Rejet 24 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 11e ch., 24 sept. 2025, n° 2409487 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2409487 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 26 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 2 juillet 2024, M. E C, représenté par Me Pierrot, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 30 mai 2024 par lequel le préfet du Val-d’Oise a rejeté sa demande de titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de renvoi, a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de trois ans et a émis un signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen ;
2°) d’enjoindre au préfet du Val-d’Oise de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » dans le délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa situation sous les mêmes conditions de délai et d’astreinte, et de lui délivrer, pour la durée de ce réexamen, une autorisation provisoire de séjour assortie d’une autorisation de travail ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
M. C soutient que :
— l’arrêté attaqué a été pris par une autorité incompétente ;
— il est insuffisamment motivé et entaché d’un défaut d’examen de sa situation personnelle et familiale ;
— il méconnaît les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, ainsi que les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de sa situation personnelle et familiale ;
— il a été pris en méconnaissance des dispositions de l’article R. 40-29 du code de procédure pénale ;
— il est entaché d’une erreur d’appréciation, dès lors que sa présence en France ne constitue pas une menace pour l’ordre public ;
— il a été pris en méconnaissance des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la décision portant obligation de quitter le territoire français est illégale par voie de conséquence de l’illégalité de la décision portant refus de titre de séjour ;
— la décision portant interdiction de retour sur le territoire français est illégale par voie de conséquence de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense enregistré le 28 août 2025, le préfet du Val-d’Oise conclut au rejet de la requête et transmet les pièces utiles en sa possession.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de la sécurité intérieure ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de procédure pénale ;
— la loi n°95-73 du 21 janvier 1995 ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Lusinier, conseillère ;
— et les observations de Me David, représentant M. C, présent.
Considérant ce qui suit :
1. M. C, ressortissant tunisien né le 7 août 1997, est entré sur le territoire français le 6 septembre 2016 muni d’un visa Schengen valable du 1er septembre 2016 au 30 septembre 2016. Il a sollicité, le 9 septembre 2022, la délivrance d’un titre de séjour sur le fondement des dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. M. C demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 30 mai 2024 par lequel le préfet du Val-d’Oise a rejeté sa demande, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de renvoi, a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de trois ans et a émis un signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen.
2. En premier lieu, par arrêté n°23-071 du 22 décembre 2023, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du Val-d’Oise du même jour, le préfet du Val-d’Oise a donné délégation à Mme A, cheffe du bureau du contentieux et de l’éloignement, à l’effet de signer notamment les décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français. Par suite, et dès lors que cet arrêté est accessible au juge comme aux parties, le moyen tiré de ce que l’arrêté attaqué, bien qu’il n’ait pas été produit en défense, aurait été pris par une autorité incompétente doit être écarté.
3. En deuxième lieu, l’arrêté attaqué comporte, en toutes ses décisions, l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Il est ainsi suffisamment motivé, alors même qu’il ne présente pas une description exhaustive de la situation de M. C. Cette motivation ne révèle en outre aucun défaut d’examen de sa situation personnelle et familiale.
4. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention »vie privée et familiale« d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1./ Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine. / L’insertion de l’étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République. ». Aux termes des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance / Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
5. Il ressort des pièces du dossier que M. C, âgé de trente-six ans à la date de l’arrêté attaqué, est célibataire, sans charge de famille, qu’il réside chez ses parents et que s’il se prévaut d’une relation avec une ressortissante française, il ne le justifie pas en se bornant à verser au dossier sa pièce d’identité et un premier examen médical prénatal établi le 2 février 2024. En outre, il n’établit pas résider de manière habituelle sur le territoire français avant 2019, année au cours de laquelle il a créé une autoentreprise de coursier à vélo. A ce titre, il verse des récapitulatifs fiscaux faisant apparaître une activité jusqu’en 2022 et un document établissant que son activité a cessé en 2024. Cependant, cette circonstance n’est pas de nature à démontrer sa volonté d’intégration sociale et professionnelle, dès lors qu’il a immatriculé sa société en se déclarant de nationalité belge à l’aide d’une carte d’identité contrefaite. S’il se prévaut également de son activité de livreur auprès de la société Deliveroo en vertu d’un contrat de prestation de services signé le 14 septembre 2020, il ressort des auto-facturations versées au dossier qu’il n’a travaillé qu’en 2022 à hauteur de trente-jours au total, répartis sur les mois de septembre à octobre. En produisant, par ailleurs, un contrat à durée déterminée de chauffeur-livreur signé le 21 janvier 2024 avec la société MetM D située à Paris pour une durée de trois mois, il ne saurait davantage se prévaloir d’une expérience professionnelle particulière. Dans ces conditions, M. C, qui ne justifie ni d’une vie privée et familiale stable en France, ni d’une intégration aboutie dans la société française, n’est pas fondé à soutenir que le préfet du Val-d’Oise aurait méconnu les textes précités ou commis une erreur manifeste d’appréciation en prenant l’arrêté attaqué.
6. En quatrième lieu, aux termes de l’article R. 40-29 du code de procédure pénale : « I.- Dans le cadre des enquêtes prévues à l’article 17-1 de la loi n° 95-73 du 21 janvier 1995, aux articles L. 114-1 () du code de la sécurité intérieure (), les données à caractère personnel figurant dans le traitement qui se rapportent à des procédures judiciaires en cours ou closes () peuvent être consultées, sans autorisation du ministère public, par : () / 5° Les personnels investis de missions de police administrative individuellement désignés et spécialement habilités par le représentant de l’État ». Aux termes de l’article 17-1 de la loi du 21 janvier 1995 d’orientation et de programmation relative à la sécurité : « Il est procédé à la consultation prévue à l’article L. 234-1 du code de la sécurité intérieure pour l’instruction des demandes d’acquisition de la nationalité française et de délivrance et de renouvellement des titres relatifs à l’entrée et au séjour des étrangers et des demandes de visa ou d’autorisation de voyage prévus aux articles L. 312-1, L. 312-2 et L. 312-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ainsi que pour la nomination et la promotion dans les ordres nationaux ».
7. Il ressort de l’arrêté attaqué que les signalements dont aurait fait l’objet M. C ont été portés à la connaissance du préfet du Val-d’Oise à la suite de la consultation du fichier du traitement des antécédents judiciaires. Cependant, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet du Val-d’Oise aurait, avant de refuser de faire droit à la demande de titre de séjour de l’intéressé, saisi les services compétents de la police nationale ou de la gendarmerie nationale pour complément d’information, ou le procureur de la République compétent aux fins de demandes d’information sur les suites judiciaires, conformément aux dispositions du I de l’article R. 40-29 du code de procédure pénale. Toutefois, pour prendre l’arrêté attaqué, le préfet du Val-d’Oise s’est également fondé sur la situation personnelle et familiale de M. C, notamment les circonstances qu’il était célibataire, sans charge de famille et dépourvu d’une intégration sociale et professionnelle pérenne. Il résulte ainsi des termes de l’arrêté attaqué que le préfet du Val-d’Oise aurait pris la même décision en se fondant sur ces seuls motifs. Dès lors, les moyens tirés d’une méconnaissance de l’article R. 40-29 précité du code de procédure pénale et de ce que la présence en France du requérant ne constitue pas une menace pour l’ordre public doivent être en tout état de cause écartés.
8. En cinquième lieu, aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » salarié « , » travailleur temporaire « ou » vie privée et familiale « , sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. () ».
9. M. C, qui fait valoir les mêmes éléments que ceux exposés au point 5 du présent jugement, ne justifie d’aucun motif humanitaire ou exceptionnel de nature à l’admettre exceptionnellement au séjour. Dans ces conditions, l’intéressé n’est pas fondé à soutenir que le préfet du Val-d’Oise aurait méconnu les dispositions précitées de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ou commis une erreur manifeste d’appréciation.
10. En sixième lieu, le moyen tiré de ce que la décision portant obligation de quitter le territoire français serait illégale par voie de conséquence de l’illégalité de la décision de refus de séjour doit être écarté pour les motifs exposés ci-dessus.
11. En septième lieu, le moyen tiré de ce que la décision portant interdiction de retour sur le territoire français serait illégale par voie de conséquence de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être écarté pour les motifs exposés ci-dessus.
12. En dernier lieu, il ne ressort ni des pièces du dossier, ni des éléments exposés ci-dessus, que le préfet du Val-d’Oise, qui a pris en compte l’ensemble des éléments de la situation personnelle du requérant, aurait commis une erreur d’appréciation en prononçant à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français et en fixant la durée de cette interdiction à trois ans.
13. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de M. C doivent être rejetées. Par suite, doivent également être rejetées les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte ainsi que celles présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. C est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. E C et au préfet du Val-d’Oise.
Délibéré après l’audience du 10 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Ablard, président,
M. Bories, premier conseiller,
Mme Lusinier, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 septembre 2025.
La rapporteure,
signé
V. LusinierLe président,
signé
T. AblardLa greffière,
signé
M. B
La République mande et ordonne au préfet du Val-d’Oise en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°2409487
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