Annulation 23 octobre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, - etrangers - 15 jours, 23 oct. 2025, n° 2517332 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2517332 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 octobre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 6 octobre 2025, Mme B… A…, représentée par Me Pic-Blanchard, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler la décision du 30 septembre 2025 par laquelle l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) a mis fin aux conditions matérielles d’accueil dont elle bénéficiait ;
3°) d’enjoindre à l’OFII de procéder au rétablissement de ses conditions matérielles d’accueil dans un délai de quarante-huit heures à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
- la décision contestée est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen réel et sérieux de sa situation, en particulier de sa vulnérabilité ;
- elle méconnaît les dispositions des articles L. 551-3 et L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et celles des articles 20 et 21 de la directive 2013/33/UE et est entachée d’une erreur d’appréciation de sa vulnérabilité.
Par un mémoire en défense, enregistré le 14 octobre 2025, l’Office français de l’immigration et de l’intégration conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- la décision contestée trouve sa base légale dans les dispositions du 2° de l’article L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, qui peuvent être substituées à celles du 3° de l’article L. 551-16 du même code, sans priver la requérante d’aucune garantie ;
- les moyens soulevés dans la requête ne sont pas fondés.
Mme A… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 7 octobre 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Lamarche, première conseillère, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure de l’article L. 921-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus, au cours de l’audience publique du 15 octobre 2025 :
- le rapport de Mme Lamarche, magistrate désignée,
- les observations de Me Pic-Blanchard pour Mme A…, non présente,
-l’OFII n’était ni présent, ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B… A…, ressortissante guinéenne née le 1er juillet 1999, est entrée en France le 24 octobre 2024 selon ses déclarations. L’intéressée a déposé une demande d’asile à la préfecture de la Loire-Atlantique le 4 novembre 2024 enregistrée selon la procédure dite « Dublin » et a accepté, le même jour, l’offre de prise en charge de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) au titre du dispositif national d’accueil. Par une décision du 23 septembre 2025, l’OFII a mis fin aux conditions matérielles d’accueil dont elle bénéficiait. Par sa requête, Mme A… demande au tribunal d’annuler cette décision.
Sur la demande d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
2. Mme A… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 7 octobre 2025. Il n’y a pas lieu, par suite, de l’admettre à titre provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
3. D’une part, aux termes de l’article L. 551-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les conditions matérielles d’accueil du demandeur d’asile sont proposées à chaque demandeur d’asile par l’Office français de l’immigration et de l’intégration après l’enregistrement de sa demande par l’autorité administrative compétente ». L’article L. 552-8 du même code dispose : « L’Office français de l’immigration et de l’intégration propose au demandeur d’asile un lieu d’hébergement. / Cette proposition tient compte des besoins, de la situation personnelle et familiale de chaque demandeur au regard de l’évaluation des besoins et de la vulnérabilité prévue au chapitre II du titre II, ainsi que des capacités d’hébergement disponibles et de la part des demandeurs d’asile accueillis dans chaque région ». L’article L. 552-9 du même code précise que « Les décisions d’admission dans un lieu d’hébergement pour demandeurs d’asile ainsi que les décisions de changement de lieu, sont prises par l’Office français de l’immigration et de l’intégration, après consultation du directeur du lieu d’hébergement, sur la base du schéma national d’accueil des demandeurs d’asile et, le cas échéant, du schéma régional prévus à l’article L. 551-2 et en tenant compte de la situation du demandeur ».
4. D’autre part, aux termes de l’article L. 551-15 du même code : « Les conditions matérielles d’accueil sont refusées, totalement ou partiellement, au demandeur, dans le respect de l’article 20 de la directive 2013/33/ UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l’accueil des personnes demandant la protection internationale, dans les cas suivants : / (…) 2° Il refuse la proposition d’hébergement qui lui est faite en application de l’article L. 552-8 (…). / La décision de refus des conditions matérielles d’accueil prise en application du présent article est écrite et motivée. Elle prend en compte la vulnérabilité du demandeur ». Aux termes de l’article L. 551-16 du même code : « Il est mis fin, partiellement ou totalement, aux conditions matérielles d’accueil dont bénéficie le demandeur, dans le respect de l’article 20 de la directive 2013/33/ UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l’accueil des personnes demandant la protection internationale, dans les cas suivants : / 1° Il quitte la région d’orientation déterminée en application de l’article L. 551-3 ; / 2° Il quitte le lieu d’hébergement dans lequel il a été admis en application de l’article L. 552-9 ; / 3° Il ne respecte pas les exigences des autorités chargées de l’asile, notamment en se rendant aux entretiens, en se présentant aux autorités et en fournissant les informations utiles afin de faciliter l’instruction des demandes (…) »
5. Il résulte de la combinaison des dispositions qui viennent d’être citées que, dans le cas où les conditions matérielles d’accueil initialement proposées au demandeur d’asile ne comportent pas encore la désignation d’un lieu d’hébergement, dont l’attribution résulte d’une procédure et d’une décision particulières, le refus par le demandeur d’asile de la proposition d’hébergement qui lui est faite ultérieurement doit être regardé comme un motif de refus des conditions matérielles d’accueil entrant dans le champ d’application de l’article L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et non comme un motif justifiant qu’il soit mis fin à ces conditions relevant de l’article L. 551-16 du même code. Il en va ainsi alors même que le demandeur avait initialement accepté, dans leur principe, les conditions matérielles d’accueil qui lui avaient été proposées.
6. Lorsqu’il constate que la décision contestée devant lui aurait pu être prise, en vertu du même pouvoir d’appréciation, sur le fondement d’un autre texte que celui dont la méconnaissance est invoquée, le juge de l’excès de pouvoir peut substituer ce fondement à celui qui a servi de base légale à la décision attaquée, sous réserve que l’intéressé ait disposé des garanties dont est assortie l’application du texte sur le fondement duquel la décision aurait dû être prononcée.
7. En l’espèce, par la décision contestée du 23 septembre 2025, l’Office français de l’immigration et de l’intégration de Nantes a mis fin aux conditions matérielles d’accueil dont bénéficiaient Mme A…, à la suite du refus de l’intéressée de bénéficier d’un hébergement dans le centre d’accueil de demandeurs d’asile (CADA) situé à Challans (85300) en se fondant sur les dispositions de l’article L. 551-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Toutefois, il résulte de ce qui précède que cette décision doit être regardée comme une décision de refus des conditions matérielles d’accueil, trouvant son fondement légal dans les dispositions de l’article L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, et non comme une décision de cessation des conditions matérielles d’accueil, fondée sur l’article L. 551-16 du même code. Dès lors que l’OFII dispose du même pouvoir d’appréciation pour appliquer l’un ou l’autre de ces fondements et que cette substitution de base légale, expressément demandée par l’Office, n’a pour effet de priver Mme A… d’aucune garantie, il y a lieu de procéder à cette substitution.
8. Il ressort des pièces du dossier que, le 13 août 2025, Mme A… a refusé la proposition d’hébergement au sein du centre d’accueil des demandeurs d’asile (CADA) de Challans (85300). Le 27 août suivant, l’OFII lui a notifié son intention de mettre fin aux conditions matérielles d’accueil dont elle bénéficiait. Par un courrier du 9 septembre 2025, reçu par l’OFII le 23 septembre 2025, Mme A… a expliqué avoir accouché de sa fille, à Nantes, le 14 août 2025 et avoir besoin du père de cet enfant à ses côtés, lequel, également domicilié à Nantes, ne pouvait la suivre dans l’hébergement proposé. Elle précise à l’audience que le père de son enfant constitue un soutien moral et matériel essentiel dans le contexte de son accouchement récent et que l’intéressé ne peut quitter Nantes en raison de la précarité de sa situation tant économique qu’administrative. A cet égard, si Mme A… avait indiqué, à l’occasion de l’entretien d’évaluation de sa vulnérabilité réalisé le 4 novembre 2024, être hébergée de manière stable par son compagnon, elle avait toutefois adressé à l’OFII, par courrier du 5 août 2025, une demande d’hébergement dès lors que l’intéressé n’était plus en mesure de l’accueillir. Ainsi, à la date de la décision en litige, Mme A…, âgé de vingt-six ans, était mère d’un nourrisson âgé d’à peine plus d’un mois, ne disposait d’aucun hébergement effectif ni d’aucune ressource économique. Dans ces conditions, Mme A… est fondée à soutenir qu’en ne tenant pas compte de ces éléments, invoqués à l’appui des observations formulées le 9 septembre 2025 pour justifier son refus d’hébergement, l’OFII a entaché sa décision d’un défaut d’examen réel et sérieux de sa situation.
9. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que la décision de l’OFII en date du 23 septembre 2025 doit être annulée.
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
10. L’exécution du présent jugement implique seulement, eu égard au motif d’annulation retenu au point 8, qu’il soit enjoint à l’OFII de procéder au réexamen de la situation de Mme A… au regard de ses droits au bénéfice des conditions matérielles d’accueil. Il y a lieu de lui enjoindre d’y procéder dans un délai d’un mois suivant la notification du présent jugement, sans qu’il y ait lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
11. Mme A… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale. Ainsi, son avocate peut se prévaloir des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’OFII une somme de 1 000 euros à verser à Me Pic-Blanchard, sous réserve que cette dernière renonce à percevoir la part contributive de l’Etat.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu d’admettre Mme A…, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : La décision du 23 septembre 2025 par laquelle l’Office français de l’immigration et de l’intégration a mis fin aux conditions matérielles d’accueil de Mme A… est annulée.
Article 3 : Il est enjoint à l’Office français de l’immigration et de l’intégration de procéder au réexamen de la demande de Mme A… dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 4 : L’Office français de l’immigration et de l’intégration versera à Me Pic-Blanchard avocate de Mme A…, une somme de 1 000 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de renonciation à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle.
Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 6 : Le présent jugement sera notifié à Mme B… A…, à l’Office français de l’immigration et de l’intégration et à Me Pic-Blanchard.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 octobre 2025
La magistrate désignée,
M. LAMARCHE
La greffière,
A-L BOUILLAND
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
3
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Allocations familiales ·
- Justice administrative ·
- Prime ·
- Dette ·
- Activité ·
- Commissaire de justice ·
- Remise ·
- Bonne foi ·
- Fausse déclaration ·
- Sécurité sociale
- Amortissement ·
- Impôt ·
- Justice administrative ·
- Global ·
- Usage ·
- Interprétation ·
- Administration fiscale ·
- Entreprise ·
- Hôtel ·
- Application
- Justice administrative ·
- Armée ·
- Injonction ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Annulation ·
- Révision ·
- Consignation ·
- Dépôt ·
- Rejet
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Urgence ·
- Enfant ·
- Liberté fondamentale ·
- Refus ·
- Visa ·
- Commissaire de justice ·
- Juge ·
- Décision administrative préalable
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Refus ·
- Juge des référés ·
- Illégalité ·
- Territoire français ·
- Commissaire de justice ·
- Liberté fondamentale ·
- Suspension ·
- Sérieux
- Justice administrative ·
- Outre-mer ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement d'instance ·
- Tribunaux administratifs ·
- Permis de conduire ·
- Droit commun ·
- Pourvoir ·
- Donner acte ·
- Ordonnance
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Décision implicite ·
- Justice administrative ·
- Pin ·
- Titre ·
- Demande ·
- Rejet ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Injonction ·
- Commissaire de justice
- Bouddhiste ·
- Cultes ·
- Centre pénitentiaire ·
- Urgence ·
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Droit public ·
- Commissaire de justice ·
- Liberté ·
- Apprentissage
- Garde des sceaux ·
- Justice administrative ·
- Contrats ·
- Illégalité ·
- Rupture ·
- Indemnité ·
- L'etat ·
- Administration ·
- Fins ·
- Versement
Sur les mêmes thèmes • 3
- Logement ·
- Urgence ·
- Astreinte ·
- Médiation ·
- Île-de-france ·
- Capacité ·
- Commission ·
- Habitation ·
- Construction ·
- Région
- Décision implicite ·
- Israël ·
- Épouse ·
- Délai ·
- Étranger ·
- Dérogation ·
- Délivrance du titre ·
- Justice administrative ·
- Recours contentieux ·
- Demande
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Commissaire de justice ·
- Liberté fondamentale ·
- Logement ·
- Protection ·
- Demande ·
- Sans domicile fixe ·
- Droit public
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.