Annulation 16 février 2023
Rejet 10 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 8e ch., 10 mars 2026, n° 2315955 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2315955 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, 16 février 2023, N° 2108017 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 17 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires complémentaires, enregistrés les 27 novembre 2023 et 14 mars et 14 juin 2024, la société civile immobilière (SCI) VPM, représentée par Me Guerin, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) de condamner la commune de Presles à lui verser une somme totale de 116 025 euros en réparation des préjudices qu’elle estime avoir subis à raison de l’illégalité fautive de l’arrêté du 11 janvier 2021 par lequel le maire de la commune de Presles a refusé de lui délivrer un permis de construire un ensemble immobilier mixte entrepôt et logement de gardiennage sur un terrain situé Chemin rural n°42 à Presles, cette somme devant être majorée des intérêts légaux à compter de la date de la première demande d’indemnisation formée le 13 septembre 2023, avec capitalisation des intérêts échus à compter de cette même date ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Presles la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient dans le dernier état de ses écritures que :
- le refus de permis de construire du 11 janvier 2021 annulé par le tribunal administratif de Cergy-Pontoise par un jugement du 16 février 2023 constitue une faute de nature à engager la responsabilité de la commune de Presles ;
- elle est fondée à demander :
* une somme de 15 360 euros correspondant aux frais d’architecte engagés en pure perte ;
* une somme de 84 000 euros correspondant à la perte de chance de percevoir les loyers qui auraient dû lui être versés entre novembre 2021 et mars 2024 ;
* une somme de 6 165 euros correspondant à ses frais de conseil juridique ;
* une somme de 10 000 euros correspondant à l’immobilisation des sommes engagées dans la mise en œuvre du projet et de la perte de valeur du terrain.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 13 février et 23 avril 2024, la commune de Presles, représentée par Me Lherminier, conclut au rejet de la requête et demande à ce que soit mis à la charge de la SCI VPM le versement de la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir qu’aucun des moyens invoqués n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de l’urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Cuisinier-Heissler, première conseillère,
- les conclusions de Mme Chaufaux, rapporteure publique,
- les observations de Me Lahiteau substituant Me Guerin représentant la SCI VPM,
- et les observations de Me Bieder substituant Me Lherminier, représentant la commune de Presles.
Considérant ce qui suit :
1. Par un arrêté du 11 janvier 2021, le maire de la commune de Presles a refusé de délivrer à la société civile immobilière (SCI) VPM un permis de construire un ensemble immobilier mixte entrepôt et logement de gardiennage sur un terrain situé Chemin rural n°42 à Presles. Par un jugement n°2108017 du 16 février 2023, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a annulé l’arrêté du 11 janvier 2021 en estimant qu’il s’agissait d’un retrait illégal d’un permis de construire tacitement accordé à la SCI VPM le 9 janvier 2021, et enjoint au maire de la commune de Presles de délivrer à la SCI VPM le certificat de permis de construire tacite dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement. Par courrier daté du 13 septembre 2023, la SCI VPM a adressé au maire de Presles, une demande d’indemnisation des préjudices qu’elle estime avoir subis et résultant de l’illégalité du refus du permis de construire du 11 janvier 2021. Le silence du maire sur cette demande a fait naître une décision implicite de rejet. Par la présente requête, la SCI VPM demande au tribunal de condamner la commune de Presles à l’indemniser à hauteur de 105 525 euros des préjudices qu’elle estime avoir subis en raison du refus illégal du 11 janvier 2021 de lui délivrer un permis de construire.
Sur les conclusions indemnitaires :
En ce qui concerne la faute :
2. En principe, toute illégalité commise par l’administration constitue une faute susceptible d’engager sa responsabilité, pour autant qu’il en soit résulté un préjudice direct et certain. La responsabilité de l’administration ne saurait en revanche être engagée pour la réparation des dommages qui ne trouvent pas leur cause dans cette illégalité.
3. La décision par laquelle l’autorité administrative retire illégalement un permis de construire tacite constitue une faute de nature à engager sa responsabilité. Toutefois, dans le cas où l’autorité administrative pouvait, sans méconnaître l’autorité absolue de la chose jugée s’attachant au jugement d’annulation de cette décision, légalement retirer l’autorisation, l’illégalité commise ne présente pas de lien de causalité direct avec les préjudices résultant du retard dans la mise en œuvre du projet de construction.
4. L’arrêté du 11 janvier 2021 par lequel le maire de la commune de Presles a refusé de délivrer un permis de construire à la SCI VPM a été annulé par un jugement du tribunal administratif de Cergy-Pontoise du 16 février 2023 n° 2108017, devenu définitif, au motif que s’analysant comme un retrait d’un permis de construire tacite, il n’en comportait pas les motifs et n’avait pas été précédé de la procédure contradictoire. Dès lors, en prenant l’arrêté du 11 janvier 2021, la commune de Presles a commis une faute de nature à engager sa responsabilité.
En ce qui concerne le lien de causalité :
5. Il ressort des pièces du dossier que le retrait de permis de construire tacitement acquis par la SCI VPM se fondait sur plusieurs motifs de fond qui n’ont pas été censurés par le tribunal, à savoir la méconnaissance des dispositions de l’article UI4 du plan local d’urbanisme de la commune de Presles relatif au raccordement aux réseaux publics d’eau potable et d’assainissement, et la méconnaissance de l’article L. 111-11 du code de l’urbanisme.
6. D’une part, en vertu de l’article UI 4 du règlement du plan local d’urbanisme toute construction ou installation nouvelle nécessitant l’usage de l’eau potable doit être raccordée au réseau d’eau potable et être raccordée au réseau public d’assainissement dans les zones définies en secteur d’assainissement communal, dès lors que le réseau existe.
7. D’autre part, aux termes de l’article L. 111-11 du code de l’urbanisme : « Lorsque, compte tenu de la destination de la construction ou de l’aménagement projeté, des travaux portant sur les réseaux publics de distribution d’eau, d’assainissement ou de distribution d’électricité sont nécessaires pour assurer la desserte du projet, le permis de construire (…) ne peut être accordé si l’autorité compétente n’est pas en mesure d’indiquer dans quel délai et par quelle collectivité publique ou par quel concessionnaire de service public ces travaux doivent être exécutés (…) ».
8. Il résulte des dispositions de l’article L. 111-11 du code de l’urbanisme qu’un permis de construire ou d’aménager doit être refusé lorsque, d’une part, des travaux d’extension ou de renforcement de la capacité des réseaux publics sont nécessaires à la desserte de la construction projetée et, d’autre part, l’autorité compétente n’est pas en mesure d’indiquer dans quel délai et par quelle collectivité publique ou par quel concessionnaire de service public ces travaux doivent être exécutés, après avoir, le cas échéant, accompli les diligences appropriées pour recueillir les informations nécessaires à son appréciation.
9. Il ressort des pièces du dossier, notamment des avis émis par les services compétents consultés sur ce point, que le raccordement du projet litigieux aux réseaux publics implique une extension de ces réseaux sur une distance de l’ordre de deux cents mètres. En ce qui concerne l’eau potable, il ressort de l’avis émis par Suez sur le projet que le réseau actuel est en mesure de répondre à la demande « moyennant des travaux qui sortent du cadre [du] simple raccordement (extension, renforcement de réseau, etc) ». En ce qui concerne l’assainissement, il ressort de l’avis de la commune de Presles du 22 décembre 2020, en sa qualité de gestionnaire, qu’il n’existe pas de réseau public d’assainissement au droit de la parcelle, qui se situe sur la place du Général Leclerc, et que la commune ne peut pas financièrement installer l’assainissement de la place du Général Leclerc jusqu’à la parcelle. Enfin, en ce qui concerne l’électricité, le gestionnaire ENEDIS a indiqué que le raccordement nécessitait des travaux d’extension, le réseau nouvellement créé présentant une longueur de 165 mètres en dehors du terrain d’assiette de l’opération. Il s’ensuit que la méconnaissance des dispositions de l’article L. 111-11 du code de l’urbanisme et de l’article UI4 du règlement du plan local d’urbanisme justifiait le retrait du permis de construire tacitement accordé à la SCI VPM.
10. Il résulte de ce qui précède que la décision de retrait du permis tacitement accordé à la SCI VPM, intervenue dans le délai de trois mois à compter du permis tacite, étant justifiée légalement, l’illégalité formelle de cette décision tenant à son absence de motivation et au défaut de procédure contradictoire n’était pas de nature, en l’espèce, à ouvrir droit à réparation des préjudices invoqués au profit du pétitionnaire liés au frais d’architecte, à la perte de chance de percevoir les loyers qui auraient dû lui être versés et à l’immobilisation des sommes engagées.
En ce qui les conclusions à fin d’indemnisation des frais de conseil juridique :
11. Aux termes de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens (…) ».
12. Les frais de justice exposés devant le juge administratif en conséquence directe d’une faute de l’administration sont susceptibles d’être pris en compte dans le préjudice résultant de la faute imputable à celle-ci. Toutefois, lorsque l’intéressé avait qualité de partie à l’instance, la part de son préjudice correspondant à des frais non compris dans les dépens est réputée intégralement réparée par la décision que prend le juge dans l’instance en cause.
13. En l’espèce, le tribunal a le 16 février 2023 attribué au titre de l’article précité la somme de 1500 euros à la SCI VPM. Il s’ensuit que la demande d’indemnisation des frais de conseil juridique doit être rejetée.
14. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de la société requérante tendant à la condamnation de la commune de Presles à lui verser une somme totale de 116 025 euros, assortie des intérêts légaux à compter de la date de la première demande d’indemnisation formée le 13 septembre 2023, avec capitalisation des intérêts échus à compter de cette même date, en réparation des préjudices subis à raison de l’illégalité fautive de l’arrêté du 11 janvier 2021 ne peuvent qu’être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
15. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de la commune de Presles qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement de la somme que la SCI VPM demande au titre des frais liés au litige.
16. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de la SCI VPM la somme que la commune de Presles demande au titre des mêmes frais.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de la SCI VPM est rejetée
Article 2 : Les conclusions présentées par la commune de Presles présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de l’urbanisme sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à la SCI VPM et à la commune de Presles.
Délibéré après l’audience du 17 février 2026, à laquelle siégeaient :
M. Bertoncini, président,
Mme Cuisinier-Heissler, première conseillère,
M. Jacquinot, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 mars 2026.
La rapporteure,
Signé
S. Cuisinier-HeisslerLe président,
Signé
T. Bertoncini
La greffière,
Signé
M. A…
La République mande et ordonne au préfet du Val d’Oise en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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