Rejet 12 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Rennes, 3e ch., 12 juin 2025, n° 2201978 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rennes |
| Numéro : | 2201978 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 15 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 13 avril 2022 et 21 juin 2023, la société Soares Manuel, représentée par Me Tille, demande au tribunal :
1°) d’annuler le décompte général du lot n°2 du marché de travaux de construction d’une salle de sports, notifié le 8 septembre 2021 par la commune de Bourg-Blanc, en ce qu’il fixe des retenues de 48 000 euros au titre des pénalités de retard et de 35 000 euros au titre des travaux de levée des réserves ;
2°) de fixer le décompte général du lot n°2 relatif au gros œuvre du marché de travaux de construction d’une salle de sports à la somme de 676 510,99 euros ;
3°) de condamner la commune de Bourg-Blanc à lui verser les sommes, assorties des intérêts moratoires depuis le 7 juin 2020, de :
* 16 654,37 euros toutes taxes comprises au titre du solde des travaux exécutés ;
* 48 000 euros au titre des retenues pour pénalités de retard ;
* 35 000 euros au titre des retenues pour les travaux de levée des réserves ;
* 54 426 euros au titre des préjudices subis du fait de la commune ;
4°) de mettre à la charge de la commune de Bourg-Blanc la somme de 5 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— elle est bien fondée à solliciter, conformément à l’article 13.231 du CCAG Travaux, le règlement de la somme de 16 654,37 euros au titre du solde du marché, incluant la somme de 8 443,75 euros correspondant à la situation n°9 dont la commune ne s’est pas acquittée et qui doit être majorée des intérêts moratoires depuis le 15 février 2019 jusqu’à son paiement ;
— les pénalités de retard appliquées ne sont pas justifiées, dès lors que les travaux ont été achevés dans le délai prévisionnel de l’enveloppe du planning du dossier de consultation ;
— la commune ne peut se prévaloir d’un retard dans l’exécution des travaux, dès lors que le planning prévisionnel du chantier n’a pas été contractualisé ;
— la commune n’établit pas que l’ordre de service n°1 fixant le début du chantier lui a été notifié le 30 novembre 2018 ;
— la commune ne justifie pas que le retard de cent-soixante jours dans l’achèvement des travaux du lot gros œuvre lui serait imputable ;
— la commune a pris possession de l’ouvrage en litige dès le 21 décembre 2019, soit avant le 22 février 2020, correspondant au délai d’achèvement de l’opération ;
— la commune n’a assorti la retenue d’une somme forfaitaire de 35 000 euros au titre des travaux de levée des réserves d’aucun élément justificatif ;
— la prolongation des travaux de gros œuvre pendant un mois et demi et l’immobilisation de ses moyens pendant un mois lui ont causé un préjudice s’élevant à 54 426 euros.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 7 avril 2023 et 20 février 2024, la commune de Bourg-Blanc, représentée par Me Gourvennec et Me Durieux, de la Selarl Le Roy, Gourvennec, Prieur, conclut :
1°) au rejet de la requête ;
2°) à la condamnation de la société Soares Manuel à lui verser la somme de 57 117, 55 euros, en règlement du solde du marché de construction d’une salle de sports ;
3°) à ce qu’il soit mis à la charge de la société Soares Manuel la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
— l’attestation du service de gestion comptable de Landerneau permet d’établir qu’elle s’est bien acquittée de la somme de 8 443,75 euros correspondant à la situation n°9 ;
— l’ordre de service n°1, notifié le 30 novembre 2018 à la société Soares Manuel, a fixé la date de démarrage des travaux au 15 novembre 2018 et la fin d’exécution de l’opération au 27 septembre 2019 ;
— la société Soares Manuel ne saurait se prévaloir du délai d’exécution de l’ensemble du marché figurant dans l’acte d’engagement, alors que le planning prévisionnel d’exécution du lot « Gros œuvre » est la seule référence pour le calcul des pénalités de retard ;
— le planning prévisionnel d’exécution des prestations est une pièce contractuelle, en application de l’article 2 du CCAP du marché ;
— l’ensemble des intervenants du chantier, dont la société Soares Manuel, ont été réunis par le maître d’œuvre pour signer le planning d’exécution détaillant les délais d’exécution de chacun des lots ;
— la société Soares Manuel a accumulé de graves retards sur le chantier, qui lui sont entièrement imputables compte tenu de la chronologie des travaux ;
— les pénalités de retard dues ont été calculées avec mansuétude, puisqu’elle a décidé de déduire les samedis et dimanches de son calcul, contrairement aux stipulations de l’article 20.3 du CCAG Travaux ;
— le lot gros œuvre a été réceptionné le 14 février 2020, avec des réserves qui n’ont pas été levées et qui pour certaines nécessiteront la destruction du bâtiment, ce qui justifie la retenue forfaitaire effectuée de 35 000 euros ;
— la société Soares Manuel ne fait état ni d’une faute de la commune justifiant une indemnisation, ni d’une sujétion imprévue ;
— la société Soares Manuel se prévaut d’un préjudice résultant de l’allongement du délai contractuel d’exécution des travaux, sans produire aucun élément pour en justifier ;
— la société Soares Manuel n’apporte aucun élément probant permettant d’établir la réalité des coûts dont elle entend obtenir réparation.
Vu :
— l’ordonnance n°2002749 rendue le 19 juillet 2021 par le juge des référés du tribunal administratif de Rennes ;
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— le cahier des clauses administratives générales applicables aux marchés publics de travaux, approuvé par l’arrêté du 8 septembre 2009 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Thalabard,
— les conclusions de M. Martin, rapporteur public,
— et les observations de Me Le Com, représentant la commune de Bourg-Blanc.
Considérant ce qui suit :
1. En 2018, la commune de Bourg-Blanc (Finistère) a décidé d’entreprendre la construction d’une salle de sports. La maîtrise d’œuvre de l’opération a été confiée à un groupement de cinq entreprises, dont la société Aréa Architecture était le mandataire solidaire. Le marché de travaux ayant été décomposé en seize lots, le lot n°2 relatif au gros œuvre a été attribué à la société Soares Manuel pour un montant de 593 394,43 euros hors taxe (HT), réduit en cours de chantier, par un avenant en moins-value, à la somme de 518 411,66 euros. Les travaux, dont le délai global d’exécution était de onze mois et demi, ont débuté le 15 novembre 2018. La réception de l’ouvrage a été prononcée, avec réserves, par procès-verbal du 14 février 2020. Le 8 septembre 2021, le maître d’ouvrage a notifié à la société Soares Manuel le décompte général du marché, en déduisant du solde du marché des pénalités de retard d’un montant de 48 000 euros et une retenue forfaitaire de 35 000 euros pour les travaux de levée des réserves émises à la réception. Par un mémoire en réclamation, la société Soares Manuel a, le 14 septembre 2021, contesté ce décompte tant s’agissant des déductions appliquées que du solde des travaux restant dû. Elle a également sollicité l’indemnisation d’un surcoût résultant des conditions d’exécution du contrat, évalué à la somme de 54 426 euros. La commune de Bourg-Blanc n’ayant pas répondu à cette réclamation, la société Soares Manuel demande au tribunal d’annuler le décompte général et définitif du marché et de condamner la collectivité à lui verser la somme totale de 154 080,37 euros au titre du solde du marché, dont elle demande que le décompte soit fixé à la somme de 676 519,99 euros.
Sur le solde du marché :
En ce qui concerne le paiement des travaux :
2. Si la société Soares Manuel confirme le montant des prestations exécutées s’élevant, ainsi qu’il résulte du décompte général du marché, à la somme de 518 411,66 euros HT, elle conteste le solde de 8 210,63 euros TTC restant dû par la commune de Bourg-Blanc. Elle soutient que le montant de 8 443,75 euros TTC, dû au titre la situation de travaux n°9, n’a pas été réglé et qu’en conséquence, le solde restant dû s’élève à 16 654,37 euros TTC. Toutefois, la commune de Bourg-Blanc justifie, par la production d’une attestation de prise en charge et de règlement de mandats émise par le service de gestion comptable du centre des finances publiques de Landerneau, que la situation n°9 de l’entreprise Soares Manuel a fait l’objet de deux mandats nos 909 et 910 émis le 27 juillet 2020, pour des montants respectivement de 7 036,46 euros TTC et 1 407,29 euros TTC. Par suite, et en l’absence de toute contestation en réplique du règlement ainsi intervenu, la société Soares Manuel n’est pas fondée à solliciter, au titre des travaux exécutés, le paiement d’une somme complémentaire de 8 443,75 euros TTC, assortie des intérêts moratoires.
En ce qui concerne les pénalités de retard :
3. En vertu des stipulations de l’article 20.1.1 du cahier des clauses administratives générales applicable aux marchés publics de travaux (CCAG Travaux), auquel les pièces du marché en litige se réfèrent, les pénalités de retard sont dues de plein droit et sans mise en demeure préalable du cocontractant, dès constatation, par le maître d’œuvre, du dépassement des délais d’exécution. L’article 6.3 du cahier des clauses administratives particulières (CCAP) du marché en litige, qui entend déroger à l’article 20.1 du CCAG Travaux, stipule que : « le titulaire subira, par jour de retard dans l’achèvement des travaux, une pénalité journalière de 300.00 euros hors taxe. () ».
4. Il résulte de l’instruction que le maître d’ouvrage a déduit du décompte général adressé à la société Soares Manuel une somme de 48 000 euros, correspondant à des pénalités sanctionnant cent-soixante jours de retard dans l’achèvement des travaux.
5. En premier lieu, selon l’article 6.1 du CCAP du marché de travaux de construction d’une salle de sports à Bourg-Blanc, « Le délai d’exécution de l’ensemble des travaux est stipulé à l’acte d’engagement. / Le délai d’exécution de chaque lot s’insère dans ce délai d’ensemble, conformément au planning prévisionnel d’exécution. / L’ordre de service adressé au titulaire du lot commençant le premier l’exécution des travaux est porté à la connaissance des entreprises chargées des autres lots. ». S’agissant du calendrier détaillé d’exécution, ce même article stipule que : « A – Le calendrier détaillé d’exécution est élaboré par le responsable de la mission d’ordonnancement-pilotage-coordination (OPC) après consultation auprès des titulaires des différents lots. / Le calendrier détaillé d’exécution distingue les différents ouvrages dont la construction fait l’objet de travaux. Il indique en outre pour chacun des lots la durée et la date probable de départ du délai d’exécution qui lui est propre ainsi que la durée et la date probable de départ des délais particuliers correspondant aux interventions successives du titulaire sur le chantier. / () B – Le délai d’exécution propre à chacun des lots commence à la date d’effet de l’ordre de service prescrivant au titulaire concerné de commencer l’exécution des travaux lui incombant. () ».
6. Il résulte de la lecture de l’acte d’engagement du lot n°2 du marché en litige, signé le 8 novembre 2018 par la société Soares Manuel, que : « le délai d’exécution du chantier est de 11,5 mois (hors période de préparation de 4 semaines, hors congés, (3 semaines en août et 2 semaines à Noël) et hors intempéries) à partir de la date fixée sur l’ordre de service n°1 qui servira d’ordre de service général de début de chantier. Les délais d’exécution pour chaque lot et pour chaque phase sont indiqués dans le planning prévisionnel d’intervention du dossier de consultation. Ce planning sera rendu contractuel dans le cadre de la mission OPC après consultation des entreprises titulaires et notifié à ces mêmes entreprises ». Ainsi que la commune de Bourg-Blanc en justifie, l’ordre de service n°1 fixant le démarrage des travaux au 15 novembre 2018 et la fin d’exécution de l’opération au 27 septembre 2019, hors congés et intempéries, a été notifié à l’entreprise Soares Manuel par courriel du 30 novembre 2018, sans que celle-ci ne formule alors de réserve sur la date de démarrage de ses prestations, dans le délai de quinze jours et sous peine de forclusion, ainsi que le prévoit l’article 3.8.2 du CCAG Travaux. Il résulte également de l’instruction, et notamment des comptes rendus des réunions de chantier, au cours desquelles la société requérante était représentée, que dès le 6 novembre 2018, le calendrier de l’opération mentionnait une date de début des travaux fixée au 1er novembre 2018 et un objectif de réception au 15 juillet 2019. Le compte rendu de la réunion du 27 novembre 2018 indique, en outre, que l’installation du chantier concernant le lot gros œuvre est à réaliser avant le 4 décembre 2018. Dans ces conditions, la société Soares Manuel ne saurait utilement soutenir qu’elle n’a pris connaissance de l’ordre de service n°1 que le 9 janvier 2019, date à laquelle elle a retourné le document signé au maître d’œuvre, après plusieurs relances, et que la date de démarrage des travaux du 15 novembre 2018 ne peut être retenue.
7. En deuxième lieu, il résulte de l’instruction que le planning des travaux signé par les participants à l’opération de travaux, et constituant, contrairement à ce que soutient la société requérante, une pièce contractuelle, en vertu de l’article 2 du CCAP du marché, prévoit que les travaux du lot gros œuvre devaient s’achever au cours de la semaine 25 de l’année 2019, soit au plus tard le 21 juin 2019. La réception des travaux, avec réserve, n’a toutefois été prononcée que le 14 février 2020. Contrairement aux allégations de la société requérante, les comptes rendus des réunions de chantier produits ne permettent pas d’établir que le retard dans la livraison de l’ouvrage ne lui serait aucunement imputable, le compte rendu du 6 août 2019 indiquant que l’avancement du lot gros œuvre était alors de 80% et le compte rendu du 17 septembre 2019 que cet avancement était de 90%. Le registre des visites de chantier fait encore état de la présence de la société requérante le 13 novembre 2019 sur le chantier, avec la mention « meulage béton en cours ». La société Soares Manuel ne saurait donc sérieusement soutenir qu’elle a achevé ses prestations dans les délais impartis et que le décompte des pénalités de retard aurait été établi en méconnaissance des stipulations contractuelles du marché.
8. En dernier lieu, la commune de Bourg-Blanc expose avoir comptabilisé cent-soixante jours de retard, correspondant à 35 semaines de retard entre le 21 juin 2019, date contractuelle de fin des travaux et le 14 février 2020, date de réception de l’ouvrage, dont elle a déduit trois semaines de congés. Elle précise avoir également déduit les samedis et dimanches, s’écartant en cela de l’article 20.3 du CCAG Travaux applicable au marché selon lequel « les samedis, les dimanches et les jours fériés ou chômés ne sont pas déduits pour le calcul des pénalités et des primes. ». Contrairement à ce qui est soutenu par la société Soares Manuel, la seule mention, dans un article de presse, de l’inauguration de la salle de sports le 21 décembre 2019 ne saurait permettre de considérer que le maître d’ouvrage a, dès cette cérémonie, pris possession des lieux et que l’ouvrage a été livré avant la date du 14 février 2020. À défaut de toute autre contestation sur le décompte des pénalités établi par le maître d’ouvrage, la société Soares Manuel n’est pas fondée à contester les pénalités qui lui ont été appliquées.
En ce qui concerne la retenue forfaitaire pour les travaux de levée des réserves :
9. Aux termes de l’article 41.6 du CCAG Travaux applicable au marché en litige : « » Lorsque la réception est assortie de réserves, le titulaire doit remédier aux imperfections et malfaçons correspondantes dans le délai fixé par le représentant du pouvoir adjudicateur ou, en l’absence d’un tel délai, trois mois avant l’expiration du délai de garantie défini à l’article 44.1. / Au cas où ces travaux ne seraient pas faits dans le délai prescrit, le maître de l’ouvrage peut les faire exécuter aux frais et risques du titulaire, après mise en demeure demeurée infructueuse. ".
10. Il résulte de l’instruction que le lot gros œuvre a été réceptionné le 14 février 2020, avec des réserves tenant notamment à un faux équerrage entre la façade extérieure et la façade Fitness, à un défaut dans la largeur de palier, à une fissure dans le voile béton, à un défaut d’alignement de la façade avec le voile d’entrée ou encore à un défaut du sol en PVC. La commune de Bourg-Blanc soutient, sans être contestée, que la société Soares Manuel n’a jamais procédé aux travaux de reprise qui s’imposaient et que les réserves mentionnées au procès-verbal de réception des travaux n’ont pas été levées. En se bornant à invoquer l’article 41.7 du CCAG Travaux, qui n’est applicable que pour des imperfections de faibles importances permettant une réception des travaux sans réserve, la société Soares Manuel ne conteste pas utilement la retenue appliquée par le maître d’ouvrage, d’un montant de 35 000 euros, aux fins de permettre l’achèvement des travaux du lot n°2 à ses frais et risques.
En ce qui concerne la demande de rémunération complémentaire :
11. Les difficultés rencontrées dans l’exécution d’un marché à forfait ne peuvent ouvrir droit à indemnité au profit de l’entreprise titulaire du marché que dans la mesure où celle-ci justifie soit que ces difficultés trouvent leur origine dans des sujétions imprévues ayant eu pour effet de bouleverser l’économie du contrat, soit qu’elles sont imputables à une faute de la personne publique, commise notamment dans l’exercice de ses pouvoirs de contrôle et de direction du marché, dans l’estimation de ses besoins, dans la conception même du marché ou dans sa mise en œuvre, en particulier dans le cas où plusieurs cocontractants participent à la réalisation de travaux publics.
12. La société Soares Manuel demande à être indemnisée à raison des modifications intervenues dans l’exécution du contrat ayant eu pour effet une prolongation des délais d’exécution d’un mois et demi et une immobilisation de ses moyens sur le chantier pendant un mois. Toutefois, par les seuls arguments qu’elle invoque, et en l’absence, au demeurant, de tout élément justificatif, de telles circonstances ne peuvent être regardées comme des sujétions imprévues, présentant un caractère exceptionnel et imprévisible, et dont la cause est extérieure aux parties. Par suite, ces prétentions à fin d’indemnisation de préjudices, qui ne sont, par ailleurs, pas démontrés, ne peuvent qu’être rejetées.
13. Il résulte de l’ensemble de ce qui précède que les conclusions présentées par la société Soares Manuel aux fins de contestation du décompte général établi pour le lot gros œuvre du marché de construction de la salle de sports de Bourg-Blanc ainsi que ses conclusions aux fins d’indemnisation doivent être rejetées. Par voie de conséquence, la commune de Bourg-Blanc est fondée à demander, à titre reconventionnel, la condamnation de la société Soares Manuel à s’acquitter de la somme de 57 117,55 euros, restant à sa charge en règlement du solde du marché.
Sur les frais liés au litige :
14. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de rejeter les conclusions présentées par les parties au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de la société Soares Manuel est rejetée.
Article 2 : La société Soares Manuel est condamnée à verser à la commune de Bourg-Blanc la somme de 57 117,55 euros en règlement du solde du marché.
Article 3 : Les conclusions présentées par la commune de Bourg-Blanc au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à la société Soares Manuel et à la commune de Bourg-Blanc.
Délibéré après l’audience du 22 mai 2025, à laquelle siégeaient :
M. Berthon, président,
Mme Plumerault, première conseillère,
Mme Thalabard, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 juin 2025.
La rapporteure,
signé
M. Thalabard
Le président,
signé
E. BerthonLa greffière de l’audience,
signé
J. Jubault
La République mande et ordonne au préfet du Finistère en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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