Annulation 27 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nîmes, 2e ch., 27 mars 2025, n° 2303471 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nîmes |
| Numéro : | 2303471 |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Nîmes, 26 septembre 2023 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | préfet du |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
I. Par une requête enregistrée sous le n° 2301834 le 19 mai 2023, M. B A, représenté par Me Laurent Neyrat, doit être regardé comme demandant au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 22 juin 2023 par lequel le préfet du Gard lui a retiré son titre de séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet de lui restituer son titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale », sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la décision attaquée est entachée d’un défaut de motivation ;
— elle a été prise en violation du principe du contradictoire et des articles L. 121-1 et L.121-2 du code des relations entre le public et l’administration ;
— elle a été prise par une autorité incompétente ;
— elle méconnaît les articles R. 432-3 et L. 423-22 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Des pièces complémentaires ont été enregistrées le 20 octobre 2023 pour le préfet du Gard.
II. Par une requête et un mémoire enregistrés sous le n° 2303471 les 19 et 21 septembre 2023, M. B A, représenté par Me Laurent Neyrat, demande au tribunal :
1°) de lui accorder le bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 22 juin 2023 par lequel le préfet du Gard a procédé au retrait de son titre de séjour, l’arrêté du 23 juin 2023 par lequel la même autorité l’a obligé à quitter le territoire français sans délai et lui a interdit de retourner sur le territoire français pendant une durée d’un an, ainsi que l’arrêté du 23 juin 2023 portant assignation à résidence pris par le préfet du Gard ;
3°) d’enjoindre au préfet du Gard de lui délivrer, pendant l’instruction de son dossier, un récépissé de demande de renouvellement de titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale », sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros au titre des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
Sur la décision portant retrait de titre de séjour :
— elle est entachée d’un défaut de motivation ;
— elle est entachée de l’incompétence de son auteur ;
— elle a été prise au terme d’une procédure irrégulière dès lors que le principe du contradictoire a été méconnu ;
— elle est entachée d’un défaut de base légale ;
— elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation ;
— elle méconnaît les dispositions des articles R. 432-3 et R. 423-22 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
Sur les décisions portant obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire :
— elles sont entachées d’un défaut de motivation ;
— elles sont entachées de l’incompétence de leur auteur ;
— elles ont été prises au terme d’une procédure irrégulière dès lors que le principe du contradictoire a été méconnu ;
— elles sont entachées d’un défaut de base légale ;
— elles sont entachées d’erreur de fait ;
— elles sont entachées d’erreur de droit ;
— elles doivent être annulées dès lors qu’elles se fondent sur une décision illégale portant retrait de titre de séjour ;
Sur la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée d’un an :
— elle est entachée d’un défaut de motivation ;
— elle est entachée de l’incompétence de son auteur ;
— elle a été prise au terme d’une procédure irrégulière dès lors que le principe du contradictoire a été méconnu ;
— elle est entachée d’un défaut de base légale ;
— elle est entachée d’erreur de fait ;
— elle est entachée d’erreur de droit ;
— elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
Sur la décision portant assignation à résidence :
— elle est entachée d’un défaut de motivation ;
— elle est entachée d’incompétence de son auteur ;
— elle a été prise au terme d’une procédure irrégulière dès lors que le principe du contradictoire a été méconnu ;
— elle est entachée d’un défaut de base légale ;
— elle est entachée d’erreur de fait ;
— elle est entachée d’erreur de droit ;
— elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense enregistré le 21 septembre 2023, le préfet du Gard conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par le requérant sont infondés.
M. A a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 19 décembre 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Les parties n’étant ni présentes ni représentées, a été entendu au cours de l’audience publique, le rapport de Mme Béréhouc, conseillère.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant guinéen, né le 20 novembre 2001, disposait d’un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale », valable jusqu’au 19 mai 2023. Dans le cadre d’une enquête de police relative aux documents d’identité du requérant, un officier de police a saisi à titre provisoire son titre de séjour, le 8 novembre 2022, sur demande du préfet du Gard. Dans l’instance n° 2301834, M. A doit être regardé comme demandant au tribunal l’annulation de l’arrêté du 22 juin 2023 par lequel le préfet du Gard lui a retiré son titre de séjour. Puis, par deux arrêtés du 23 juin 2023, la même autorité, d’une part, a obligé l’intéressé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et lui a interdit de retourner sur le territoire français pendant une durée d’un an, et, d’autre part, l’a assigné à résidence. Dans l’instance n° 2303471, M. A demande au tribunal d’annuler ces trois arrêtés en date des 22 et 23 juin 2023.
Sur l’étendue du litige et la jonction :
2. Par un jugement du 26 septembre 2023, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Nîmes, statuant en application des dispositions de l’article L. 614-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile sur la requête n° 2303471 formée par M. A, d’une part, s’est prononcé sur les conclusions en annulation des décisions portant obligation de quitter le territoire français, fixation du pays de renvoi, interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an et assignation à résidence, ainsi que sur les conclusions accessoires relatives aux frais liés au litige se rapportant à ces conclusions principales, d’autre part, a renvoyé à une formation collégiale du tribunal l’examen des conclusions dirigées contre l’arrêté portant retrait du titre de séjour et les conclusions accessoires liées à celles-ci. Par suite, il n’y a lieu, dans les présentes instances, que de statuer sur les conclusions à fin d’annulation de l’arrêté portant retrait de titre de séjour du 22 juin 2023 et sur les conclusions accessoires à celles-ci.
3. Les requêtes de M. A enregistrées sous les n° 2301834 et n° 2303471, étant dirigées contre cet arrêté du préfet du Gard du 22 juin 2023 portant retrait de son titre de séjour et présentant à juger des mêmes questions, ont fait l’objet d’une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour y statuer par un seul jugement.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
4. Aux termes de l’article L. 435-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « A titre exceptionnel, l’étranger qui a été confié à l’aide sociale à l’enfance ou à un tiers digne de confiance entre l’âge de seize ans et l’âge de dix-huit ans et qui justifie suivre depuis au moins six mois une formation destinée à lui apporter une qualification professionnelle peut, dans l’année qui suit son dix-huitième anniversaire, se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » salarié « ou » travailleur temporaire « , sous réserve du caractère réel et sérieux du suivi de cette formation, de la nature de ses liens avec sa famille restée dans le pays d’origine et de l’avis de la structure d’accueil ou du tiers digne de confiance sur l’insertion de cet étranger dans la société française. La condition prévue à l’article L. 412-1 n’est pas opposable. ». Aux termes de l’article R. 432-3 de ce code : " Sans préjudice des dispositions des articles R. 421-36, R. 421-37, R. 421-40 et R. 424-4, le titre de séjour est retiré dans les cas suivants : / () / 3° L’étranger titulaire de la carte de séjour temporaire ou de la carte de séjour pluriannuelle cesse de remplir l’une des conditions exigées pour sa délivrance ; « . Aux termes de l’article 47 du code civil : » Tout acte de l’état civil () des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d’autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l’acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité ". La délivrance ou le renouvellement à un étranger d’un titre de séjour sur le fondement de l’article L. 435-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est subordonnée au respect par l’étranger des conditions qu’il prévoit, en particulier concernant l’âge de l’intéressé, que l’administration vérifie au vu notamment des documents d’état civil produits par celui-ci. A cet égard, la force probante d’un acte d’état civil établi à l’étranger peut être combattue par tout moyen susceptible d’établir que l’acte en cause est irrégulier, falsifié ou inexact. En cas de contestation par l’administration de la valeur probante d’un acte d’état civil établi à l’étranger, il appartient au juge administratif de former sa conviction au vu de l’ensemble des éléments produits par les parties. Pour juger qu’un acte d’état civil produit devant lui est dépourvu de force probante, qu’il soit irrégulier, falsifié ou inexact, le juge doit en conséquence se fonder sur tous les éléments versés au dossier dans le cadre de l’instruction du litige qui lui est soumis. Ce faisant, il lui appartient d’apprécier les conséquences à tirer de la production par l’étranger d’une carte consulaire ou d’un passeport dont l’authenticité est établie ou n’est pas contestée, sans qu’une force probante particulière puisse être attribuée ou refusée par principe à de tels documents.
5. Il ressort des pièces du dossier que M. A a produit dans le cadre de l’enquête faisant suite à un signalement pour usage de faux documents, un acte de naissance n° 6120 établi le 18 juillet 2017, un jugement supplétif n° 7349 établi le 17 juillet 2017 et une carte consulaire n° XT8NDMVU. Il ressort des termes mêmes de la décision attaquée que le préfet du Gard s’est appuyé sur le rapport d’analyse documentaire établi par la police aux frontières qui porte sur le jugement supplétif n° 7349 tenant lieu d’acte de naissance, rendu le 17 juillet 2017 par le tribunal de première instance de Conakry 3 – Mafanco et sur l’extrait n° 6120 du registre de l’état civil du 18 juillet 2017 de la commune de Matoto, portant transcription de ce jugement. Selon ce rapport en date du 5 octobre 2022, le jugement supplétif précité ne respecte pas les dispositions de l’article 601 du code de procédure guinéen qui fixent un délai incompressible de dix jours entre la date à laquelle un tel jugement est rendu et sa retranscription dans les registres de l’état civil. Toutefois, dès lors que l’article 899 du code de procédure civile, économique et administrative guinéen, qu’invoque le requérant, dispose que « () Seul le dispositif de la décision est transmis au dépositaire des registres de l’état civil. Les transcription et mention du dispositif sont aussitôt opérées », la méconnaissance du délai d’appel, prévu à l’article 601 du code de procédure guinéen, avant de procéder à la transcription du jugement supplétif, ne démontre pas l’absence de caractère authentique des documents d’identité de M. A. En outre, la circonstance que l’intéressé serait connu auprès des autorités italiennes sous deux identités différentes est sans incidence sur l’authenticité des mentions portées sur les actes d’état-civil susvisés. Par conséquent, M. A est fondé à soutenir qu’en lui retirant son titre de séjour au seul motif qu’il ne remplissait plus l’une des conditions prévues pour la délivrance d’un titre de séjour sur le fondement de l’article L. 435-3 du code précité, en l’absence de preuve de son identité et de sa minorité lors de sa prise en charge par l’aide sociale à l’enfance auprès des services de laquelle il ressort des pièces du dossier qu’il a fait l’objet d’une ordonnance de placement provisoire, le 3 novembre 2017, alors qu’il était âgé de seize ans, le préfet a méconnu les dispositions du 3° de l’article R. 432-3 du code précité.
6. Il résulte de tout ce qui précède que, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, M. A est fondé à soutenir que l’arrêté du 22 juin 2023 par lequel le préfet du Gard lui a retiré son titre de séjour est entaché d’illégalité et doit, dès lors, être annulé.
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
7. Dans la mesure où le titre de séjour de M. A a expiré le 19 mai 2023, l’exécution du présent jugement n’implique ni qu’il soit enjoint au préfet du Gard de le lui restituer, ni aucune autre mesure d’exécution. Les conclusions qu’il a présentées aux fins d’injonction et d’astreinte doivent, dès lors, être rejetées.
Sur les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 :
8. M. A a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, et sous réserve que Me Laurent Neyrat, avocat de M. A, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat, de mettre à la charge de l’Etat le versement à Me Laurent Neyrat de la somme de 1 000 euros.
DECIDE :
Article 1er : L’arrêté du 22 juin 2023 par lequel le préfet du Gard a retiré le titre de séjour de M. A est annulé.
Article 2 : L’Etat versera à Me Laurent Neyrat, avocat de M. A, une somme de 1 000 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu’elle renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat à l’aide juridictionnelle.
Article 3 : Le surplus des conclusions des requêtes enregistrées sous les n° 2301834 et n° 2303471 est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. B A, à Me Laurent Neyrat et au préfet du Gard.
Délibéré après l’audience du 13 mars 2025, à laquelle siégeaient :
M. Roux, président,
Mme Vosgien, première conseillère,
Mme Béréhouc, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 mars 2025.
La rapporteure,
F. BEREHOUC
Le président,
G. ROUX
Le greffier,
F. GUILLEMIN
La République mande et ordonne au préfet du Gard en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier.
N° 2301834 – N° 2303471
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