Non-lieu à statuer 25 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, 1re ch., 25 mars 2026, n° 2503106 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2503106 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 2 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés respectivement les 2 mai et 16 décembre 2025, ce dernier n’ayant pas été communiqué, Mme D… F… A…, représentée par Me Martinez, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 3 avril 2025 par lequel le préfet de la Haute-Garonne a rejeté sa demande de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi ;
3°) d’enjoindre au préfet de la Haute-Garonne de lui délivrer le titre de séjour sollicité ou, à défaut, de réexaminer sa situation, dans le délai de quinze jours suivant la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ou, à défaut d’admission à l’aide juridictionnelle, à lui verser en application des seules dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
L’arrêté pris dans son ensemble :
- est entaché d’un vice d’incompétence ;
- est insuffisamment motivé et procède d’un défaut d’examen de sa situation ;
- elle n’a pas été sollicitée pour expliquer sa situation ;
La décision portant refus de séjour :
- est entachée d’erreur d’appréciation et méconnaît les dispositions de l’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- est entachée d’erreur d’appréciation et méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- est entachée d’erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation ;
La décision portant obligation de quitter le territoire français :
- est dépourvue de base légale en raison de l’illégalité de la décision de refus de titre de séjour et elle entend solliciter le bénéfice de l’ensemble des moyens précédemment soulevés à cet égard ;
- méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
La décision fixant le pays de renvoi :
- est dépourvue de base légale en raison de l’illégalité du refus de séjour et de l’obligation de quitter le territoire français ;
- elle méconnaît l’article L. 261-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- méconnaît les dispositions du dernier alinéa de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Par un mémoire en défense enregistré le 24 juillet 2025, le préfet de la Haute-Garonne conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun des moyens invoqués n’est fondé.
Par une ordonnance du 17 novembre 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 17 décembre suivant.
Un mémoire, enregistré le 10 mars 2026, a été présenté pour Mme A…
Mme A… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 24 septembre 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention franco-congolaise du 31 juillet 1993 relative à la circulation et au séjour des personnes et l’accord franco-congolais relatif à la gestion concertée des flux migratoires et au co-développement, signé à Brazzaville le 25 octobre 2007 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme E…,
- et les observations de Me Martinez, représentant Mme A…, présente.
- le préfet de la Haute-Garonne n’étant ni présent ni représenté.
Considérant ce qui suit :
Mme A…, ressortissante congolaise née le 15 janvier 2000 à Brazzaville (République du Congo), est entrée en France le 21 septembre 2018, munie d’un visa de long séjour en qualité d’étudiante valable du 14 septembre 2018 au 13 septembre 2019. Elle a ensuite bénéficié d’une carte de séjour temporaire, pour le même motif, régulièrement renouvelée jusqu’au 3 décembre 2024. Elle a sollicité, le 8 janvier 2025, le renouvellement de ce titre de séjour. Par un arrêté du 3 avril 2025, dont Mme A… demande l’annulation, le préfet de la Haute-Garonne a rejeté sa demande de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi.
Sur les conclusions à fin d’admission à l’aide juridictionnelle provisoire :
Par une décision du 24 septembre 2025, Mme A… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale. Par conséquent, ses conclusions tendant au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire sont sans objet et il n’y a plus lieu d’y statuer.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne la légalité externe :
S’agissant de l’arrêté pris dans son ensemble :
En premier lieu, il ressort des pièces du dossier et de la consultation du site internet de la préfecture, librement accessible, que le préfet de la Haute-Garonne a, par un arrêté du 5 décembre 2024, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la Haute-Garonne n° 31-2024-583, donné délégation de signature à Mme B… C…, directrice des migrations et de l’intégration à l’effet de signer, notamment, les décisions défavorables au séjour, les mesures d’éloignement et les décisions qui les assortissent. Dès lors, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’arrêté attaqué, qui manque en fait, doit être écarté.
En deuxième lieu, la demande d’admission au séjour de Mme A… a été examinée sur le fondement de l’article 9 de la convention franco-congolaise. Il a notamment pris en compte son parcours universitaire. La décision de refus de séjour étant ainsi suffisamment motivée, l’obligation de quitter le territoire français prise sur le fondement du 3° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile n’avait pas à faire l’objet d’une motivation distincte. L’arrêté attaqué vise par ailleurs l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et précise que Mme A… n’établit pas être exposée à des peines ou traitements contraires à ces dispositions ou aux stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme des libertés fondamentales, en cas de retour dans son pays d’origine ou dans un pays dans lequel elle serait légalement admissible. Cet arrêté vise également les dispositions pertinentes de l’article L. 612-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et mentionne les éléments de fait ayant conduit à son application. Alors que le préfet n’était pas tenu de mentionner tous les éléments relatifs à la situation de l’étranger, l’arrêté en litige, qui comporte l’ensemble des considérations de fait et de droit sur lesquelles il s’est fondé, est ainsi suffisamment motivé. Cette motivation révèle, en outre, que le préfet a procédé à un examen particulier de la situation de l’intéressée.
En troisième et dernier lieu, aux termes de l’article L. 121-1 du code des relations entre le public et l’administration : « Exception faite des cas où il est statué sur une demande, les décisions individuelles qui doivent être motivées en application de l’article L. 211-2, ainsi que les décisions qui, bien que non mentionnées à cet article, sont prises en considération de la personne, sont soumises au respect d’une procédure contradictoire préalable. » La requérante soutient que le principe du contradictoire a été méconnu par le préfet, qui ne l’a pas invitée à présenter des observations, écrites ou orales, avant de prendre la décision attaquée. Toutefois, cette décision, qui faisait suite à une demande de l’intéressée, n’avait pas à être précédée d’une procédure contradictoire, eu égard aux dispositions de l’article L. 121-1 précité. Par suite, le moyen doit être écarté.
En ce qui concerne la légalité interne :
S’agissant de la décision portant refus de titre de séjour :
En premier lieu, aux termes de l’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui établit qu’il suit un enseignement en France ou qu’il y fait des études et qui justifie disposer de moyens d’existence suffisants se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « étudiant » d’une durée inférieure ou égale à un an. / En cas de nécessité liée au déroulement des études ou lorsque l’étranger a suivi sans interruption une scolarité en France depuis l’âge de seize ans et y poursuit des études supérieures, l’autorité administrative peut accorder cette carte de séjour sous réserve d’une entrée régulière en France et sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Cette carte donne droit à l’exercice, à titre accessoire, d’une activité professionnelle salariée dans la limite de 60 % de la durée de travail annuelle. » Aux termes de l’article 9 de la convention entre le gouvernement de la République française et le gouvernement de la République du Congo relative à l’entrée et au séjour des personnes susvisée : « Les ressortissants de chacun des États contractants désireux de poursuivre des études supérieures ou d’effectuer un stage de formation de niveau supérieur sur le territoire de l’autre État doivent, outre le visa de long séjour prévu à l’article 4, justifier d’une attestation d’inscription ou de préinscription dans l’établissement d’enseignement choisi, ou d’une attestation d’accueil de l’établissement où s’effectue le stage ainsi que, dans tous les cas, de moyens d’existence suffisants. / Les intéressés reçoivent un titre de séjour temporaire portant la mention « étudiant ». Ce titre de séjour est renouvelé annuellement sur justification de la poursuite effective des études ou du stage et de la possession de moyens d’existence suffisants. » Aux termes de l’article 13 de la même convention : « Les dispositions du présent accord ne font pas obstacle à l’application de la législation respective des deux États sur l’entrée et le séjour des étrangers sur tous les points non traités par l’accord. »
D’une part, il résulte des stipulations précitées de l’article 13 de la convention du 31 juillet 1993 que l’article L. 422-1 précité n’est pas applicable aux ressortissants congolais désireux de poursuivre leurs études supérieures en France, dont la situation est régie par l’article 9 de cette convention. Par suite, et alors que le préfet s’est fondé sur les stipulations de l’accord franco-congolais pour indiquer dans ses motifs que Mme A… ne remplissait pas les conditions lui permettant de bénéficier d’un renouvellement de son titre de séjour « étudiant », cette dernière ne peut utilement se prévaloir des dispositions de l’article L. 422-1 précité à l’encontre de l’arrêté litigieux. Par suite, le moyen tiré de l’erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation ne peut qu’être écarté.
D’autre part, pour l’application de l’article 9 de la convention franco-congolaise précité, il appartient à l’administration, saisie d’une demande de renouvellement d’une carte de séjour présentée en qualité d’étudiant par un ressortissant sénégalais, de rechercher, sous le contrôle du juge et à partir de l’ensemble du dossier, si l’intéressé peut être raisonnablement regardé comme poursuivant effectivement ses études. Le renouvellement de ce titre de séjour est ainsi subordonné à la réalité et à la progression des études poursuivies par le bénéficiaire.
Mme A… est entrée sur le territoire français le 21 septembre 2018 afin de suivre la première année commune aux études de santé au titre de l’année 2018-2019. Elle s’est ensuite réorientée en première année de licence de chimie, physique et science de la vie au titre de l’année 2019-2020 puis en première année de licence mathématiques, physique et chimie pour l’année 2020-2021. Elle a toutefois été ajournée à trois reprises en deuxième année de licence de physique au titre des années 2021-2022, 2022-2023 et 2023-2024. Il ressort des pièces du dossier qu’aux termes de six années d’études universitaires en France, Mme A… n’a validé aucun diplôme en dépit des efforts entrepris, au titre de l’année 2025/2026, en L2 et L3 « Electronique, Energie, Automatique » qui lui ont permis de valider la majorité des unités d’enseignement à l’exception de trois d’entre elles s’agissant de la L2. Si la requérante fait état des difficultés liées à la période d’urgence sanitaire, à l’exigence du cursus poursuivi et à son activité professionnelle indispensable pour financer ses études, ces seuls éléments ne peuvent expliquer à eux seuls ses échecs répétés. Dans ces conditions, Mme A… ne justifie pas de la progression de son parcours. Par suite, les moyens tirés de ce que la décision méconnaîtrait les stipulations de l’accord précité et serait entachée d’une erreur d’appréciation doivent être écartés.
En second lieu, Mme A… ne peut utilement invoquer la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales à l’appui de conclusions en annulation d’un refus de renouvellement d’un titre de séjour en qualité d’étudiant qui implique seulement d’apprécier la réalité et le caractère sérieux des études.
S’agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
En premier lieu, il résulte de ce qui précède que l’exception d’illégalité du refus de séjour, articulée à l’encontre de la mesure d’éloignement, doit être écartée. De même, il résulte de ce qui précède que la requérante n’est pas fondée à solliciter le bénéfice de l’ensemble des moyens précédemment développés à l’appui des conclusions tendant à l’annulation de la décision de refus de délivrance d’un titre de séjour à l’encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français, qui doivent être écartés pour les mêmes motifs que précédemment.
En second lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. »
Il ressort des pièces du dossier que Mme A…, qui est entrée sur le territoire français le 21 septembre 2018 sous couvert d’un visa de long séjour valant premier titre de séjour portant la mention « étudiant », n’a pas vocation à être autorisé à séjourner sur le territoire français au-delà de la fin de ses études. Elle n’établit pas être dans l’impossibilité de poursuivre ses études et sa carrière professionnelle dans son pays d’origine. Par ailleurs, si elle fait valoir ses liens personnels avec ses camarades, sa sœur qui étudie à Paris ainsi que sa relation avec un ressortissant congolais titulaire d’un titre de séjour en qualité d’étudiant depuis octobre 2023, elle ne démontre pas être dépourvue d’attaches dans son pays d’origine où elle a vécu la majorité de sa vie. Dans ces conditions, la requérante n’est pas fondée à soutenir que la décision en litige a méconnu les stipulations précitées et serait entachée d’une erreur d’appréciation.
S’agissant de la décision fixant le pays de destination :
En premier lieu, il résulte de ce qui précède que l’exception d’illégalité du refus de séjour et de la mesure d’éloignement, articulée à l’encontre de la décision désignant le pays de renvoi, doit être écartée.
En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 261-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La décision portant obligation de quitter le territoire français prévue à l’article L. 251-1 mentionne le pays, fixé en application de l’article L. 721-4, à destination duquel les étrangers dont la situation est régie par le présent livre sont renvoyés en cas d’exécution d’office. »
Contrairement à ce que soutient Mme A…, la décision fixant le pays de renvoi n’a pas nécessairement à mentionner avec exactitude le pays à destination duquel elle pourra être renvoyée en cas d’exécution d’office de l’obligation de quitter le territoire français dont elle fait l’objet, les mentions, contenues dans l’arrêté contesté, selon lesquelles l’intéressée, de nationalité congolaise (RDC), pourra être éloignée à destination de son pays d’origine ou à destination d’un autre pays dans lequel elle est légalement admissible étant suffisamment précises pour déterminer le pays de renvoi. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article L. 261-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté.
En troisième et dernier lieu, aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. » L’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose par ailleurs que : « (…) Un étranger ne peut être éloigné à destination d’un pays s’il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu’il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l’article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ».
La requérante fait valoir que son retour en République du Congo l’expose à un traitement inhumain ou dégradant en raison de la situation géopolitique de ce pays. Toutefois, cette allégation générale, dénuée de précisions, ne suffit pas à établir la réalité et la gravité des risques qu’elle encourrait personnellement en cas de retour dans son pays d’origine. Dans ces conditions, les moyens tirés de ce que la fixation de la République du Congo, pays dont elle possède la nationalité, comme pays de destination, méconnaîtrait les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et les dispositions du dernier alinéa de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doivent être écartés.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions aux fins d’annulation présentées par Mme A… doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction et d’astreinte et celles présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’a plus lieu de statuer sur les conclusions aux fins d’admission à l’aide juridictionnelle provisoire présentées par Mme A….
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme D… F… A… et au préfet de la Haute-Garonne.
Délibéré après l’audience du 10 mars 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Fabienne Billet-Ydier, présidente,
Mme Sylvie Cherrier, vice-présidente,
M. Ludovic Garrido, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 mars 2026.
La présidente, rapporteure,
Fabienne E…
L’assesseure la plus ancienne,
Sylvie Cherrier
La greffière,
Muriel Boulay
La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Garonne, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme :
La greffière en chef,
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