Annulation 20 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulon, 1re ch., 20 févr. 2026, n° 2300439 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulon |
| Numéro : | 2300439 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 24 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
I. Par une requête n° 2300439 et des mémoires, enregistrés les 17 janvier 2023, 2 octobre 2023, 29 janvier 2024 et 19 juin 2024, Mme D… J…, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 17 novembre 2022 par lequel le maire de la commune de Bormes-les-Mimosas ne s’est pas opposé à la déclaration préalable de M. F… E… n° DP 083 019 22 B0193 en vue de l’extension par surélévation de la maison sur la parcelle cadastrée section 19 AA n° 317 sise 8 rue Pouverin à Bormes-les-Mimosas ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Bormes-les-Mimosas et de M. E… une somme de 1 000 euros chacun sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- sa requête est recevable dès lors qu’elle a qualité et intérêt à agir ;
- le dossier de déclaration préalable est entaché d’omission dès lors que la case « extension » du formulaire cerfa n’a pas été cochée, que le déclarant n’a pas indiqué que le projet se situe dans les abords d’un monument historique et que le dossier n’a pas permis de s’assurer du respect des dispositions de l’article UAa du règlement relatif aux hauteurs ;
- l’arrêté méconnaît les dispositions des articles L. 421-6 et L. 421-7 du code de l’urbanisme et de l’article UAa 10 du règlement du plan local d’urbanisme (PLU) relatif aux hauteurs ;
- l’arrêté est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation eu égard à l’impact paysager du projet alors qu’il s’agit de l’une des rues les plus visitées et photographiées du vieux village de Bormes.
Par deux mémoires en défense, enregistrés les 12 avril 2023 et 9 novembre 2023, la commune de Bormes-les-Mimosas, représenté par Me Grimaldi, conclut au rejet de la requête et demande que soit mise à la charge de la requérante la somme de 4 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle oppose des fins de non-recevoir tirées de l’absence de qualité et d’intérêt à agir et fait valoir qu’aucun des moyens soulevés n’est fondé.
Par un mémoire en défense, enregistré le 3 octobre 2023, M. F… E…, représenté par Me Castagnon, conclut au rejet de la requête et demande que soit mise à la charge de la requérante la somme de 2 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il oppose des fins de non-recevoir tirées de l’absence de qualité et d’intérêt à agir et fait valoir qu’aucun des moyens soulevés n’est fondé.
II. Par une requête n° 2300442 et des mémoires, enregistrés les 13 janvier 2023, 14 avril 2023, le 9 août 2023, le 6 février 2024 ainsi qu’un mémoire récapitulatif produit le 7 mars 2024 en application des dispositions de l’article R. 611-8-1 du code de justice administrative, l’association de défense de l’environnement de Bormes et du Lavandou (ADEBL), demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 17 novembre 2022 par lequel le maire de la commune de Bormes-les-Mimosas ne s’est pas opposé à la déclaration préalable de M. F… E… n° DP 083 019 22 B0193 en vue de l’extension par surélévation de la maison sur la parcelle cadastrée section 19 AA n° 317 sise 8 rue Pouverin à Bormes-les-Mimosas ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Bormes-les-Mimosas et de M. E… une somme de 1 000 euros chacun sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- sa requête est recevable dès lors qu’elle a qualité et intérêt à agir ;
- le dossier de déclaration préalable est entaché d’omission dès lors que la case « extension » du formulaire cerfa n’a pas été cochée, que le déclarant n’a pas indiqué que le projet se situe dans les abords d’un monument historique et que le dossier n’a pas permis de s’assurer du respect des dispositions de l’article UAa du règlement relatif aux hauteurs ;
- l’arrêté méconnaît les dispositions des articles L. 421-6 et L. 421-7 du code de l’urbanisme et de l’article UAa 10 du règlement du PLU relatif aux hauteurs ;
- l’arrêté est entaché d’erreur manifeste d’appréciation eu égard à l’impact paysager du projet alors qu’il s’agit de l’une des rues les plus visitées et photographiées du vieux village de Bormes.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 12 avril 2023, 8 juin 2023 et 14 septembre 2023 la commune de Bormes-les-Mimosas, représenté par Me Grimaldi, conclut au rejet de la requête et demande que soit mise à la charge de la requérante la somme de 5 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle oppose une fin de non-recevoir tirée de l’absence d’intérêt à agir et fait valoir qu’aucun des moyens soulevés n’est fondé.
Par un mémoire en défense, enregistré le 3 octobre 2023, M. F… E…, représenté par Me Castagnon, conclut au rejet de la requête et demande que soit mise à la charge de la requérante la somme de 2 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il oppose une fin de non-recevoir tirée de l’absence d’intérêt à agir et fait valoir qu’aucun des moyens soulevés n’est fondé.
III. Par une requête n° 2303538 et deux mémoires, enregistrés les 27 octobre 2023, 19 mars 2024 et 1er août 2025, Mme H… K… épouse C…, Mme I… L…, représentées par Me Grienenberger-Fass, demandent au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 17 novembre 2022 par lequel le maire de la commune de Bormes-les-Mimosas ne s’est pas opposé à la déclaration préalable de M. F… E… n° DP 083 019 22 B0193 en vue de l’extension par surélévation de la maison sur la parcelle cadastrée section 19 AA n° 317 sise 8 rue Pouverin à Bormes-les-Mimosas, ensemble la décision du 31 juillet 2023 rejetant leur recours gracieux ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Bormes-les-Mimosas une somme de 7 500 euros à verser à chacune sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elles soutiennent que :
- leur requête est recevable dès lors qu’elles ont intérêt à agir, qu’elles ne sont pas forcloses et que les notifications exigées par l’article R. 600-1 du code de l’urbanisme ont été réalisées ;
- l’arrêté attaqué a été signé par une personne incompétente en l’absence de délégation de signature régulière ;
- il est entaché d’erreur d’appréciation à l’aune de l’article UA 11 du règlement du PLU relatif à l’aspect extérieur des constructions ;
- il méconnaît les dispositions de l’article UA 10 du règlement du PLU relatives à la hauteur maximum des constructions.
Par un mémoire en défense, enregistré le 16 mai 2024, la commune de Bormes-les-Mimosas, représentée par Me Grimaldi, conclut au rejet de la requête et demande que soit mise à la charge des requérantes, solidairement, la somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle oppose des fins de non-recevoir tirées du défaut d’intérêt à agir des requérantes, de la tardiveté de la requête et du non-respect des formalités prévues à l’article R. 600-1 du code de l’urbanisme et fait valoir qu’aucun des moyens soulevés n’est fondé.
Par un mémoire en défense, enregistré le 21 mai 2025, M. F… E…, représenté par Me Castagnon, conclut au rejet de la requête et demande que soit mise à la charge de chacune des requérantes la somme de 2 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il oppose une fin de non-recevoir tirée de l’absence d’intérêt et de qualité à agir et fait valoir qu’aucun des moyens soulevés n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’urbanisme ;
- le plan local d’urbanisme de la commune de Bormes-les-Mimosas ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 20 janvier 2026 :
- le rapport de Mme Le Gars,
- les conclusions de M. Bailleux, rapporteur public,
- les obserations de Mme J…,
- les observations de M. G…,
- les observations de Me Callen représentant la commune de Bormes-les-Mimosas,
- et les observations de Me Castagnon représentant le pétitionnaire, également présent.
Considérant ce qui suit :
1. Par un arrêté du 17 novembre 2022, le maire de Bormes-les-Mimosas ne s’est pas opposé à la déclaration préalable déposée par M. E… le 29 septembre 2022 en vue de de l’extension par surélévation de la maison d’habitation sur la parcelle cadastrée section 19 AA n° 317 située 8 rue Pouverin. Les requérantes demandent l’annulation de cet arrêté.
Sur la jonction :
2. Les requêtes n° 2300439, 2300442 et 2303538 portent sur le même objet. Il y a dès lors lieu de les joindre pour y statuer par un même jugement.
Sur les fins de non-recevoir :
En ce qui concerne la requête n° 2300439 :
3. Il résulte des dispositions de l’article L. 600-1-2 du code de l’urbanisme qu’il appartient à tout requérant qui saisit le juge administratif d’un recours pour excès de pouvoir tendant à l’annulation d’une autorisation d’occupation du sol de préciser l’atteinte qu’il invoque pour justifier d’un intérêt lui donnant qualité pour agir, en faisant état de tous éléments suffisamment précis et étayés de nature à établir que cette atteinte est susceptible d’affecter directement les conditions d’occupation, d’utilisation ou de jouissance de son bien. Il appartient au défendeur, s’il entend contester l’intérêt à agir du requérant, d’apporter tous éléments de nature à établir que les atteintes alléguées sont dépourvues de réalité. Le juge de l’excès de pouvoir apprécie la recevabilité de la requête au vu des éléments ainsi versés au dossier par les parties, en écartant le cas échéant les allégations qu’il jugerait insuffisamment étayées mais sans pour autant exiger de l’auteur du recours qu’il apporte la preuve du caractère certain des atteintes qu’il invoque au soutien de la recevabilité de celui-ci. Eu égard à sa situation particulière, le voisin immédiat justifie, en principe, d’un intérêt à agir lorsqu’il fait état devant le juge, qui statue au vu de l’ensemble des pièces du dossier, d’éléments relatifs à la nature, à l’importance et à la localisation du projet de construction.
4. Si Mme J… soutient que le projet crée des vues sur son lieu d’habitation, qu’il la contraint désormais à vivre rideaux tirés et qu’il obstrue partiellement la lumière, il ressort toutefois des pièces du dossier que la requérante n’est pas voisine immédiate du projet, que les deux bâtiments sont distants de près d’une douzaine de mètres, que l’unique vue créée sur la chambre à l’étage est oblique, séparée par une autre maison d’habitation et par conséquent limitée alors que le projet se situe dans le cœur historique du vieux Bormes où la promiscuité est de mise. En outre, il ressort des pièces du dossier, contrairement à ce que soutient la requérante, que le projet n’obstrue pas entièrement le paysage, en particulier sur l’hôtel de ville et le massif de pins comme elle le soutient. Dans ces conditions et alors que la requérante, voisine non immédiate du projet, ne fait pas état de nuisance ni d’impact suffisamment importants du projet sur les conditions d’occupation, d’utilisation et de jouissance de son bien, la fin de non-recevoir tirée du défaut d’intérêt à agir de Mme J… ne peut qu’être accueillie.
En ce qui concerne la requête n° 2300442 :
5. Aux termes de l’article L. 600-1-1 du code de l’urbanisme : « Une association n’est recevable à agir contre une décision relative à l’occupation ou l’utilisation des sols que si le dépôt des statuts de l’association en préfecture est intervenu au moins un an avant l’affichage en mairie de la demande du pétitionnaire. »
6. Alors que l’association requérante soutient que le projet de surélévation de la maison a un impact sur la perspective monumentale de la rue Pouverin, caractéristique du vieux Bormes, il ressort des statuts déposés en préfecture le 11 juillet 1977 que l’association ADEBL a prioritairement pour but, sur la commune de Bormes-les-Mimosas, de protéger et préserver l’environnement, « de mettre en œuvre toute action pour faire appliquer les lois et règlements relatifs à la protection de l’environnement, à l’urbanisme, et aux autres objets ci-dessus énumérés (…). ». Dans ces conditions, la fin de non-recevoir tirée du défaut d’intérêt à agir de l’association requérante ne peut qu’être écartée.
En ce qui concerne la requête n° 2303538 :
7. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier que Mme B…, propriétaire du 12 rue Pouverin, habite la maison d’angle de la même rue du projet et a une vue directe et permanente sur la surélévation tant depuis le rez-de chaussée que depuis le dernier étage de sa maison. Il ressort ainsi des pièces du dossier, comme le soutient la requérante, que le projet génère des nuisances visuelles par la perte d’ensoleillement accentuée par l’étroitesse caractéristique des rues des vieux villages provençaux et par la perte d’horizon sur les monts en arrière plan depuis le dernier étage. Dans ces conditions, compte-tenu de l’impact du projet sur la perspective monumentale de la rue Pouverin, vitrine du vieux Bormes, et des autres nuisances visuelles alléguées par la requérante, cette dernière est fondée à soutenir que le projet est susceptible, compte-tenu de son implantation et de ses dimensions, d’affecter les conditions d’occupation, d’utilisation et de jouissance de son bien au sens de l’article L. 600-1-2 du code de l’urbanisme. Par suite, la fin de non-recevoir tirée du défaut d’intérêt à agir de Mme L… ne peut qu’être écartée.
8. En revanche, il ressort des pièces du dossier que Mme K… réside 20 rue Pouverin et, bien que le projet de surélévation soit visible depuis le dernier étage de sa maison, ce dernier demeure distant de plusieurs habitations et est partiellement dissimulé par l’une d’elle. En outre, si l’épannelage de la rue Pouverin, conférant son charme à cette rue du vieux Bormes est particulièrement perceptible pour le piéton, il ne ressort pas des pièces du dossier, en particulier de la photographie des toits produite par la requérante depuis son dernier étage, que la surélévation en litige rompe une harmonie dans le panorama, ni un alignement des toitures. Le projet n’obstrue pas davantage, depuis cette habitation, l’horizon sur les montagnes provençales. Ainsi, et alors que la requérante n’est pas voisine immédiate du projet, il ne ressort pas des pièces du dossier que le projet est susceptible d’affecter les conditions d’occupation, d’utilisation ni de jouissance de son bien par la requérante au sens de l’article L. 600-1-2 du code de l’urbanisme. Par suite, la fin de non-recevoir tirée du défaut d’intérêt à agir de Mme K… doit être accueillie.
9. En deuxième lieu, aux termes de l’article R. 600-4 du code de l’urbanisme : « Les requêtes dirigées contre une décision relative à l’occupation ou l’utilisation du sol régie par le présent code doivent, à peine d’irrecevabilité, être accompagnées du titre de propriété, de la promesse de vente, du bail, du contrat préliminaire mentionné à l’ article L. 261-15 du code de la construction et de l’habitation , du contrat de bail, ou de tout autre acte de nature à établir le caractère régulier de l’occupation ou de la détention de son bien par le requérant. / Lorsqu’elles sont introduites par une association, ces mêmes requêtes doivent, à peine d’irrecevabilité, être accompagnées des statuts de celle-ci, ainsi que du récépissé attestant de sa déclaration en préfecture. / (…) ».
10. Il ressort des pièces du dossier, notamment de l’attestation notariale établie le 27 septembre 2013, que Mme L… est propriétaire de l’immeuble situé 12 rue Pouverin, sur la parcelle AA 319 et justifie, dès lors, de la qualité à agir à l’instance. Par suite, la fin de non-recevoir opposée en ce sens ne peut qu’être écartée.
11. En troisième lieu, aux termes de l’article R. 421-1 du code de justice administrative : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. (…) ». Aux termes de l’article R. 600-2 du code de l’urbanisme : « Le délai de recours contentieux à l’encontre d’une décision de non-opposition à une déclaration préalable ou d’un permis de construire, d’aménager ou de démolir court à l’égard des tiers à compter du premier jour d’une période continue de deux mois d’affichage sur le terrain des pièces mentionnées à l’article R. 424-15. ».
12. Lorsqu’une fin de non-recevoir relative à la tardiveté de la requête est soulevée en application des dispositions de l’article R. 600-2 du code de l’urbanisme précitées, il incombe à l’autorité administrative ou au bénéficiaire d’un permis de construire de justifier que ce dernier a bien rempli les formalités d’affichage prescrites. Par ailleurs, l’exercice par un tiers d’un recours administratif ou contentieux contre un permis de construire montre qu’il a connaissance de cette décision et a, en conséquence, pour effet de faire courir à son égard le délai de recours contentieux, alors même que la publicité concernant ce permis n’aurait pas satisfait aux exigences prévues par l’article A. 424-17 du code de l’urbanisme.
13. Mme L… conteste la continuité de l’affichage de l’arrêté attaqué sur le battant ouvert du volet de la porte du 8 rue Pouverin. Si le pétitionnaire fait valoir que l’arrêté de non-opposition à sa déclaration préalable a également été affiché sur le battant fermé de la porte d’entrée de sorte qu’il était visible quelque soit le positionnement du volet, il n’apporte cependant aucun élément probant afin d’établir les dates d’affichage dudit arrêté, alors que la charge de la preuve lui incombe. A cet égard, la circonstance que deux autres requêtes ont été introduites à l’encontre du même arrêté ne permet pas d’établir la régularité de l’affichage. En outre, il est constant que Mme L… ne s’est pas jointe au recours gracieux formé par Mme A… et autres, ceci ne permettant dès lors pas d’établir une connaissance acquise de la décision en litige. Par suite, en l’absence d’affichage régulier de l’arrêté attaqué au sens des dispositions précitées, le délai de recours n’a pas commencé à courir et la requête de Mme L…, qui a été enregistrée le 27 octobre 2023, n’est pas tardive.
14. En dernier lieu, la production du certificat de dépôt de la lettre recommandée suffit à justifier de l’accomplissement de la formalité de notification d’une copie du recours contentieux prescrite à l’article R. 600-1 du code de l’urbanisme lorsqu’il n’est pas soutenu devant le juge qu’elle aurait eu un contenu insuffisant au regard de l’obligation d’information qui pèse sur l’auteur du recours. Les dispositions de l’article R. 600-1 du code de l’urbanisme font obligation à l’auteur d’un recours contentieux de notifier une copie du texte intégral de son recours à l’auteur ainsi qu’au bénéficiaire du permis attaqué. Lorsque le destinataire de cette notification soutient que la notification qui lui a été adressée ne comportait pas la copie de ce recours, mais celle d’un recours dirigé contre un autre acte, il lui incombe d’établir cette allégation en faisant état des diligences qu’il aurait vainement accomplies auprès de l’expéditeur pour obtenir cette copie ou par tout autre moyen.
16. Il ressort des pièces du dossier que Mme L… a, par courrier recommandé du 27 octobre 2023, notifié au maire de Bormes-les-Mimosas et à M. E… sa requête en excès de pouvoir à l’encontre de l’arrêté du 17 novembre 2022 enregistrée au greffe du tribunal administratif de Toulon. Par suite, la fin de non-recevoir opposée sur le fondement de l’article R. 600-1 du code de l’urbanisme ne peut qu’être écartée.
17. Il résulte de l’ensemble de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner l’ensemble des fins de non-recevoir opposées à l’encontre de Mme J… et Mme K…, que seules l’association ADEBL et Mme L…, sont recevables à demander l’annulation de l’arrêté du maire de Bormes-les-Mimosas du 17 novembre 2022.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne la légalité interne :
18. En premier lieu, aux termes de l’article UA 10 du règlement du PLU de Bormes-les-Mimosas : « La hauteur absolue H est définie et mesurée comme il est indiqué à l’annexe 10 du présent règlement. (…) A l’intérieur du secteur UAa : La hauteur H doit être au maximum égale à la hauteur de la construction limitrophe la plus élevée sans toutefois dépasser 12 mètres, exception faite des bâtis anciens dont les hauteurs d’origine peuvent être conservées dans le cadre d’une réhabilitation. En cas d’absence de construction limitrophe, la hauteur est limitée à 9 mètres. Dispositions particulières : Une hauteur différente de celles fixées ci-dessus peut être admise ou imposée en fonction du caractère des lieux et de l’environnement, en vue d’harmoniser l’épannelage des constructions d’une séquence le long d’une voie ou d’un espace public. Dans ce cas, la hauteur maximale des nouvelles constructions ne pourra excéder la hauteur moyenne du front bâti de l’îlot. (…) Des adaptations sont autorisées en cas d’impossibilité technique selon la teneur du projet. (…) ».
19. Il ressort des dispositions précitées que dans le secteur UAa, correspondant au vieux village de Bormes, la hauteur doit être égale au maximum à celle de la construction limitrophe la plus élevée, sans toutefois dépasser 12 mètres. Bien que les hauteurs de la construction existante et des constructions mitoyennes ne sont pas indiquées au dossier de déclaration préalable, il ressort des pièces du dossier, notamment des photographies versées à l’instance, que la construction d’habitation située 8 rue Pouverin est, avant les travaux, d’une hauteur égale à celle des deux constructions voisines (à l’égout du toit). Ainsi, si la hauteur de l’extension par surélévation du projet n’est pas davantage indiquée dans le dossier de déclaration, il s’ensuit néanmoins que cette dernière a nécessairement pour objet et pour effet de dépasser les constructions limitrophes. Au surplus, il ne ressort pas des termes de l’arrêté attaqué ni des pièces du dossier que le maire de Bormes-les-Mimosas a entendu appliquer les dispositions particulières et imposer une hauteur justifiée par le caractère des lieux afin d’harmoniser l’épannelage alors, ainsi qu’il a été exposé plus haut, que cette harmonie recherchée par les dispositions particulières préexiste au projet. Dès lors, la requérante est fondée à soutenir que le maire de Bormes-les-Mimosas a entaché son arrêté d’erreur de fait, de droit et d’appréciation en ne s’opposant pas au projet sur le fondement des dispositions de l’article UAa 10 du règlement du PLU précité.
20. En second lieu, aux termes de l’article UA 11 du règlement du PLU, relatif à l’aspect extérieur des constructions : « Dispositions générales : Dans le secteur UAa, limité au vieux village de Bormes-les-Mimosas, les constructions nouvelles et les aménagements des constructions existantes doivent respecter les principes édictés par le cahier de recommandations architecturales donné en annexe au présent règlement. / Les autorisations d’urbanisme peuvent être refusées ou n’être accordées que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l’aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu’à la conservation des perspectives urbaines. / Les modifications de façades et de couvertures des constructions existantes, ou leur remise en état, respectent l’intégrité architecturale, les matériaux et les éléments décoratifs maçonnés de l’immeuble ; chaque fois que cela est possible, elles sont l’occasion de la remise en état ou du rétablissement des éléments intéressants. ».
21. Si le projet d’extension du bâtiment situé 8 rue Pouverin conserve les canons de l’architecture provençale traditionnelle à l’instar de l’ensemble des constructions avoisinantes, notamment dans les ouvertures, l’enduit des façades et la toiture en tuile canal, il est toutefois constant que le projet a pour objet de surélever la construction d’un étage supplémentaire par rapport aux constructions limitrophes, rompant ainsi l’harmonie de l’épannelage pourtant caractéristique de la rue Pouverin, laquelle constitue une vitrine touristique du vieux Bormes. Dans ces conditions, compte-tenu de l’intérêt particulier des lieux avoisinants et de l’impact du projet sur ces lieux, les requérantes sont fondées à soutenir que le maire de Bormes-les-Mimosas a fait une inexacte application des dispositions de l’article UA 11 du règlement du PLU de la commune.
En ce qui concerne la légalité externe :
22. L’article R. 431-36 du code de l’urbanisme dispose que : « Le dossier joint à la déclaration comprend : a) Un plan permettant de connaître la situation du terrain à l’intérieur de la commune ; b) Un plan de masse coté dans les trois dimensions lorsque le projet a pour effet de créer une construction ou de modifier le volume d’une construction existante ; c) Une représentation de l’aspect extérieur de la construction faisant apparaître les modifications projetées et si le projet a pour effet de modifier celui-ci ; (…). / Lorsque la déclaration porte sur un projet de création ou de modification d’une construction et que ce projet est visible depuis l’espace public ou que ce projet est situé dans le périmètre d’un site patrimonial remarquable ou dans les abords des monuments historiques, le dossier comprend également les documents mentionnés aux c et d de l’article R. 431-10. (…) ». L’article R. 431-10 dispose que : « Le projet architectural comprend également : (…) c) Un document graphique permettant d’apprécier l’insertion du projet de construction par rapport aux constructions avoisinantes et aux paysages, son impact visuel ainsi que le traitement des accès et du terrain ; (…). ».
23. La circonstance que le dossier de déclaration préalable ne comporterait pas l’ensemble des documents exigés par les dispositions du code de l’urbanisme, ou que les documents produits seraient insuffisants, imprécis ou comporteraient des inexactitudes, n’est susceptible d’entacher d’illégalité le permis de construire qui a été accordé que dans le cas où les omissions, inexactitudes ou insuffisances entachant le dossier ont été de nature à fausser l’appréciation portée par l’autorité administrative sur la conformité du projet à la réglementation applicable.
24. Alors qu’il est constant que le projet est situé dans les abords d’un monument historique, le dossier de déclaration préalable présente uniquement des vues de toits et ne comporte pas, comme le soutient l’association requérante, de document permettant d’apprécier l’impact du projet sur les constructions avoisinantes de la rue Pouverin, caractéristique du vieux Bormes. En outre, les croquis joints à la déclaration préalable, insuffisamment précis dans leurs traits et dans les cotes, ne permettent pas d’apprécier les dimensions du projet, notamment par rapport aux constructions mitoyennes. A cet égard, si la commune a produit ultérieurement un dossier de déclaration préalable comprenant l’ensemble de ces éléments, celui-ci n’est pas tamponné par la mairie, n’a pas été utilisé dans le cadre de l’instruction du dossier et il est constant qu’aucune déclaration préalable n’est intervenue par la suite aux fins de régularisation. Dans ces conditions, la requérante est fondée à soutenir que le dossier de déclaration préalable n’a pas permis au service instructeur, ni au demeurant à l’architecte des Bâtiments de France, de s’assurer du respect des dispositions des articles UA 10 et UA 11 du règlement du PLU, pourtant d’application rigoureuse dans le vieux Bormes.
25. Il résulte de l’ensemble de ce qui précède que les illégalités retenues affectent la totalité du projet en litige et ne sont pas susceptibles de faire l’objet d’une mesure de régularisation qui n’implique pas un bouleversement de la nature du projet. Il s’ensuit que l’association ADEBL et Mme L… sont fondées à demander l’annulation de l’arrêté attaqué du 17 novembre 2022 par lequel le maire de Bormes-les-Mimosas ne s’est pas opposé à la déclaration préalable de M. E… déposée le 29 septembre 2022.
26. Pour l’application de l’article L. 600-4-1 du code de l’urbanisme, aucun des autres moyens soulevés n’est de nature à entraîner l’annulation de l’arrêté attaqué.
Sur les frais d’instance :
27. L’association requérante n’a pas eu recours au ministère d’avocat mais soutient sans être contredite avoir engagé des frais dans le cadre de la présente instance. Dès lors, il y a lieu de mettre à la charge de la commune de Bormes-les-Mimosas et de M. E… la somme de 100 euros chacun à lui verser en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Il y a également lieu, sur ce même fondement, de mettre à la charge de la commune de Bormes-les-Mimosas une somme de 1 000 euros à verser à Mme L….
28. En revanche, ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge des requérantes, qui ne sont pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que réclame la commune de Bormes-les-Mimosas et M. E… au titre des frais liés au litige.
DECIDE
Article 1er : L’arrêté susvisé du maire de Bormes-les-Mimosas en date du 17 novembre 2022 est annulé.
Article 2 : La commune de Bormes-les-Mimosas et M. E… verseront chacun la somme de 100 euros à l’association ADEBL, en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. La commune de Bormes-les-Mimosas versera la somme de 1000 euros à Mme L… au même titre. Les conclusions présentées par la commune de Bormes-les-Mimosas et M. E… sur ce même fondement sont rejetées.
Article 3 : Le surplus des conclusions des requêtes est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme D… J…, à l’association de défense de l’environnement de Bormes-les-Mimosas et du Lavandou, à Mme H… K…, à Mme I… L…, à la commune de Bormes-les-Mimosas et à M. F… E….
Copie en sera adressé au procureur de la République près le tribunal judiciaire de Toulon.
Délibéré après l’audience du 20 janvier 2026, à laquelle siégeaient :
M. Privat, président,
Mme Chaumont, première conseillère,
Mme Le Gars, conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 février 2026.
La rapporteure,
Signé :
H. Le Gars
Le président,
Signé :
J-M. Privat
La greffière,
Signé :
C. Mahieu
La République mande et ordonne au préfet du Var en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
Et par délégation, La greffière.
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