Tribunal administratif de Lille, 8ème chambre, 17 février 2023, n° 2206210
TA Lille 6 octobre 2020
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CAA Douai 17 février 2021
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TA Lille
Rejet 17 février 2023
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TA Lille
Annulation 2 novembre 2023
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CAA Douai
Rejet 12 juin 2024

Arguments

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  • Rejeté
    Insuffisante motivation de la décision

    La cour a estimé que l'arrêté contesté énonce suffisamment les considérations de droit et de fait pour permettre à M. C de discuter les motifs.

  • Rejeté
    Défaut d'examen particulier de la situation

    La cour a jugé qu'il n'était pas établi que le préfet n'avait pas procédé à un examen particulier de la situation de M. C.

  • Rejeté
    Méconnaissance des dispositions de l'article L. 423-5

    La cour a considéré que le préfet a examiné la demande de M. C selon les stipulations appropriées et n'était pas tenu d'instruire la demande sur d'autres bases.

  • Rejeté
    Erreur manifeste d'appréciation

    La cour a jugé que les circonstances invoquées par M. C ne suffisent pas à établir une erreur manifeste d'appréciation.

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Sur la décision

Référence :
TA Lille, 8e ch., 17 févr. 2023, n° 2206210
Juridiction : Tribunal administratif de Lille
Numéro : 2206210
Importance : Inédit au recueil Lebon
Type de recours : Excès de pouvoir
Décision précédente : Cour administrative d'appel de Douai, 17 février 2021, N° 21DA00030
Dispositif : Rejet
Date de dernière mise à jour : 28 mai 2025

Sur les parties

Texte intégral

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Tribunal administratif de Lille, 8ème chambre, 17 février 2023, n° 2206210