Rejet 21 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Rennes, 21 oct. 2025, n° 2500464 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rennes |
| Numéro : | 2500464 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet moyen (Art R.222-1 al.7) |
| Date de dernière mise à jour : | 24 octobre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 23 janvier 2025, M. A… B… demande au tribunal de prononcer la décharge de la cotisation de taxe d’habitation à laquelle il a été assujetti dans les rôles de la commune de Rennes au titre de l’année 2024.
Il soutient que :
- l’appartement à raison duquel il a été imposé à la taxe d’habitation est meublé mais lui-même ne l’habite que très sporadiquement, compte tenu de ses obligations professionnelles, qui le conduisent à voyager fréquemment ;
- il ne l’occupait, au titre de l’année en cause, qu’environ trois nuits par semaine, en moyenne ;
- cet appartement ne constitue pas sa résidence principale.
Par un mémoire, enregistré le 9 avril 2025, le directeur régional des finances publiques de Bretagne et du département d’Ille-et-Vilaine conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens invoqués ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code général des impôts, le livre des procédures fiscales et le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : / (…) 7° rejeter, après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé. (…) ».
Aux termes de l’article 1407 du code général des impôts : « I. – La taxe d’habitation sur les résidences secondaires et autres locaux meublés non affectés à l’habitation principale est due : / 1° Pour tous les locaux meublés affectés à l’habitation autres que ceux affectés à l’habitation principale ; (…) ».
Ainsi que le reconnaît le requérant, le local à raison duquel la cotisation primitive de taxe d’habitation litigieuse a été établie était meublé et affecté à l’habitation, sans pour autant constituer l’habitation principale du contribuable. Ainsi, manifestement, aucun des faits invoqués par le requérant n’est de nature à venir au soutien de ses conclusions à fin de décharge. Ces dernières doivent donc être rejetées sur le fondement des dispositions précitées du 7° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B… et à la directrice régionale des finances publiques de Bretagne et du département d’Ille-et-Vilaine.
Fait à Rennes, le 21 octobre 2025.
Le président de la 2ème chambre,
signé
T. Jouno
La République mande et ordonne à la ministre de l’action et des comptes publics en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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