Annulation 2 juillet 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 1re ch., 2 juil. 2025, n° 2416041 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2416041 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 15 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 8 novembre 2024, M. E… C…, représenté par Me Calvo Pardo, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 22 octobre 2024 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné à l’issue de ce délai ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer un titre de séjour dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir ou, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation personnelle, sous la même condition de délai, et de le munir, dans cette attente, d’une autorisation provisoire de séjour ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que la décision attaquée :
- est insuffisamment motivée ;
- méconnaît les dispositions de l’article L. 423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- méconnaît les dispositions des articles L. 423-1 et L. 423-2 du code de l’entrée et du séjour et du droit d’asile ;
- méconnaît les dispositions de l’article L. 432-1 du code de l’entrée et du séjour et du droit d’asile ;
- méconnaît les stipulations du 1 de l’article 3 de la convention internationale des droits de l’enfant ;
- méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- est entachée d’erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire enregistré le 13 janvier 2025, le préfet de la Seine-Saint-Denis conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 3 mars 2025, la clôture immédiate de l’instruction a été prononcée en application des articles R. 611-11-1 et R. 613-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. David ;
- et les observations de M. C….
Considérant ce qui suit :
M. E… C…, ressortissant marocain né le 17 septembre 1991 et déclarant être entrée en France en 2000, a sollicité, le 19 janvier 2023, la délivrance d’un titre de séjour en qualité de parent d’enfant français. Par un arrêté du 22 octobre 2024, dont M. C… demande l’annulation, le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné à l’issue de ce délai.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
Il ressort des pièces produites à l’instance par le requérant, et notamment des attestations de sa mère, Mme G… C…, de sa sœur, Mme B… C…, de son certificat de mariage avec Mme D… A…, de nationalité française, de son contrat de location, des nombreuses factures et quittances de loyer produites, que la vie commune entre M. C… et Mme A… doit être regardée comme établie depuis l’année 2021. De plus, M. C… établit participer de manière effective à l’entretien de son fils, né en 2017, de nationalité française et scolarisé en France, par la production d’une attestation de son employeur mentionnant qu’il effectue régulièrement des demandes de congés pour garder son fils, de nombreuses captures d’écran de virements bancaires démontrant le versement d’une pension alimentaire depuis 2022 au profit de la mère de son fils, de sa carte de mutuelle et d’une attestation de Mme F…, précisant que M. C… s’occupe de leur enfant commun, notamment durant les fins de semaine et les vacances scolaires. En outre, il ressort des pièces du dossier que M. C…, qui réside habituellement sur le territoire français depuis 2000, soit dix-neuf années à la date de la décision attaquée, a travaillé en qualité d’ouvrier polyvalent depuis novembre 2020, puis en qualité de chef de chantier depuis juin 2021 et exerce son activité à temps plein dans le cadre d’un contrat à durée indéterminée. A cet égard, M. C… produit ses contrats de travail et quarante-six fiches de paie, dont quarante-deux sont supérieures au SMIC, qui établissent qu’il exerce une activité professionnelle en France depuis près de quatre ans à la date de l’arrêté attaqué. Par ailleurs, pour rejeter la demande d’admission au séjour du requérant, le préfet de la Seine-Saint-Denis a considéré que la présence en France du requérant était constitutive d’une menace pour l’ordre public. A cet égard, il ressort des mentions figurant dans le bulletin n° 2 de son casier judiciaire que M. C… a été condamné, pour les peines les plus récentes, à une amende pour conduite d’un véhicule malgré l’annulation judiciaire de son permis de conduire le 26 novembre 2020, à une peine de quatre mois d’emprisonnement avec sursis pour conduite d’un véhicule malgré l’annulation judiciaire de son permis de conduire le 16 octobre 2019 et à une amende de 500 euros pour conduite d’un véhicule sans assurance le 13 février 2018. Le préfet s’est notamment fondé sur ces faits, ainsi que sur des condamnations plus anciennes figurant dans le bulletin n° 2 de son casier judiciaire, notamment une condamnation pour vol en réunion le 30 novembre 2009, une condamnation pour inexécution de travail d’intérêt général le 21 juin 2012 et enfin une condamnation pour conduite d’un véhicule en ayant fait usage de substances ou plantes classées comme stupéfiants le 25 juin 2013. Toutefois, dans les circonstances particulières de l’espèce, les condamnations reprochées à M. C… étant relativement anciennes et concernant en majorité des infractions routières, sa présence en France ne peut être regardée comme constitutive d’une menace à l’ordre public. Dans ces conditions, compte tenu d’une ancienneté du séjour sur le territoire français de dix-neuf ans à la date de la décision attaquée, de sa participation effective à l’entretien et à l’éducation de son fils, de l’existence d’une communauté de vie effective en France avec sa compagne de nationalité française, et d’une insertion professionnelle de près de quatre ans, M. C… est fondé à soutenir que la décision du 22 octobre 2024 par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de l’admettre au séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné à l’issue de ce délai a porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise, et a, par suite, méconnu les stipulations précitées de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que le requérant est fondé à demander l’annulation de la décision du 22 octobre 2024 lui refusant la délivrance d’un titre de séjour, ainsi que, par voie de conséquence, des décisions l’obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays à destination duquel il pourra être éloigné.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis ou à tout autre préfet territorialement compétent de délivrer à M. C… un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Sur les frais d’instance :
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat le versement au requérant de la somme de 1 100 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du préfet de la Seine-Saint-Denis du 22 octobre 2024 est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis ou à tout autre préfet territorialement compétent de délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L’Etat versera à M. C… une somme de 1 100 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. E… C… et au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Délibéré après l’audience du 12 juin 2025, à laquelle siégeaient :
M. Toutain, président,
M. Aymard, premier conseiller,
M. David, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 juillet 2025.
Le rapporteur,
Signé
A. David
Le président,
Signé
E. Toutain
La greffière,
Signé
C. Yen Pon
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis ou à tout autre préfet territorialement compétent, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Police ·
- Justice administrative ·
- Aide juridictionnelle ·
- Commissaire de justice ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Territoire français ·
- Bénéfice ·
- Pertinent ·
- Système d'information
- Justice administrative ·
- Expert ·
- Ligne ferroviaire ·
- Région ·
- Immeuble ·
- Commissaire de justice ·
- Aquitaine ·
- Mission ·
- Juge des référés ·
- Décision administrative préalable
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- La réunion ·
- Finances publiques ·
- Désistement d'instance ·
- Acte ·
- Tribunaux administratifs ·
- Ordonnance ·
- Droit commun ·
- Pourvoir
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Etat civil ·
- Justice administrative ·
- Territoire français ·
- Titre ·
- Défaut de motivation ·
- Erreur ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Supplétif ·
- Retrait
- Justice administrative ·
- Mayotte ·
- Juge des référés ·
- Convention internationale ·
- Enfant ·
- Urgence ·
- Liberté fondamentale ·
- Suspension ·
- Territoire français ·
- Commissaire de justice
- Justice administrative ·
- Aide juridictionnelle ·
- Injonction ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- L'etat ·
- Statuer ·
- Annulation ·
- Astreinte ·
- Conclusion
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Enfant ·
- Justice administrative ·
- Contrôle ·
- Famille ·
- Éducation nationale ·
- Administration ·
- Évaluation ·
- Suspension ·
- Établissement d'enseignement ·
- Sérieux
- Allocation d'éducation ·
- Enfant ·
- Handicapé ·
- Justice administrative ·
- Parents ·
- Attribution ·
- Élève ·
- Scolarisation ·
- Éducation nationale ·
- Adolescent
- Vie privée ·
- Justice administrative ·
- Refus ·
- Liberté fondamentale ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Pays ·
- Stipulation
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Police ·
- Urgence ·
- Aide juridictionnelle ·
- Suspension ·
- Légalité ·
- Renouvellement ·
- Juge des référés ·
- Autorisation provisoire ·
- Titre
- Dette ·
- Justice administrative ·
- Remise ·
- Département ·
- Action sociale ·
- Solidarité ·
- Commissaire de justice ·
- Bonne foi ·
- Fausse déclaration ·
- Revenu
- Territoire français ·
- Interdiction ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Durée ·
- Justice administrative ·
- Éloignement ·
- Pays ·
- Autorisation provisoire ·
- Liberté fondamentale
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.