires sollicités et, s’agissant du palais omnisport L’Escale à Arnas, sur le motif tiré de l’absence de créneau disponible.
II. Par une requête et deux mémoires enregistrés les 17 novembre 2021, 25 novembre 2022 et 21 février 2023 sous le n° 2109215, l’association Life Sport Futsal Academy A, représentée par Me Bouvier, demande au tribunal :
1°) d’annuler « la décision » du 3 septembre 2021 par laquelle le président de la communauté d’agglomération Villefranche Beaujolais Saône a rejeté sa demande de mise à disposition d’équipements sportifs pour la saison 2021-2022, ensemble la décision implicite rejetant son recours gracieux ;
2°) d’enjoindre au président de la communauté d’agglomération Villefranche Beaujolais Saône de lui attribuer des créneaux horaires pour la pratique régulière du futsal dans les équipements sportifs communautaires, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3°) de condamner la communauté d’agglomération Villefranche Beaujolais Saône à lui verser une somme de 30 000 euros en réparation de son préjudice moral et financier ;
4°) de mettre à la charge de la communauté d’agglomération Villefranche Beaujolais Saône la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la décision du 3 septembre 2021 est insuffisamment motivée ;
— le président de la communauté d’agglomération n’a pas procédé à une examen de sa demande et a commis une erreur de fait ;
— il a méconnu le principe d’égalité de traitement ainsi que les dispositions de l’article L. 2144-3 du code général des collectivités territoriales et son refus est constitutif d’une discrimination ;
— elle est fondée à demander réparation des préjudices moral et financier que lui a causés l’illégalité fautive de ce refus.
Par un mémoire en défense enregistré le 16 décembre 2022, la communauté d’agglomération Villefranche Beaujolais Saône, représentée par Me Bory, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 3 000 euros soit mise à la charge de l’association Life Sport Futsal Academy A sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
— la requête est irrecevable, faute d’être dirigée contre une décision faisant grief et faute d’être accompagnée de l’habilitation à agir en justice du président de l’association Life Sport Futsal Academy A ;
— l’association ne peut utilement invoquer la méconnaissance de l’article L. 2144-3 du code général des collectivités territoriales, qui n’est pas applicable à une communauté d’agglomération ;
— les autres moyens invoqués et les conclusions indemnitaires ne sont pas fondés ;
— subsidiairement, elle aurait pris la même décision si elle s’était fondée sur le motif tiré de l’absence de toute indication précise sur le projet de l’association et les créneaux horaires sollicités.
Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu :
— le code général des collectivités territoriales ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience ;
Après avoir entendu au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Conte,
— les conclusions de M. Reymond-Kellal, rapporteur public,
— et les observations de Me Bouvier, avocate de l’association Life Sport Futsal Academy A, et celles de Me Benhadj, avocat de la communauté d’agglomération Villefranche Beaujolais Saône.
Considérant ce qui suit :
1.Les requêtes nos 2009134 et 2109215 présentent à juger des questions semblables et ont fait l’objet d’une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour y statuer par un seul jugement.
2.L’association Life Sport Futsal Academy A, créée le 6 février 2020, a pour objet statutaire la pratique du futsal. Par un courrier reçu le 12 juin 2020, l’association a demandé au président de la communauté d’agglomération Villefranche Beaujolais Saône (CAVBS) de l’autoriser à utiliser un équipement sportif pour pratiquer régulièrement le futsal pendant la saison 2020-2021. Le 28 juin 2021, l’association a réitéré sa demande pour la saison 2021-2022. Par la requête n° 2009134, elle demande l’annulation de la décision du 3 juillet 2020 rejetant sa demande de mise à disposition d’un équipement sportif pour la saison 2020-2021, ainsi que de la décision du 19 octobre 2020 de rejet du recours gracieux qu’elle a formé contre cette décision. Par la requête n° 2109215, elle demande l’annulation de la « décision » du 3 septembre 2021 rejetant sa demande de mise à disposition d’un équipement sportif pour la saison 2021-2022, ainsi que de la « décision » implicite de rejet née du silence gardé sur son recours gracieux. Elle demande en outre la condamnation de la CAVBS à lui verser une somme de 30 000 euros pour chaque saison en réparation des préjudices moral et financier résultant de l’illégalité fautive de ces refus.
Sur la « décision » du 3 septembre 2021 et la « décision » implicite rejetant le recours gracieux présenté contre cette « décision » :
3.Il ressort des pièces du dossier que, par le courrier du 28 juin 2021, l’association Life Sport Futsal Academy A a saisi le président de la CAVBS d’une demande de mise à disposition des équipements sportifs de la commune A. Or il est constant que ces équipements sont gérés par la commune elle-même. Par un courrier du 3 septembre 2021, le président de la CAVBS a indiqué à l’association requérante que la communauté d’agglomération ne dispose pas d’équipements sportifs sur le territoire de la commune A et lui a rapporté dans ce même courrier la réponse faite par cette commune à sa demande de mise à disposition des équipements sportifs communaux, qu’il avait préalablement transmise à la commune. Eu égard à sa teneur, ce courrier est dépourvu de caractère décisoire et n’est, par suite, pas susceptible de faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir. Dès lors, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur l’autre fin de non-recevoir opposée en défense, les conclusions de l’association Life Sport Futsal Academy A tendant à l’annulation du courrier du 3 septembre 2021 et d’une « décision » rejetant son recours gracieux sont irrecevables. Il s’ensuit que les conclusions tendant à l’indemnisation des préjudices moral et financier résultant de l’illégalité fautive de ce « refus », qui au surplus sont mal dirigées, ne peuvent qu’être rejetées.
Sur la décision du 3 juillet 2020 et la décision du 19 octobre 2020 rejetant le recours gracieux présenté contre cette décision :
4.En premier lieu, il ressort des pièces du dossier que le gymnase situé à Limas et le palais omnisport L’Escale situé à Arnas sont des équipements sportifs appartenant à la CAVBS. Si les demandes d’utilisation de ces équipements sportifs ne peuvent être refusées que pour des motifs tirés des nécessités de l’administration des propriétés communautaires, du fonctionnement des services et du maintien de l’ordre public, ce refus ne peut être légalement prononcé qu’en respectant l’égalité entre les différents usagers du domaine communautaire.
5.L’administration peut, en première instance comme en appel, faire valoir devant le juge de l’excès de pouvoir que la décision dont l’annulation est demandée est légalement justifiée par un motif, de droit ou de fait, autre que celui initialement indiqué, mais également fondé sur la situation existant à la date de cette décision. Il appartient alors au juge, après avoir mis à même l’auteur du recours de présenter ses observations sur la substitution ainsi sollicitée, de rechercher si un tel motif est de nature à fonder légalement la décision, puis d’apprécier s’il résulte de l’instruction que l’administration aurait pris la même décision si elle s’était fondée initialement sur ce motif. Dans l’affirmative il peut procéder à la substitution demandée, sous réserve toutefois qu’elle ne prive pas le requérant d’une garantie procédurale liée au motif substitué.
6.Le président de la CAVBS a rejeté la demande d’accès aux équipements sportifs présentée par l’association Life Sport Futsal Academy A pour la saison 2020-2021 aux motifs que le gymnase de Limas ne disposait pas de créneaux non utilisés et que le palais omnisport de l’Escale est inadapté à la pratique du futsal. Dans son second mémoire en défense, la CAVBS fait valoir que la demande de l’association était imprécise s’agissant notamment du nombre de ses adhérents et des conditions d’exercice du futsal. Il ressort des pièces du dossier que le gymnase de Limas et le palais omnisport de l’Escale sont tous deux adaptés à la pratique du futsal et sont régulièrement utilisés par des associations sportives. Il ne ressort pas des pièces du dossier qu’il serait impossible de partager les créneaux disponibles de ces deux équipements entre l’association requérante et les autres associations, ces dernières n’ayant pas de droits acquis au maintien de leurs créneaux horaires. Il incombait à la CAVBS, le cas échéant, lors de l’instruction de la demande d’accès à ces équipements présentée par l’association requérante, de solliciter des précisions complémentaires dans les conditions prévues à l’article L. 114-5 du code des relations entre le public et l’administration. Ainsi, ni le motif initial ni le motif substitué ne se rattachent aux nécessités de l’administration des propriétés communautaires, du fonctionnement des services et du maintien de l’ordre public et ne sont de nature à justifier légalement le rejet de la demande de l’association Life Sport Futsal Academy A pour la saison 2020-2021.
7.Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête n° 2009134, que l’association Life Sport Futsal Academy A est fondée à demander l’annulation des décisions des 3 juillet et 19 octobre 2020.
8.En deuxième lieu, compte tenu de ses motifs, le présent jugement implique nécessairement que le président de la CAVBS examine la demande de mise à disposition de l’association requérante pour la saison 2023-2024. Il y a lieu de lui enjoindre d’y procéder dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement.
9.En dernier lieu, l’association Life Sport Futsal Academy A produit une attestation de location pendant 688 heures, soit environ quinze heures par semaine, d’une salle privée de futsal située à Anse pendant la durée de la saison 2020-2021. Toutefois, cette attestation n’est corroborée par aucune facture ou preuve de paiement. Au demeurant, le nombre d’heures indiqué sur cette attestation paraît manifestement excessif compte tenu de la création récente de l’association dont le nombre d’adhérents n’a pas été indiqué au tribunal. Par ailleurs, si l’association soutient qu’elle a utilisé un véhicule de type van pour conduire des adhérents mineurs A à la salle située à Anse, elle ne l’établit pas par la seule production des factures de location du véhicule. Enfin elle ne démontre pas davantage que le refus de mise à disposition des équipements sportifs communautaires lui aurait fait perdre des adhérents et aurait obéré son développement. Dans ces conditions, ni la réalité du préjudice matériel ni le trouble de jouissance invoqués, ni leur lien de causalité avec l’illégalité commise, ne sont établis. Il en résulte que les conclusions indemnitaires doivent être rejetées.
Sur les frais des litiges :
10.Il y a lieu, dans les circonstance de l’espèce, de laisser à la charge des parties les frais qu’elles ont exposés au titre des litiges.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du 3 juillet 2020 par laquelle le président de la CAVBS a refusé de mettre à la disposition de l’association Life Sport Futsal Academy A des équipements sportifs dont elle est propriétaire et la décision du 19 octobre 2020 rejetant son recours gracieux, sont annulées.
Article 2 : Il est enjoint au président de la CAVBS d’examiner la demande de l’association Life Sport Futsal Academy A de mise à disposition d’équipements sportifs communautaires pour la saison 2023-2024, dans le délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à l’association Life Sport Futsal Academy A et à la communauté d’agglomération Villefranche Beaujolais Saône.
Délibéré après l’audience du 6 avril 2023, à laquelle siégeaient :
Mme Michel, présidente,
M. Bertolo, premier conseiller,
Mme Conte, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe du tribunal le 4 mai 2023.
La rapporteure,
C. Conte
La présidente,
C. Michel
La greffière,
K. Schult
La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,
Nos 2009134-2109215
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