Rejet 20 juin 2023
Annulation 8 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Orléans, 1re ch., 8 juil. 2025, n° 2400381 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Orléans |
| Numéro : | 2400381 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Cour administrative d'appel de Versailles, 20 juin 2023, N° 22VE00342 |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 12 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 29 janvier 2024, Mme A C épouse B, représentée par Me Petit, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite de rejet née du silence gardé par la préfète du Loiret sur sa demande de titre de séjour mention « vie privée et familiale » du 19 juin 2023 ;
2°) d’enjoindre à la préfète du Loiret, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour mention « vie privée et familiale » et, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation et, dans l’attente de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros à verser à son conseil au titre des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
— la décision contestée est entachée d’un défaut de motivation dès lors que la préfète s’est abstenue de motiver son refus par une décision écrite ;
— elle est entachée d’un défaut d’examen sérieux de sa situation ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article L. 511-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors qu’elle ne peut faire l’objet d’une mesure d’éloignement en tant que mère d’un enfant français reconnu par son père français ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par ordonnance du 15 mai 2024, la clôture de l’instruction a été fixée en dernier lieu au 17 juin 2024.
La préfète du Loire n’a pas produit de mémoire en défense avant la clôture de l’instruction malgré une mise en demeure adressée le 4 mars 2024.
Mme B a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle partielle au taux de 55 % par une décision du 15 décembre 2023.
Un mémoire a été déposé par la préfète du Loiret le 13 juin 2025, il n’a pas été communiqué.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Keiflin,
— et les observations de Me Petit, représentant Mme B.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A C épouse B, ressortissante congolaise, née le 27 mars 1993, est entrée sur le territoire français, selon ses déclarations, en avril 2017. Elle a sollicité son admission au séjour au titre de l’asile, qui a été rejetée par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides le 17 octobre 2017, rejet confirmé le 7 juin 2018 par la Cour nationale du droit d’asile. Elle a fait l’objet de trois mesures d’éloignement, le 20 mai 2019, le 9 mars 2021 et le 20 mai 2022, qui n’ont pas été exécutées. Par deux jugements n° 2101045 du 19 mai 2021 et n° 2201894 du 29 septembre 2022, respectivement confirmés par une ordonnance n° 22VE00342 du 20 juin 2023 et par un arrêt n° 23VE00064 du 11 octobre 2024 de la cour administrative d’appel de Versailles, le présent tribunal administratif a rejeté ses requêtes tendant à l’annulation des mesures d’éloignement prises à son encontre. Mme B a, par un courrier du 19 juin 2023, reçu par les services de la préfecture le 22 juin suivant, sollicité la délivrance d’un titre de séjour mention « vie privée et familiale ». L’absence de réponse sur sa demande à l’issue d’un délai de quatre mois a fait naître une décision implicite de rejet. Par la présente requête, Mme C épouse B demande l’annulation de la décision implicite de rejet de sa demande de titre de séjour.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d’autrui ".
3. Mme B se prévaut de son mariage le 20 mai 2023 à Orléans avec un ressortissant français avec lequel elle vivait en concubinage depuis décembre 2020. Elle soutient qu’elle démontre à l’appui des pièces versées au dossier, la réalité de sa vie commune avec son époux et que l’opposition à mariage, le 8 juillet 2022, du procureur de la République d’Orléans a été levée par jugement du 10 novembre 2022 du tribunal judiciaire d’Orléans selon lequel le couple justifie « d’une réelle communauté de vie depuis décembre 2020 qui avait été constatée par les services de police chargés de l’enquête par le procureur de la République ». En outre, mère de deux enfants issus de précédentes unions, Bryan Mayoka Engundu Dinganga, né le 30 décembre 2015 à Sao Paulo et Ethan Luwawa, né le 17 juillet 2017 à Orléans, elle soutient que ceux-ci sont respectivement scolarisés en classe de CE1 et de CP au titre de l’année scolaire 2023-2024, qu’ils ont toujours vécu en France avec elle et que leur vie familiale et scolaire est en France dès lors qu’elle a reconstruit sa vie familiale avec son conjoint français dont elle fait valoir l’investissement auprès de ces enfants. Dans ces circonstances particulières, la décision attaquée a porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels cette décision a été prise. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être accueilli.
4. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que la décision par laquelle la préfète du Loiret a implicitement rejeté la demande de titre de séjour présentée par Mme B doit être annulée.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
5. Compte tenu de la nature du motif d’annulation retenu, le présent jugement implique nécessairement, en l’absence de changements de circonstances de droit ou de fait y faisant obstacle, qu’un titre de séjour mention « vie privée et familiale » soit délivré à Mme B dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement.
Sur les frais liés au litige :
6. Mme B a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle. Par suite, son avocate peut se prévaloir des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, et sous réserve que Me Petit, avocate de Mme B, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l’Etat le versement à Me Petit de la somme de 1 500 euros.
D E C I D E :
Article 1er : La décision par laquelle la préfète du Loiret a implicitement rejeté la demande de titre de séjour présentée par Mme B est annulée.
Article 2 : Il est enjoint à la préfète du Loiret de délivrer à Mme B un titre de séjour mention « vie privée et familiale » dans le délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L’Etat versera à Me Petit, avocate de Mme B, la somme de 1 500 euros en application des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve à ce qu’elle renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme A C épouse B, à la préfète du Loiret et à Me Petit.
Délibéré après l’audience du 17 juin 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Lefebvre-Soppelsa, présidente,
Mme Keiflin, première conseillère,
M. Garros, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 juillet 2025.
La rapporteure,
Laura KEIFLIN
La présidente,
Anne LEFEBVRE-SOPPELSA
La greffière,
Sarah LEROY
La République mande et ordonne à la préfète du Loiret en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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