Annulation 19 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Amiens, ju1, 19 déc. 2025, n° 2501450 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Amiens |
| Numéro : | 2501450 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 8 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 7 avril et 28 novembre 2025, M. A… B…, représenté par Me Devos, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite du ministre de l’intérieur portant rejet de son recours gracieux du 9 décembre 2024 ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de reconstituer le capital de points affecté à son titre de conduite ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 800 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. B… soutient que la réalité de l’infraction commise le 26 février 2024, qu’il a contestée et dont il a depuis été relaxé, n’est pas établie.
Par un mémoire en défense, enregistré le 1er décembre 2025, le ministre de l’intérieur conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions relatives, à la décision portant invalidation du permis de conduire, à celles portant retrait de points suite aux infractions commises et au rejet du surplus des conclusions de la requête, le capital point de M. B… ayant été intégralement reconstitué.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la route ;
- le code de justice administrative.
Vu la décision par laquelle le président du tribunal a désigné M. Truy, premier conseiller honoraire, pour statuer sur les litiges mentionnés à l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
Le magistrat désigné a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Truy a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Il ressort des pièces du dossier et notamment le relevé d’information intégral en date du 1er décembre 2025 que la décision portant invalidation du permis de conduire de M. B…, l’intéressé ayant bénéficié d’une reconstitution intégrale de son capital points. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions tendant au bénéfice des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de se prononcer sur les conclusions aux fins d’annulation de la décision implicite de rejet de son recours gracieux ainsi que celles aux fins d’injonction.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B… est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et au ministre de l’intérieur.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 décembre 2025.
Le magistrat désigné,
signé
G. Truy
La greffière,
signé
L. Touil
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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