Rejet 16 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 16 sept. 2025, n° 2511949 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2511949 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 22 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 21 août 2025, M. A… C…, représenté par Me Korchi, demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre la décision du préfet du Val-de-Marne en date du 26 mars 2025 portant refus de renouvellement de certificat de résidence algérien à son encontre ;
2°) d’enjoindre au préfet du Val-de-Marne de procéder au réexamen de la situation du requérant dans un délai de deux semaines, à compter de la notification de la décision à intervenir et de lui délivrer, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail dans le délai de 15 jours à compter de la décision à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat (préfet du Val-de-Marne) une somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il indique que, de nationalité algérienne, il est en France depuis 1012 et a bénéficié d’un certificat de résidence de dix ans valable jusqu’au 15 janvier 2025, qu’il en a demandé le renouvellement et qu’il a été informé le 19 juin 2025 qu’une décision de refus de séjour avait été prise à son encontre le 26 mars 2025.
Il soutient que la condition d’urgence est satisfaite car il a demandé le renouvellement de son certificat de résidence algérien, et sur le doute sérieux, que la décision est insuffisamment motivée et dépourvue d’examen individuel de sa situation, qu’elle a été prise sans consultation de la commission du titre de séjour, que les faits qui lui sont reprochés ne sont pas constitutifs d’une menace à l’ordre public et qu’elle est entachée d’une erreur de droit au regard des stipulations de l’article 7 bis de l’accord franco-algérien et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense enregistré le 6 septembre 2025, le préfet du Val-de-Marne, représenté par Me Termeau, conclut au rejet de la requête.
Il oppose une fin de non-recevoir tiré de la tardiveté de la requête au fond.
Il soutient que les moyens ne sont pas fondés, la condition d’urgence n’étant pas satisfaite, l’intéressé bénéficiant d’une autorisation provisoire de séjour.
Par un mémoire en réplique enregistré le 9 septembre 2025, M. C…, représenté par Me Korchi, conclut aux mêmes fins.
Vu :
- la décision attaquée ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Par une requête enregistrée le 19 août 2025 sous le n° 2511899, M. C… a demandé l’annulation de la décision contestée.
La présidente du tribunal administratif de Melun a désigné M. Aymard, vice-président, pour statuer en tant que juge des référés en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Après avoir, au cours de l’audience du 9 septembre 2025, tenue en présence de Mme Dusautois, greffière d’audience, présenté son rapport, et entendu :
les observations de Me Korchi, représentant M. C…, présent, qui rappelle que sa requête est recevable car sa demande a été faite en téléprocédure, qu’il est de bonne foi car il n’a jamais reçu l’arrêté du 26 mars 2025, qu’en juin on lui a dit que son dossier était toujours à l’instruction, que la préfecture a fait un usage de la téléprocédure en toute mauvaise foi, qu’il travaille comme contractuel de la fonction publique à l’hôpital Necker et que les faits qui lui sont reprochés ne constituent pas une menace pour l’ordre public car il a fait l’objet d’une seule condamnation ;
et les observations de Me El Assaad, représentant le préfet du Val-de-Marne, qui maintient sa fin de non-recevoir tirée de la tardiveté de la requête au fond et qui soutient qu’il n’y a aucune doute sérieux sur la légalité de la décision en cause.
Considérant ce qui suit :
M. C…, ressortissant algérien né le 17 juin 1987 à Tizi-Ouzou, a été titulaire d’un certificat de résidence algérien de dix ans délivré le préfet de police de Paris et valable jusqu’au 15 janvier 2025. Il en a demandé le renouvellement au préfet du Val-de-Marne sur la plateforme de l’Administration numérique pour les étrangers en France le 17 septembre 2024. Le 21 mars 2025, une attestation de prolongation d’instruction lui a été délivrée. Il a été informé, le 19 juin 2025, sur cette même plateforme, qu’une décision de refus de renouvellement avait été prise à son encontre le 26 mars 2025. Par une requête enregistrée le 19 août 2025, M. C… a demandé l’annulation de cette décision et sollicite du juge des référés, par une requête du même jour, la suspension de son exécution.
Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ».
Lorsque la requête en annulation d’une décision administrative faisant l’objet d’une demande de suspension présentée au juge des référés sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative est irrecevable, cette demande de suspension doit être rejetée comme non fondée.
Aux termes de l’article R. 421-1 du code de justice administrative : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. (…) ».
En l’espèce, il ressort des pièces du dossier que l’arrêté du 26 mars 2025 par lequel le préfet du Val-de-Marne a rejeté la demande de renouvellement de son certificat de résidence algérien de dix ans et a convoqué l’intéressé pour le 9 avril 2025 en vue de se voir remettre une autorisation provisoire de séjour a été notifié à M. C… par une lettre recommandée avec accusé de réception qui a été présenté au domicile de l’intéressé le 29 mars 2025 et a été retourné à l’administration avec la mention « pli avisé et non distribué ». Le délai de recours de deux mois a donc commencé à courir à compter de cette date.
Par suite, il y a lieu d’accueillir la fin de non-recevoir, tirée de la tardiveté de la requête en annulation qui n’a été enregistrée que le 19 août 2025, soulevée par le préfet du Val-de-Marne et de rejeter comme non fondée la requête présentée par M. C… sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. C… est rejetée comme non fondée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… C… et au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Copie en sera communiquée au préfet du Val-de-Marne.
Le juge des référés,
La greffière,
B… : M. Aymard
B… : O. Dusautois
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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