Rejet 19 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Rennes, 19 févr. 2025, n° 2500785 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rennes |
| Numéro : | 2500785 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Sur les parties
| Parties : | société à responsabilité limitée ( SARL ) MARINIMMO |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 7 février 2025, la société à responsabilité limitée (SARL) MARINIMMO demande au tribunal de prononcer la réduction de la cotisation à l’impôt sur les sociétés mise à sa charge au titre de l’exercice 2019.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le livre des procédures fiscales et le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 4° rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ».
2. Aux termes de l’article R. 199-1 du livre des procédures fiscales : « L’action doit être introduite devant le tribunal compétent dans le délai de deux mois à partir du jour de la réception de l’avis par lequel l’administration notifie au contribuable la décision prise sur la réclamation, que cette notification soit faite avant ou après l’expiration du délai de six mois prévu à l’article R. 198-10. ».
3. Il résulte de l’instruction que la décision acceptant partiellement la réclamation de la société requérante, datée du 7 novembre 2024, a été réceptionnée par celle-ci le 18 novembre 2024. Par suite, la présente requête, adressée au tribunal par un pli posté le 5 février 2025, est tardive. Ainsi, elle est manifestement irrecevable et doit, à ce titre, être rejetée sur le fondement des dispositions précitées du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de la SARL MARINIMMO est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société à responsabilité limitée MARINIMMO et au directeur régional des finances publiques de Bretagne et du département d’Ille-et-Vilaine.
Fait à Rennes, le 19 février 2025.
Le président de la 2ème chambre,
signé
T. Jouno
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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