Rejet 10 avril 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, 2e ch., 10 avr. 2025, n° 2208504 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2208504 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 20 décembre 2022, la société par actions simplifiée (SAS) Grenke Location, représentée par Me Thiéry, demande au tribunal :
1°) de condamner la commune de Légny (Rhône) à lui verser les sommes de 7 847,24 euros et de 698,64 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter du 13 avril 2022 et de la capitalisation des intérêts ;
2°) d’enjoindre à la commune de Légny de lui restituer, à ses frais et risques, le matériel objet des contrats de location n° 061-63319 et n° 061-51169 ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Légny une somme de 1 200 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
S’agissant du contrat n° 061-63319 :
— le contrat a été valablement conclu ;
— elle a procédé le 13 avril 2022 à la résiliation anticipée du contrat de location longue durée conclu avec la commune de Légny le 21 octobre 2019, en raison de l’interruption du paiement des loyers, et a mis en demeure cette dernière de lui régler les sommes dues en exécution du contrat ;
— elle a droit au montant des loyers échus impayés, qui s’élève à 2 215,99 euros, aux intérêts sur ces loyers échus, qui s’élèvent à 36,36 euros, à une indemnité de résiliation égale à l’ensemble des loyers hors taxes à échoir jusqu’au terme du contrat, soit 5 554,89 euros, ainsi qu’à une indemnité forfaitaire de recouvrement de 40 euros, en application de l’article 8 des conditions générales du contrat ;
— il appartient à la commune de Légny de lui restituer à ses frais et risques le matériel objet du contrat.
S’agissant du contrat n° 061-51169 :
— le contrat a été valablement conclu ;
— elle a procédé le 13 avril 2022 à la résiliation anticipée du contrat de location longue durée conclu avec la commune de Légny le 6 juin 2017, en raison de l’interruption du paiement des loyers, et a mis en demeure cette dernière de lui régler les sommes dues en exécution du contrat ;
— elle a droit au montant des loyers échus impayés, qui s’élève à 648 euros, aux intérêts sur ces loyers échus, qui s’élèvent à 10,64 euros, ainsi qu’à une indemnité forfaitaire de recouvrement de 40 euros, en application de l’article 8 des conditions générales du contrat ;
— il appartient à la commune de Légny de lui restituer à ses frais et risques le matériel objet du contrat.
La requête a été communiquée à la commune de Légny, qui n’a pas présenté d’observations en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Poittevin ;
— et les conclusions de Mme Merri, rapporteure publique.
Les parties n’étaient ni présentes, ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. La société Grenke Location a conclu avec la commune de Légny deux contrats de location de défibrillateurs externes automatisés, le premier le 6 juin 2017 (contrat n° 061-51169), pour une durée de 60 mois et un loyer trimestriel de 180 euros hors taxes (HT), le second le 21 octobre 2019 (contrat n° 061-63319), pour une durée de 63 mois et un loyer mensuel de 168,33 euros HT, payé trimestriellement. Par deux courriers du 11 mars 2022, notifiés le 19 mars suivant, la société Grenke Location a mis en demeure la commune de régler les loyers impayés pour chacun de ces contrats, puis, par deux courriers reçus le 6 mai 2022, elle a procédé à la résiliation anticipée des contrats et a exigé le règlement des sommes de 648 euros au titre du contrat n° 061-51169, correspondant selon elle aux loyers échus impayés, aux intérêts échus à la date de la résiliation et aux frais de recouvrement, et de 7 847,24 euros au titre du contrat n° 061-63319, correspondant aux loyers échus impayés, aux intérêts échus à la date de la résiliation, à l’indemnité de résiliation et aux frais de recouvrement. Par la présente requête, la société Grenke Location demande le versement de ces sommes ainsi que la restitution du matériel objet des contrats de location, aux frais et risques de la commune de Légny.
Sur les demandes tendant au paiement d’une somme d’argent :
2. En premier lieu, la commune de Légny, qui n’a pas présenté d’observations en défense, ne conteste pas ne pas avoir payé les trois loyers trimestriels échus les 1er octobre 2021, 1er janvier 2022 et 1er avril 2022 au titre du contrat n° 061-51169. En outre, il est constant qu’au titre du contrat n° 061-63319, la commune de Légny n’a pas payé les loyers trimestriels échus les 1er octobre 2021, 1er janvier 2022 et 1er avril 2022. Par suite, la société Grenke Location est fondée à réclamer au titre des loyers échus impayés la somme de 648 euros toutes taxes comprises (TTC) pour le contrat n° 061-51169, et la somme de 1 817,97 euros TTC pour le contrat n° 061-63319. En revanche, elle n’est pas fondée à réclamer une somme au titre des frais d’assurance, dont elle ne justifie pas.
3. En deuxième lieu, l’article 17 des conditions générales de location applicables au contrat n° 061-51169 et l’article 8 des conditions générales du contrat n° 061-63319 prévoient, au titre de l’application de pénalités de retard, l’application du taux d’intérêt légal majoré de cinq points. En application de ces stipulations, la société Grenke location a droit au paiement des intérêts majorés échus entre la date d’exigibilité du loyer et celle de son règlement, chiffrés à la somme de 10,64 euros pour le contrat n° 061-51169 et à la somme de 29,86 euros pour le contrat n° 061-63319, qu’il y a lieu de retenir en l’absence de contestation de la commune.
4. En troisième lieu, aux termes de l’article 10 des conditions générales de location applicables au contrat litigieux : « Conséquence d’une terminaison anticipée du contrat pour tous motifs : résiliation, résolution ou prononcé de caducité / Le Locataire sera tenu de payer au Bailleur le prix du contrat, c’est-à-dire les loyers échus impayés et les loyers à échoir jusqu’au terme prévu du contrat pour la période contractuelle en cours, et à titre de compensation du préjudice subi, les intérêts de retard de paiement éventuels restant dus ainsi qu’une somme égale à 10 % du montant des loyers à échoir pour la période contractuelle en cours. »
5. En application de ces stipulations, la société Grenke Location est fondée à demander, au titre du contrat n° 061-63319 que la commune de Légny lui verse la somme de 5 554,89 euros, correspondant au montant hors taxes des onze loyers trimestriels restant à échoir à la date de la résiliation de ce contrat.
6. En dernier lieu, la société Grenke Location est fondée à demander le versement, au titre de chacun des contrats litigieux, d’une indemnité forfaitaire de recouvrement de 40 euros en application des stipulations des articles 8 et 17 susmentionnés des conditions générales de location.
7. Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu de condamner la commune de Légny à verser à la société Grenke Location, d’une part, une somme de 648 euros TTC et une somme de 50,64 euros HT en application du contrat n° 061-51169, et, d’autre part, une somme de 1 817,97 euros TTC et une somme de 5 624,75 euros HT en application du contrat n° 061-51169.
Sur les intérêts et la capitalisation :
8. D’une part, la société Grenke Location est fondée à demander à ce que les sommes mentionnées au point 7 soient assorties des intérêts au taux légal à compter du 6 mai 2022, date de réception des courriers de résiliation des contrats.
9. D’autre part, l’article 1343-2 du code civil dispose que « Les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisent intérêt si le contrat l’a prévu ou si une décision de justice le précise ». La capitalisation des intérêts peut être demandée à tout moment devant le juge du fond, même si, à cette date, les intérêts sont dus depuis moins d’une année. En ce cas, cette demande ne prend toutefois effet qu’à la date à laquelle, pour la première fois, les intérêts sont dus pour une année entière. La capitalisation des intérêts mentionnés au point 8 a été demandée le 20 décembre 2022, date d’introduction de la requête. Il y a lieu de faire droit à cette demande à compter du 6 mai 2023, date à laquelle était due, pour la première fois, une année d’intérêts, ainsi qu’à chaque échéance annuelle à compter de cette date.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
10. En application de l’article 11 des conditions générales de location de chacun des contrats litigieux, en cas de résiliation anticipée, le locataire est tenu de restituer à ses frais et à ses risques le matériel loué dès la date de prise d’effet de la résiliation. Il est constant qu’en dépit de la résiliation des deux contrats en litige, la commune n’a pas restitué le matériel loué à la société Grenke Location. Il y a lieu, par suite, d’enjoindre à la commune de procéder à cette restitution, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Sur les frais d’instance :
11. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions de la société Grenke Location présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La commune de Légny est condamnée à verser à la société Grenke Location une somme de 2 465,97 euros (deux mille quatre cent soixante-cinq euros et quatre-vingt-dix-sept centimes) toutes taxes comprises (TTC), assortie des intérêts au taux légal à compter du 6 mai 2022. Les intérêts échus à compter du 6 mai 2023 puis à chaque échéance annuelle à compter de cette date seront capitalisés à chacune de ces dates pour produire eux-mêmes intérêts.
Article 2 : La commune de Légny est condamnée à verser à la société Grenke Location une somme de 5 675,39 euros (cinq mille six cent soixante-quinze euros et trente-neuf centimes) hors taxes, assortie des intérêts au taux légal à compter du 6 mai 2022. Les intérêts échus à compter du 6 mai 2023 puis à chaque échéance annuelle à compter de cette date seront capitalisés à chacune de ces dates pour produire eux-mêmes intérêts.
Article 3 : Il est enjoint à la commune de Légny de restituer à la société Grenke Location le matériel objet des contrats n° 061-51169 et n° 061-63319 dans un délai de deux mois à compter de la date de notification du présent jugement.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à la SAS Grenke Location et à la commune de Légny.
Délibéré après l’audience du 27 février 2025, à laquelle siégeaient :
— M. Rees, président,
— Mme Dobry, première conseillère,
— Mme Poittevin, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 avril 2025.
La rapporteure,
L. POITTEVIN
Le président,
P. REESLa greffière,
V. IMMELÉ
La République mande et ordonne au préfet du Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Pays ·
- Séjour des étrangers ·
- Liberté fondamentale ·
- Obligation ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Vie privée ·
- Destination
- Ordre des chirurgiens-dentistes ·
- Justice administrative ·
- Désistement ·
- Commissaire de justice ·
- Conseil ·
- Tribunaux administratifs ·
- Titre ·
- Acte ·
- Qualification ·
- Défense
- Justice administrative ·
- Aide juridictionnelle ·
- Épouse ·
- Juge des référés ·
- Commissaire de justice ·
- Suspension ·
- Titre ·
- L'etat ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Carte de séjour ·
- Refus ·
- Enfant ·
- Titre ·
- Interdiction ·
- Convention internationale ·
- Délai
- Dette ·
- Logement ·
- Remise ·
- Aide ·
- Justice administrative ·
- Allocations familiales ·
- Commissaire de justice ·
- Demande ·
- Recours administratif ·
- Inopérant
- Guinée ·
- Liberté fondamentale ·
- Sauvegarde ·
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Pays ·
- Police ·
- Homme ·
- Santé ·
- Droit d'asile
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Réfugiés ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Apatride ·
- Demande ·
- Convention de genève ·
- Entretien ·
- Immigration ·
- Protection ·
- Territoire français
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Décision implicite ·
- Urgence ·
- Police ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Demande ·
- Commissaire de justice ·
- Décision administrative préalable
- Garde des sceaux ·
- Justice administrative ·
- Détention ·
- Administration pénitentiaire ·
- Centre pénitentiaire ·
- Intérêt ·
- Établissement ·
- Personnes ·
- État ·
- Garde
Sur les mêmes thèmes • 3
- Pays ·
- Séjour des étrangers ·
- Droit d'asile ·
- Territoire français ·
- Stipulation ·
- Étudiant ·
- Liberté fondamentale ·
- République du congo ·
- Liberté ·
- Convention européenne
- Transfert ·
- Aide juridictionnelle ·
- Asile ·
- Règlement (ue) ·
- Assignation à résidence ·
- Justice administrative ·
- Étranger ·
- Etats membres ·
- Personne concernée ·
- Délai
- Etats membres ·
- Règlement (ue) ·
- Asile ·
- Croatie ·
- Responsable ·
- L'etat ·
- Transfert ·
- Protection ·
- Entretien ·
- Information
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.