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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 8e ch., 17 févr. 2023, n° 2206210 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2206210 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Cour administrative d'appel de Douai, 17 février 2021, N° 21DA00030 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 12 août 2022, M. B C, représenté par Me Bouhajja, demande au tribunal :
1°) d’annuler les décisions du 30 mai 2022 par lesquelles le préfet du Nord a rejeté sa demande de titre de séjour et l’a obligé à quitter le territoire français ;
2°) d’enjoindre au préfet du Nord de lui délivrer une carte de séjour temporaire dans le délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard.
Il soutient que :
En ce qui concerne la décision portant refus de séjour :
— cette décision est insuffisamment motivée ;
— elle est entachée d’un défaut d’examen particulier de sa situation ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article L. 423-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
— elle est illégale, par exception d’illégalité de la décision portant refus de séjour ;
— elle est entachée d’un défaut d’examen particulier de sa situation ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
La clôture de l’instruction a été fixée au 4 janvier 2023.
Un mémoire en défense, enregistré le 23 janvier 2023, a été présenté pour le préfet du Nord postérieurement à la clôture de l’instruction.
M. C a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 27 juin 2022 du bureau d’aide juridictionnelle.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. E,
— et les observations de Me Bouhajja, représentant M. C.
Considérant ce qui suit :
1. M. B C, ressortissant algérien né le 21 février 1987 à Boghni (Algérie) et déclarant être entré sur le territoire français le 16 août 2017, a obtenu, en qualité de conjoint de français, la délivrance d’un certificat de résidence portant la mention « vie privée et familiale » valable du 19 octobre 2017 au 18 octobre 2018. Par un arrêté du 29 juillet 2019, le préfet du Nord a refusé le renouvellement de son titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de renvoi de la mesure d’éloignement. Par un jugement n° 2002104 du 6 octobre 2020, le tribunal administratif de Lille a rejeté le recours formé par l’intéressé contre cet arrêté et, par une ordonnance n°21DA00030 du 17 février 2021, le président de la 4ème chambre de la cour administrative d’appel de Douai a rejeté l’appel interjeté par M. C.
2. Le 17 mai 2022, M. C a sollicité la délivrance d’un certificat de résidence algérien portant la mention « vie privée et familiale » en arguant de ses liens personnels et familiaux en France. Par un arrêté du 30 mai 2022, le préfet du Nord a rejeté sa demande, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de cette mesure d’éloignement. Par la présente requête, M. C demande au tribunal d’annuler ces décisions.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne la légalité de la décision portant refus de séjour :
3. En premier lieu, l’arrêté contesté, qui n’avait pas à reprendre l’ensemble des éléments relatifs à la situation personnelle de M. C, énonce l’ensemble des considérations de droit et de fait sur lesquelles sont fondées les décisions qu’il comporte, de manière suffisamment circonstanciée pour mettre l’intéressé en mesure d’en discuter utilement les motifs. Dès lors, le moyen tiré de l’insuffisante motivation de la décision portant refus de séjour doit être écarté.
4. En deuxième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet n’aurait pas procédé à un examen particulier de la situation personnelle de M. C avant d’adopter les décisions attaquées. Par suite, le moyen doit être écarté.
5. En troisième lieu, et d’une part, aux termes de l’article 6 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié : « () / Le certificat de résidence d’un an portant la mention » vie privée et familiale " est délivré de plein droit : / () / 2) au ressortissant algérien, marié avec un ressortissant de nationalité française, à condition que son entrée sur le territoire français ait été régulière, que le conjoint ait conservé la nationalité française et, lorsque le mariage a été célébré à l’étranger, qu’il ait été transcrit préalablement sur les registres de l’état civil français ; / () / 5) au ressortissant algérien, qui n’entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus ; / () ".
6. D’autre part, aux termes de l’article L. 423-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger marié avec un ressortissant français, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » vie privée et familiale " d’une durée d’un an lorsque les conditions suivantes sont réunies : / 1° La communauté de vie n’a pas cessé depuis le mariage ; / () « . Aux termes de l’article L. 423-5 du même code : » La rupture de la vie commune n’est pas opposable lorsqu’elle est imputable à des violences familiales ou conjugales. / () ".
7. Les stipulations de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 régissent d’une manière complète les conditions dans lesquelles les ressortissants algériens peuvent être admis à séjourner en France et y exercer une activité professionnelle, ainsi que les règles concernant la nature des titres de séjour qui peuvent leur être délivrés. Même si l’accord franco-algérien ne contient pas de stipulations équivalentes à l’article L. 423-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile précité, il est toujours loisible au préfet de délivrer un certificat de résidence à un ressortissant algérien qui ne remplit pas l’ensemble des conditions auxquelles est subordonnée sa délivrance de plein droit. Il lui appartient alors, dans l’exercice du pouvoir discrétionnaire dont il dispose, d’apprécier, compte tenu de l’ensemble des éléments de la situation personnelle de l’intéressé, et notamment des violences conjugales alléguées, l’opportunité d’une mesure de régularisation.
8. En l’espèce, M. C, qui expose avoir été victime de violences conjugales, soutient que la décision attaquée méconnaîtrait les dispositions précitées de l’article L. 423-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Toutefois, il ressort des termes de la décision attaquée, et il n’est pas contesté par l’intéressé, que celui-ci a sollicité la délivrance d’un certificat de résidence algérien portant la mention « vie privée et familiale » en arguant de ses liens privés et familiaux en France, non de sa qualité de conjoint de français. En conséquence, le préfet du Nord a examiné le droit au séjour du requérant à l’aune des stipulations précitées de l’article 6.5) de l’accord franco-algérien et il n’était pas tenu d’instruire sa demande sur le fondement de l’article 6.2) du même accord. Dans ces circonstances, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 423-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est inopérant et doit, pour ce motif, être écarté.
9. En dernier lieu, il ressort des pièces du dossier que M. C a déclaré être entré en France le 16 août 2017, à l’âge de 30 ans, qu’il s’est marié le 14 octobre 2017 avec Mme D A, de nationalité française, et que le tribunal judiciaire de Dunkerque a prononcé leur divorce, aux torts exclusifs de Mme A, par un jugement du 12 mai 2021. Si M. C indique que son ex-épouse a quitté brutalement le domicile conjugal, le 5 mai 2018, alors qu’il était parti en Algérie afin d’y préparer leur fête de mariage, cette circonstance, bien que malheureuse, ne saurait suffire à établir qu’en rejetant sa demande de titre de séjour, le préfet du Nord aurait entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle alors que, d’une part, il n’est pas établi que M. C ferait l’objet, en France, d’un suivi psychologique ni, a fortiori, que celui-ci ne pourrait être poursuivi dans son pays d’origine, d’autre part, que M. C ne justifie pas d’une intégration, professionnelle ou sociale, d’une particulière intensité en France et qu’il n’est pas dépourvu d’attaches privées et familiales en Algérie, où résident ses parents et ses trois frères et sœurs. Il s’ensuit que le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation doit être écarté.
10. Il résulte de ce qui précède que les conclusions de la requête tendant à l’annulation de la décision portant refus de titre de séjour doivent être rejetées.
En ce qui concerne la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
11. En premier lieu, les moyens tirés du défaut de motivation, du défaut d’examen et de l’erreur manifeste d’appréciation doivent être écartés pour les mêmes motifs que ceux retenus aux points 3, 4 et 9.
12. En second lieu, il résulte de ce qui précède que M. C n’est pas fondé à exciper de l’illégalité de la décision attaquée portant refus de titre de séjour à l’appui de ses conclusions tendant à l’annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français.
13. Il résulte de ce qui précède que les conclusions de la requête tendant à l’annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français doivent être rejetées.
Sur les conclusions à fin d’injonction sous astreinte :
14. Le présent jugement, qui rejette les conclusions à fin d’annulation, n’implique aucune mesure d’exécution, de telle sorte que les conclusions à fin d’injonction sous astreinte doivent également être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. C est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B C, au préfet du Nord et à Me Bouhajja.
Délibéré après l’audience du 27 janvier 2023, à laquelle siégeaient :
M. Marjanovic, président,
M. Larue, premier conseiller,
M. Caustier, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 février 2023.
Le rapporteur,
Signé
G. E
Le président,
Signé
V. MARJANOVIC
La greffière,
Signé
D. WISNIEWSKI
La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
N°2206210
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