Rejet 9 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Rennes, 2e ch., 9 juil. 2025, n° 2306445 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rennes |
| Numéro : | 2306445 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 15 juillet 2025 |
Sur les parties
| Parties : | SARL Ulysse |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 27 novembre 2023, la SARL Ulysse demande au tribunal le remboursement d’une créance de crédit d’impôt en faveur des métiers d’art d’un montant de 7 499 euros au titre de l’année 2022.
Elle soutient que son activité est éligible au crédit d’impôt en faveur des métiers d’art au titre de l’année 2022.
Par un mémoire en défense, enregistré le 5 avril 2024, le directeur régional des finances publiques de Bretagne et du département d’Ille-et-Vilaine conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que le moyen de la SARL Ulysse n’est pas fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général des impôts ;
— le livre des procédures fiscales ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Jouno,
— et les conclusions de M. Fraboulet, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. La SARL Ulysse, qui exerce une activité de fabrication et de pose de meubles et agencement pour les particuliers et les professionnels, a déposé, le 7 mars 2023, une demande de remboursement de crédit d’impôt en faveur des métiers d’arts (CIMA) pour un montant de 19 717 euros au titre de l’année 2022. Cette demande a été rejetée par une décision du 26 septembre 2023. Elle a été suivie d’échanges entre le service et la société qui ont conduit celle-ci à réduire sa demande. La SARL Ulysse doit être regardée comme demandant au tribunal de prononcer la restitution de la somme de 7 499 euros.
2. Aux termes du I de l’article 244 quater O du code général des impôts : " Les entreprises mentionnées au III et imposées d’après leur bénéfice réel ou exonérées en application des articles 44 sexies, 44 sexies A, 44 octies A, 44 duodecies, 44 terdecies à 44 septdecies peuvent bénéficier d’un crédit d’impôt égal à 10 % de la somme : / 1° Des salaires et charges sociales afférents aux salariés directement affectés à la création d’ouvrages réalisés en un seul exemplaire ou en petite série. La création d’ouvrages uniques, réalisés en un exemplaire ou en petite série, se définit selon deux critères cumulatifs : / a) Un ouvrage pouvant s’appuyer sur la réalisation de plans ou maquettes ou de prototypes ou de tests ou encore de mise au point manuelle particulière à l’ouvrage ; / b) Un ouvrage produit en un exemplaire ou en petite série ne figurant pas à l’identique dans les réalisations précédentes de l’entreprise ; / 2° Des dotations aux amortissements des immobilisations créées ou acquises à l’état neuf qui sont directement affectées à la création d’ouvrages mentionnés au 1° et à la réalisation de prototypes ; / 3° Des frais de dépôt des dessins et modèles relatifs aux ouvrages mentionnés au 1° ; / 4° Des frais de défense des dessins, des modèles, dans la limite de 60 000 € par an ; () / 6° Des dépenses liées à l’élaboration d’ouvrages mentionnés au 1° confiées par ces entreprises à des stylistes ou bureaux de style externes. ".
3. Il résulte de l’instruction que la société Ulysse assure la fabrication et la pose de meubles sur-mesure. Toutefois, cette seule circonstance n’est pas de nature, à elle-seule, à rendre les ouvrages produits éligibles au crédit d’impôt. Si la société produit une fiche de présentation générale de l’entreprise, de ses métiers et de ses processus ainsi qu’une liste, établie sur tableur, des biens produits en 2022, elle ne joint, en tout état de cause, à ces documents aucune explication suffisamment précise pour permettre d’apprécier les caractéristiques de chacune de ses créations et de les comparer à celles des mois et années précédentes. Ainsi, la société, qui est seule en mesure d’apporter des éléments probants quant aux ouvrages réalisés, alors que les photographies annexées à la fiche de présentation sont illisibles et par elles-mêmes insuffisantes, ne rapporte pas la preuve qui lui incombe que la création des ouvrages en cause excède la seule adaptation aux goûts de ses clients et aux dimensions des locaux devant les accueillir et que ces ouvrages se distingueraient ainsi, par leur originalité, des réalisations précédentes de l’entreprise. Par suite, c’est à bon droit que le service a estimé que la SARL Ulysse n’était pas éligible, au titre de l’année 2022, au crédit d’impôt prévu par les dispositions du I de l’article 244 quater O du code général des impôts et que, pour ce motif, il a rejeté la demande de remboursement dont elle l’a saisi.
4. Il résulte de ce qui précède que la requête de la SARL Ulysse doit être rejetée.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de la SARL Ulysse est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la SARL Ulysse et au directeur régional des finances publiques de Bretagne et du département d’Ille-et-Vilaine.
Délibéré après l’audience du 25 juin 2025 à laquelle siégeaient :
M. Jouno, président,
M. Albouy, premier conseiller,
M. Ambert, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 juillet 2025.
Le président-rapporteur,
signé
T. JounoL’assesseur le plus ancien,
signé
E. Albouy
La greffière,
signé
S. Guillou
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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