Rejet 30 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Caen, 30 juil. 2025, n° 2502243 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Caen |
| Numéro : | 2502243 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 1 août 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 17 et 28 juillet 2025, M. B A, représenté par Me Cavelier, demande au juge des référés :
1°) de l’admettre provisoirement au bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
2°) de suspendre, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, l’exécution de l’arrêté du 26 juin 2025 par lequel le préfet du Calvados a refusé de renouveler son titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours ;
3°) d’enjoindre au préfet du Calvados de procéder au réexamen de sa demande de titre de séjour dans un délai de quinze jours à compter de l’ordonnance à intervenir et de lui délivrer sans délai une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travailler ;
4°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 200 euros à verser à son conseil en application des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, ou à défaut du bénéfice de l’aide juridictionnelle, de lui verser directement cette somme.
Il soutient que :
— l’urgence est présumée dès lors qu’il sollicite le renouvellement de son titre de séjour ; en outre, il est privé de son droit au séjour, il perdra son emploi, ses perspectives d’insertion professionnelle ainsi que l’allocation pour adulte handicapé ;
— il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision de refus de séjour dès lors que l’arrêté attaqué est insuffisamment motivé et qu’il méconnait les dispositions de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 21 et 28 juillet 2025, le préfet du Calvados conclut au rejet de la requête au motif qu’aucune des conditions exigées par l’article L. 521-1 du code de justice administrative n’est remplie.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la requête enregistrée le 17 juillet 2025 sous le numéro 2502242 par laquelle M. A demande l’annulation de l’arrêté du 26 juin 2025 du préfet du Calvados.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme D pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique tenue en présence de M. Dubost, greffier d’audience, Mme D a lu son rapport et entendu les observations de Me Cavelier, avocat de M. A, qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens. Le préfet n’était ni présent ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. B A, ressortissant ivoirien né le 20 décembre 2003, est entré en France le 4 février 2019 selon ses déclarations. Un titre de séjour en qualité d’étranger malade lui a été délivré le 23 mai 2022, puis le 15 mars 2024, valable jusqu’au 14 mars 2025. Il en a demandé le renouvellement le 20 décembre 2024. Le collège des médecins a émis, le 3 mars 2025, un avis selon lequel l’état de santé de M. A nécessite une prise en charge médicale dont le défaut peut entraîner des conséquences d’une exceptionnelle gravité mais qu’il peut bénéficier effectivement d’un traitement approprié dans son pays d’origine. Par un arrêté du 26 juin 2025, le préfet du Calvados a refusé de renouveler le titre de séjour de M. A et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours. M. A demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de cet arrêté et à ce qu’il soit enjoint au préfet de procéder au réexamen de sa demande.
Sur l’admission à l’aide juridictionnelle à titre provisoire :
2. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’accorder à M. A le bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
3. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ».
4. D’une part, l’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande de suspension d’une décision refusant la délivrance d’un titre de séjour, d’apprécier et de motiver l’urgence compte tenu de l’incidence immédiate du retrait de titre de séjour sur la situation concrète de l’intéressé. Cette condition d’urgence sera en principe constatée dans le cas d’un refus de renouvellement du titre de séjour, comme d’ailleurs d’un retrait de celui-ci. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d’une mesure provisoire dans l’attente d’une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse.
5. Il résulte de l’instruction que M. A, qui s’est vu refuser le renouvellement de son titre de séjour en qualité d’étranger malade et fait valoir tant l’impact de cette décision sur son état de santé que la précarité de sa situation administrative et personnelle, justifie de l’existence d’une situation d’urgence.
6. D’autre part, en l’état de l’instruction, et compte tenu, notamment, des explications apportées à l’audience le moyen tiré de ce que l’arrêté attaqué méconnait les dispositions de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile au motif que M. A ne pourra bénéficier effectivement d’un traitement approprié dans son pays d’origine est de nature à faire naître un doute sérieux quant à sa légalité.
7. Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu de suspendre l’exécution de l’arrêté du 26 juin 2025 du préfet du Calvados refusant à M. A le renouvellement de son titre de séjour.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
8. La présente ordonnance implique seulement que le préfet du Calvados délivre à M. A une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travailler valable jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de l’arrêté du 26 juin 2025. Il devra y procéder dans un délai de huit jours à compter de la présente ordonnance.
Sur les frais liés au litige :
9. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l’État une somme de 800 euros en application de ces dispositions qui sera versée à Me Cavelier en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu’il renonce à percevoir la part contributive de l’État à l’aide juridictionnelle.
O R D O N N E :
Article 1er : M. A est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : L’exécution de l’arrêté du préfet du Calvados du 26 juin 2025 est suspendue jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur sa légalité.
Article 3 : Il est enjoint au préfet du Calvados de délivrer une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travailler à M. A, valable jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de la décision portant refus de séjour, dans un délai de huit jours à compter de la notification de la présente ordonnance.
Article 4 : Sous réserve que Me Cavelier renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat, l’Etat lui versera une somme de 800 euros sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 6 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C, à Me Cavelier et au préfet du Calvados.
Copie en sera adressée pour information au bureau d’aide juridictionnelle.
Fait à Caen, le 30 juillet 2025.
La juge des référés,
Signé
C. DUCOS DE SAINT BARTHELEMY DE GELAS
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
Le greffier d’audience,
D. DUBOST
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