Rejet 13 août 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 13 août 2024, n° 2420978 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2420978 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 1er août 2024, M. A B, représenté par Me Semak, demande à la juge des référés, saisie sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de l’admettre provisoirement au bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
2°) d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision du 17 juin 2024 par laquelle le préfet de police a rejeté sa demande de renouvellement de titre de séjour ;
3°) d’enjoindre à toute autorité administrative compétente de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler dans l’attente du jugement au fond dans le délai de quinze jours sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros HT soit 2 400 euros TTC à verser à son conseil au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ou à lui verser directement sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative en cas de rejet de sa demande d’admission à l’aide juridictionnelle.
Il soutient que :
En ce qui concerne l’urgence :
— s’agissant d’un refus de renouvellement de titre de séjour, la condition d’urgence est remplie ;
— la décision litigieuse l’a plongé dans une situation de grande précarité économique et, en outre, l’expose à une perte définitive de son emploi ;
— il est le père de trois enfants mineurs à l’entretien et l’éducation desquels il doit pouvoir participer financièrement conformément à leur intérêt supérieur ;
En ce qui concerne le doute sérieux quant à la légalité de la décision litigieuse :
— la décision litigieuse est entachée d’incompétence ;
— elle est entachée d’un défaut de motivation et d’un défaut d’examen sérieux de sa situation ;
— le préfet de police, qui a omis de recueillir l’avis de la commission du titre de séjour, a méconnu les articles L. 432-13 5° et L. 412-10 alinéa 2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— sa présence sur le territoire français ne constitue pas une menace pour l’ordre public, dès lors qu’il n’a pas commis les faits qui lui sont reprochés par le préfet de police et que ces faits sont isolés et anciens ;
— la décision litigieuse méconnaît l’article L. 412-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle est entachée d’une méconnaissance des dispositions des articles L. 423-23, L. 435-1 et L. 432-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle porte une atteinte manifestement disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale en méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle méconnaît l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— elle est entachée d’une erreur d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 8 août 2024, le préfet de police, représenté par la SELARL Actis Avocats, conclut au rejet de la requête.
Il soutient que la condition d’urgence n’est pas remplie et qu’il n’existe aucun doute sérieux quant à la légalité de la décision litigieuse.
Vu :
— les autres pièces du dossier,
— la requête au fond enregistrée sous le numéro 2420976.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales,
— la convention internationale relative aux droits de l’enfant, signée à New-York le 26 janvier 1990,
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991,
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Marzoug, présidente, pour statuer sur les demandes de référés.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique tenue le 9 août 2024, en présence de M. Lemieux, greffier d’audience, Mme Marzoug a lu son rapport et entendu :
— les observations de Me Chartier, substituant Me Semak, représentant M. B, laquelle a fait valoir que le requérant n’a pas commis les faits de violence conjugale qui lui sont reprochés, faits ayant donné lieu à un classement pour infraction insuffisamment caractérisée ;
— et les observations de Me Bakayoko Seydou, représentant le préfet de police, lequel a conclu au rejet de la requête.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant malien né le 1er février 1980, a sollicité le renouvellement de la carte de séjour pluriannuelle dont il était titulaire jusqu’au 13 janvier 2023. Par un arrêté du 17 juin 2024, le préfet de police a rejeté sa demande de renouvellement de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination de la mesure d’éloignement et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de cinq ans. M. B demande à la juge des référés, saisie sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision portant refus de renouvellement de son titre de séjour.
Sur l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi 10 juillet 1991 : « Dans les cas d’urgence (), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président. () ».
3. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de prononcer, en application des dispositions citées ci-dessus, l’admission provisoire de M. B au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur la demande de suspension de la décision portant refus de renouvellement de titre de séjour :
4. Aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ».
En ce qui concerne l’urgence :
5. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande de suspension d’une décision refusant la délivrance d’un titre de séjour, d’apprécier et de motiver l’urgence compte tenu de l’incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l’intéressé. Cette condition d’urgence sera en principe constatée dans le cas d’un refus de renouvellement du titre de séjour, comme d’ailleurs d’un retrait de celui-ci. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d’une mesure provisoire dans l’attente d’une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse.
6. D’une part, le requérant demandant la suspension de la décision du 17 juin 2024 par laquelle le préfet de police a refusé de renouveler la carte de séjour pluriannuelle dont il était titulaire, l’urgence doit être présumée. D’autre part, il résulte également de l’instruction que M. B qui bénéficie d’un contrat de travail à durée indéterminée en qualité d’agent de sécurité a été informé par son employeur par un courrier daté du 25 juin 2024 de la suspension de son contrat de travail et de l’engagement à son encontre d’une procédure de licenciement en l’absence de régularisation de sa situation administrative. Enfin, dans son mémoire en défense, le préfet de police ne fait pas état d’éléments suffisants de nature à faire échec à la présomption d’urgence. Par suite, la condition d’urgence doit être regardée comme remplie.
En ce qui concerne le moyen propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision litigieuse :
7. Il résulte de l’instruction que le préfet de police a, par la décision litigieuse, refusé de renouveler la carte de séjour pluriannuelle dont M. B était titulaire au motif que la présence en France de l’intéressé, qui est « défavorablement connu des services de police pour des faits de menace de mort réitérée et violence suivie d’incapacité n’excédant pas huit jours, en présence d’un mineur, par une personne étant ou ayant été conjoint, concubin ou partenaire lié à la victime par un pacte civil de solidarité le 27 août 2021 », constitue une menace pour l’ordre public. Cependant, le requérant conteste sérieusement avoir commis les faits qui lui sont reprochés par le préfet de police et ce dernier ne produit aucun élément à l’instance de nature à établir que M. B aurait été l’auteur des menaces et violences en cause. Dans ces conditions, en l’état de l’instruction, le moyen tiré de l’erreur commise par le préfet de police dans l’appréciation de la menace pour l’ordre public que constituerait la présence en France de M. B est de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision litigieuse.
8. Les deux conditions fixées par les dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative étant remplies, il y a lieu de prononcer la suspension de l’exécution de la décision litigieuse, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur sa légalité.
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
9. Aux termes de l’article L. 511-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire () ». Il appartient au juge des référés d’assortir sa décision de suspension des seules obligations provisoires qui en découlent pour l’administration.
10. L’exécution de la présente ordonnance implique qu’il soit enjoint au préfet de police de délivrer à M. B une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler dans un délai de sept jours à compter de la notification de la présente ordonnance. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais d’instance :
11. Ainsi qu’il a été dit, M. B est admis à l’aide juridictionnelle à titre provisoire. Par suite, son avocate peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, sous réserve que Me Semak, avocate de M. B, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle et sous réserve de l’admission définitive du requérant à l’aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l’Etat le versement à Me Semak d’une somme de 1 000 euros. Dans le cas où M. B ne serait pas admis à titre définitif au bénéfice de l’aide juridictionnelle, cette somme lui sera directement versée en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1 : M. B est admis à l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 2 : L’exécution de la décision du 17 juin 2024 par laquelle le préfet de police a refusé de renouveler le titre de séjour de M. B est suspendue.
Article 3. Il est enjoint au préfet de police de délivrer à M. B une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler dans un délai de sept jours à compter de la notification de la présente ordonnance.
Article 4 : Sous réserve de l’admission définitive de M. B à l’aide juridictionnelle et sous réserve que Me Semak renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle, l’Etat versera à Me Semak, avocate de M. B, une somme de 1 000 euros en application des dispositions des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative. Dans le cas où M. B ne serait pas admis à titre définitif au bénéfice de l’aide juridictionnelle, cette somme lui sera directement versée en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative
Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 6 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B, à Me Semak et au ministre de l’intérieur et des outre-mer.
Copie en sera adressée au préfet de police.
Fait à Paris, le 13 août 2024.
La juge des référés,
S. Marzoug
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
3
No 2420978/6
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