Rejet 18 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Rennes, eloignement urgent, 18 juin 2025, n° 2504125 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rennes |
| Numéro : | 2504125 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 24 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 12 juin 2025, M. B A, alors placé en rétention administrative à Rennes-Saint-Jacques-de-la-Lande (Ille-et-Vilaine), représenté par Me Salin, demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 10 juin 2025 par lequel le préfet du Finistère l’a obligé à quitter le territoire français sans délai de départ volontaire, a fixé le pays vers lequel il pourra être renvoyé d’office et lui a interdit le retour en France pendant trois ans ;
Il soutient que :
— la compétence du signataire de l’arrêté attaqué n’est pas établie ;
— les décisions attaquées ne sont pas suffisamment motivées ;
— elles sont entachées d’une erreur manifeste d’appréciation quant aux conséquences sur sa situation personnelle ;
— elles sont entachées d’erreur de droit ;
— le préfet a méconnu le principe du contradictoire garanti par l’article 41-2 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne.
Par un mémoire en défense, enregistré le 18 juin 2025, le préfet du Finistère conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Vu :
— l’ordonnance du 14 juin 20205 par laquelle la vice-présidente en charge des rétentions administratives près le tribunal judiciaire de Rennes a prolongé la rétention de M. A pour un délai maximum de vingt-six jours ;
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Le Roux, premier conseiller, pour statuer sur les recours prévus par les dispositions des articles L. 922-1 à L. 922-3 et R. 922-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Le Roux ;
— les observations de Me Salin, avocat commis d’office, représentant M. A, qui précise qu’il abandonne les moyens tirés de l’incompétence de l’auteur de l’acte et du défaut du contradictoire, et développe les moyens de la requête, en précisant au sujet de la décision portant obligation de quitter le territoire français qu’elle viole l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et entachée d’erreur manifeste d’appréciation dès lors que M. A est présent en France depuis plus de trente ans, que sa famille est française et réside en France ou en Finlande, qu’il a obtenu un brevet des collèges et un BEP, qu’il ne constitue pas une menace pour l’ordre public dès lors que ses condamnations sont toutes été inférieures à un an ;
— les observations de M. C, représentant le préfet du Finistère, qui explique notamment que la préfecture de Nantes qu’il a contactée n’a pas trace d’une demande de titre de séjour que l’intéressé aurait formée en 2018 ;
— et les observations de M. A qui explique qu’il souhaite devenir marin-pêcheur et que le courrier du 26 mars 2018 valant renoncement de sa demande de titre de séjour auprès du préfet de la Vendée avait pour objet de former une nouvelle demande auprès de la préfecture de la Loire-Atlantique (Nantes).
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience, en application de l’article R. 922-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, de nationalité camerounaise, né en 1989, est entré en France en 1993 alors qu’il était mineur. Par un arrêté du 10 juin 2025, le préfet du Finistère lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d’office et lui a interdit le retour sur le territoire français pendant trois ans. M. A demande l’annulation de cet arrêté.
2. En premier lieu, l’arrêté litigieux comporte l’ensemble des motifs de fait et de droit sur lesquels il se fonde. Après avoir visé les stipulations conventionnelles et les dispositions législatives applicables, le préfet du Finistère y rappelle les circonstances dans lesquelles le requérant est entré en France, s’y est irrégulièrement maintenu et a été condamné pénalement à quatre reprises depuis 2013. Il souligne qu’il entre ainsi dans les prévisions du 2° et 5° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, et, après avoir porté une appréciation sur la situation personnelle et familiale de l’intéressé, qu’il peut, au terme de l’examen prévu à l’article L. 613-1 du même code, faire l’objet d’une obligation de quitter le territoire. Il mentionne également que l’intéressé n’établit pas être exposé à des peines ou traitements contraires à l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés en cas de retour dans son pays d’origine. Il indique encore les raisons qui l’ont conduit à refuser de lui accorder un délai de départ volontaire, et à lui faire interdiction de retour sur le territoire français pendant trois ans. Par suite, le moyen tiré du caractère insuffisant de la motivation des décisions attaquées doit être écarté.
3. En deuxième lieu, il ne ressort ni des termes de l’arrêté attaqué, ni d’aucune autre pièce du dossier que le préfet du Finistère n’aurait pas pris en considération l’ensemble des éléments portés à sa connaissance avant de statuer sur la situation de M. A. Le moyen tiré du défaut d’examen complet de la situation du requérant doit ainsi être écarté.
4. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : () 5° Le comportement de l’étranger qui ne réside pas régulièrement en France depuis plus de trois mois constitue une menace pour l’ordre public () ».
5. Il est constant que M. A, qui est arrivé en France à l’âge de trois ans en provenance du Cameroun, pays dont il a la nationalité, n’a jamais obtenu de titre de séjour à compter de sa majorité se maintenant par conséquent en situation irrégulière sur le territoire français. Par ailleurs, M. A a fait l’objet de quatre condamnations de 2013 à 2023, la première par le tribunal correctionnel de la Roche-sur-Yon (Vendée) le 14 février 2013 à trois mois d’emprisonnement pour des faits de contrebande de marchandise prohibée, de détention et de transport de marchandise réputée importée en contrebande, ainsi que pour l’acquisition, l’offre ou la cession, la détention et le transport non autorisés de stupéfiants, commis le 12 février 2013, la deuxième par le même tribunal, le 3 juin 2015, à cinq mois d’emprisonnement avec sursis assorti d’une mise à l’épreuve pendant deux ans, révoquée le 1er juin 2017, pour des faits de détention non autorisée de stupéfiants, commis le 15 février 2015, la troisième par le tribunal correctionnel de Nantes (Loire-Atlantique) le 24 novembre 2017 à sept mois d’emprisonnement dont deux mois avec sursis assorti d’une mise à l’épreuve pendant deux ans, révoqué le 3 juillet 2020, pour des faits de tentative de vol par ruse, effraction ou escalade dans un local d’habitation ou un lieu d’entrepôt aggravé par une autre circonstance, en réunion avec plusieurs personnes agissant en qualité d’auteur ou de complice, ainsi que usage illicite de stupéfiants, faits commis le 22 novembre 2017, et la dernière, par la même juridiction, le 6 juillet 2023, à six mois d’emprisonnement pour des faits de détention et d’emploi non autorisés de stupéfiants, commis le 25 septembre 2022. Compte tenu de l’importance et de la persistance de ces faits, et, pour une partie d’entre eux, de leur caractère récent, et de la circonstance que l’autorité judiciaire a dû révoquer à deux reprises le sursis dont les peines prononcées à l’encontre de M. A été assorties, ces comportements permettent d’établir que l’intéressé constitue une menace pour l’ordre public. Le préfet du Finistère n’a donc pas fait une inexacte application du 5° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
6. En quatrième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
7. M. A se prévaut de sa présence en France depuis l’âge de trois ans, de la circonstance que les membres de sa famille, frères et sœurs possèdent la nationalité française et que, hormis sa mère qui vit en Finlande, les autres membres sont établis en France. Néanmoins, outre que le procès-verbal d’audition du 15 mai 2025 de M. A par le service local de la police judiciaire de la circonscription de Brest mentionne que l’intéressé a de la famille au Cameroun, hormis une attestation de son grand-frère qui se borne à indiquer, pour l’essentiel, que le requérant est présent en France depuis 1993 ainsi que sa famille, et d’attestations de deux tiers louant ses qualités personnelles, M. A ne démontre pas l’intensité des liens qu’il entretient avec les membres de sa famille encore présents en France. Par ailleurs, si M. A fait état de son souhait de devenir marin-pêcheur, néanmoins, il ne ressort pas des pièces du dossier que l’intéressé aurait entrepris des démarches pour accéder à une formation dans le domaine de la pêche ou qu’il aurait contacter des professionnels exerçant cette activité. En outre, alors que sa présence en France est ancienne et qu’il est désormais âgé de 35 ans, il ne se prévaut d’aucune activité professionnelle passée se bornant à expliquer, ainsi que cela ressort de son audition le 15 mai 2025 et de ses explications lors de l’audience, qu’il " aide des gens qui [le] logent et [le] nourrissent en échange ". Par suite, alors que M. A est célibataire et sans enfant, que son intégration en France aux plans professionnel, social et amical apparaît limitée, malgré l’ancienneté de son séjour sur le territoire Français, compte tenu de la menace à l’ordre public qu’il représente du fait de l’ensemble de ses condamnations pénales et de leur caractère répété, l’éloignement du requérant ne porte pas une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale. Le moyen tiré d’une méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et d’une erreur manifeste d’appréciation doit ainsi être écarté.
8. En cinquième lieu, aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français (). ». Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. () ».
9. Il résulte des conditions de séjour de l’intéressé sur le territoire français et de la menace à l’ordre public rappelées aux points 5 et 7 que M. A n’est pas fondé à soutenir qu’en fixant à trois ans la durée de l’interdiction de retour sur le territoire français prise à son encontre, le préfet du Finistère aurait commis une erreur d’appréciation.
10. Enfin, le moyen tiré de l’erreur de droit affectant les décisions attaquées, qui n’est pas assorti des précisions suffisantes permettant d’en apprécier le bienfondé et la portée, doit être écarté.
11. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A doit être rejetée en toutes ses conclusions.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet du Finistère.
Décision communiquée aux parties le 18 juin 2025, en application de l’article R. 922-25 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Le magistrat désigné,
signé
P. Le RouxLa greffière d’audience,
signé
E. Ramillet
La République mande et ordonne au préfet du Finistère en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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