Rejet 3 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, 3 nov. 2025, n° 2504188 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2504188 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 25 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 12 juin et 3 août 2025, M. B… C… A…, représenté par Me Mercier, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 28 mars 2025 par lequel le préfet de la Haute-Garonne l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de renvoi et l’a interdit de retour pour une durée de six mois ;
3°) d’enjoindre au préfet de la Haute-Garonne de procéder au retrait de son inscription dans le Système d’information Schengen ;
4°) d’enjoindre au préfet de la Haute-Garonne, à titre principal, de lui délivrer l’un des titres de séjour sollicités ou, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa demande dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
5°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1500 euros à verser à son conseil par l’application combinée des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Par deux mémoires en défense et des pièces, enregistrés les 18 juillet et 4 août 2025, le préfet de la Haute-Garonne conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir, à titre principal, que la requête est irrecevable en raison de sa tardiveté et, à titre subsidiaire, que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 18 juillet 2025, la clôture d’instruction a été fixée au 11 août 2025 à 12 h.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les (…) présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser (…) ».
2. Aux termes de l’article L. 614-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La décision portant obligation de quitter le territoire français ainsi que la décision relative au séjour, la décision relative au délai de départ volontaire et l’interdiction de retour sur le territoire français qui l’accompagnent, le cas échéant, peuvent être contestées devant le tribunal administratif selon la procédure prévue à l’article L. 911-1. ». Aux termes de l’article L. 911-1 du même code : « Lorsqu’une disposition du présent code prévoit qu’une décision peut être contestée selon la procédure prévue au présent article, le tribunal administratif peut être saisi dans le délai d’un mois à compter de la notification de la décision. (…) L’étranger peut demander le bénéfice de l’aide juridictionnelle, au plus tard lors de l’introduction de son recours ». Il résulte des dispositions de l’article R. 421-5 du code de justice administrative que ce délai n’est opposable qu’à la condition d’avoir été mentionné, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision.
3. Il ressort des pièces du dossier que l’arrêté contesté du 28 mars 2025, qui mentionne les voies et délais de recours, a été notifié à M. A… par lettre recommandée avec avis de réception à l’adresse indiquée par l’intéressé aux services de la préfecture. Cette lettre a été présentée le 3 avril 2025 et a été retournée aux services de la préfecture avec la mention « pli avisé et non réclamé ». Ainsi, faute pour l’intéressé d’avoir retiré le pli dans le délai qui lui était imparti, ce courrier doit être regardé comme ayant été régulièrement notifié le 3 avril 2025. M. A… disposait alors, à compter de cette date, d’un délai d’un mois, pour saisir le tribunal d’un recours contentieux. Il suit de là qu’au 12 juin 2025, date à laquelle la requête de M. A… a été enregistrée au greffe du tribunal, le délai de recours contentieux prévu par les dispositions précitées de l’article L. 614-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile était expiré. Par ailleurs, l’intéressé n’a pas introduit de demande d’aide juridictionnelle dans le délai de recours contentieux. Par suite, il y a lieu de rejeter la requête de M. A… comme étant manifestement irrecevable par application des dispositions précitées du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E:
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… C… A… et au préfet de la Haute-Garonne.
Une copie en sera adressée à Me Mercier.
Fait à Toulouse, le 3 novembre 2025.
Le président de la 7ème chambre,
Alain Daguerre de Hureaux
La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Garonne, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme :
La greffière en chef,
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