Rejet 14 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 14 janv. 2025, n° 2412467 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2412467 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 3 décembre 2024, Mme D C épouse B, représentée par Me Graziello, demande au juge des référés, statuant en application de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre à la caisse d’allocations familiales des Bouches-du-Rhône de procéder au traitement du dossier et procéder à la régularisation des versements des prestations dues depuis le 2 septembre 2024, dans le délai de 15 jours suivant notification de la présente ordonnance, sous astreinte de 100 euros par jour de retard
2°) de mettre à la charge de la Caisse d’allocations familiales des Bouches-du-Rhône le versement de la somme de 1 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— l’urgence de la situation résulte de la difficulté financière à laquelle elle est exposée.
— la mesure demandée est utile.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la sécurité sociale ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. A pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative » ; aux termes de l’article L. 522-3 : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ».
2. Aux termes de l’article L. 511-1 du code de la sécurité sociale : " les prestations familiales comprennent : 1°) la prestation d’accueil du jeune enfant ; () « . Aux termes de l’article L. 531-1 du même code : » Ouvrent droit à la prestation d’accueil du jeune enfant l’enfant à naître et l’enfant né dont l’âge est inférieur à un âge limite. / Cette prestation comprend : () 4° Un complément de libre choix du mode de garde, versé, dans les conditions définies aux articles L. 531-5 à L. 531-9, pour compenser le coût de la garde d’un enfant () ".
3. Aux termes de l’article L. 142-1 du code de la sécurité sociale : « Le contentieux général de la sécurité sociale comprend les litiges relatifs : 1° A l’application des législations et réglementations de sécurité sociale et de mutualité sociale agricole () » Aux termes de l’article L. 142-8 du même code : « Le juge judiciaire connaît des contestations relatives : 1° Au contentieux général de la sécurité sociale défini à l’article L. 142-1 () ».
4. Il résulte de l’instruction que le litige soulevé par la requête de Mme C épouse B tend à contester une décision relative au complément de libre choix du mode de garde. Cette allocation, comprise dans la prestation d’accueil du jeune enfant, constitue une prestation familiale entrant dans le champ d’application de l’article L. 511-1 du code de la sécurité sociale dont il appartient au seul juge judiciaire de connaître. Par suite la présente requête ne relève manifestement pas de la compétence du juge administratif, et doit être rejetée par application de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme C épouse B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme D C épouse B,
Fait à Marseille, 14 janvier 2024
Le juge des référés,
Signé
Jean-Marie A
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône, en ce qui le concerne et à tous les commissaires à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme,
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