Rejet 5 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, 5 mai 2025, n° 2503041 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2503041 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
I. Par une requête enregistrée le 27 avril 2025 sous le n° 2503042, Mme C A demande au tribunal :
1°) d’annuler les décisions des 22 et 27 janvier 2025 et des 9, 10, 11 et 17 avril 2025 par lesquelles la maison départementale des personnes handicapées (MDPH) de l’Aude a suspendu l’instruction du dossier complet qu’elle a déposé le 29 novembre 2024 pour son fils mineur, a joint administrativement deux dossiers distincts déposés séparément par les deux parents et complété le dossier du père en récupérant, sans son accord préalable, les pièces qu’elle a produites, a impliqué une enseignante référente de l’éducation nationale dans l’évaluation pluridisciplinaire relative à la demande d’accompagnant d’élèves en situation de handicap et a conditionné l’attribution de l’allocation d’éducation de l’enfant handicapé à une décision judiciaire en cas de désaccord entre les parents ;
2°) d’enjoindre à la MDPH de l’Aude de se prononcer, dans un délai de 15 jours, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, sur ses demandes formulées le 29 novembre 2024 concernant la reconnaissance du handicap de son enfant mineur, l’allocation d’éducation de l’enfant handicapé, de son complément, le bénéfice d’un accompagnant d’élèves en situation de handicap et sa demande de plan d’accompagnement de scolarisation personnalisé ;
3°) de condamner la MDPH aux dépens ;
4°) de condamner la MDPH de l’Aude à lui verser la somme de 1 200 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la procédure suivie est irrégulière et les décisions attaquées sont privées de base légale : la MDPH a suspendu l’instruction de son dossier au motif qu’une demande concurrente aurait été déposée par le père alors qu’aucune disposition ne l’autorisait à interrompre l’examen d’une demande en raison de l’existence d’une seconde demande et de joindre deux demandes distinctes émanant de parents séparés, sans accord exprès ; des documents médicaux de son dossier ont été utilisés, en violation du principe de loyauté procédurale et du secret médical, pour compléter le dossier du père qui, dépourvu d’élément médical, aurait dû être déclaré irrecevable ;
— la MDPH s’est fondé sur un GEVASco obsolète et non concerté pour refuser l’attribution d’un accompagnant d’élèves en situation de handicap alors que les troubles dont son enfant est atteint nécessitent une aide humaine ; en outre, l’enseignante référente a été intégrée dans l’équipe pluridisciplinaire en méconnaissance du principe d’impartialité ;
— la MDPH a commis une erreur de droit en conditionnant l’attribution de l’allocation d’éducation de l’enfant handicapé à une décision judiciaire en cas de désaccord des parents ;
— elle a commis une erreur manifeste d’appréciation de la situation réelle de l’enfant ;
— elle a entaché ses décisions de détournement de pouvoir et méconnu l’intérêt supérieur de l’enfant.
II. Par une requête enregistrée le 27 avril 2025 sous le n° 2503041, Mme C A demande au juge des référés :
1°) de suspendre, en application de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, l’exécution des décisions des 22 et 27 janvier 2025 et des 9, 10 et 11 avril 2025 par lesquelles la MDPH de l’Aude a suspendu l’instruction du dossier complet qu’elle a déposé le 29 novembre 2024 pour son fils mineur, a joint administrativement deux dossiers distincts déposés séparément par les deux parents et complété le dossier du père en récupérant, sans son accord préalable, les pièces qu’elle a produites, a impliqué une enseignante référente de l’éducation nationale dans l’évaluation pluridisciplinaire relative à la demande d’accompagnant d’élèves en situation de handicap et a conditionné l’attribution de l’allocation d’éducation de l’enfant handicapé à une décision judiciaire en cas de désaccord entre les parents ;
2°) d’enjoindre à la MDPH de l’Aude de procéder à l’instruction immédiate du dossier qu’elle a déposé le 29 novembre 2024, séparément de celui déposé par le père de l’enfant le 2 février 2025, en ne prenant en compte que les seuls documents transmis par chaque parent dans le cadre de leurs demandes respectives ;
3°) de suspendre l’utilisation des pièces qu’elle a déposées dans le cadre du dossier du père de l’enfant ;
4°) de suspendre la participation de l’enseignante référente de l’éducation nationale à toute phase de l’évaluation de l’attribution de l’AESH en raison d’un conflit d’intérêts ;
5°) d’enjoindre à la MDPH de l’Aude de statuer dans un délai de 15 jours, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, sur ses demandes ;
6°) de condamner la MDPH de l’Aude à lui verser la somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— l’urgence est caractérisée au regard des troubles de son enfant à charge et de l’atteinte à son droit fondamental à une scolarité adaptée et à la compensation de son handicap par l’octroi de l’allocation d’éducation de l’enfant handicapé, d’un accompagnant d’élèves en situation de handicap et d’un plan d’accompagnement de scolarisation personnalisé ;
— les décisions attaquées sont manifestement illégales.
Vu :
— les décisions attaquées ;
— les autres pièces des dossiers.
Vu :
— le code de l’action sociale et des familles ;
— le code de l’organisation judiciaire ;
— le code de la sécurité sociale ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Sur la jonction :
1. Les deux requêtes susvisées présentent à juger les mêmes questions et ont fait l’objet d’une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour y statuer par une seule décision.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : " () Les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative ; () ".
3. Aux termes de l’article L. 241-6 du code de l’action sociale et des familles : " I -La commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées est compétente pour : 1° Se prononcer sur l’orientation de la personne handicapée et les mesures propres à assurer son insertion scolaire ou professionnelle et sociale ; 2° Désigner les établissements, les services mentionnés à l’article L. 312-1 ou les dispositifs au sens de l’article L. 312-7-1 correspondant aux besoins de l’enfant ou de l’adolescent ou concourant à la rééducation, à l’éducation, au reclassement et à l’accueil de l’adulte handicapé et en mesure de l’accueillir ; 3° Apprécier : a) Si l’état ou le taux d’incapacité de la personne handicapée justifie l’attribution, pour l’enfant ou l’adolescent, de l’allocation et, éventuellement, de son complément mentionnés à l’article L. 541-1 du code de la sécurité sociale () « . Aux termes de l’article L. 241-9 du même code : » Les décisions relevant du 1° du I de l’article L. 241-6 prises à l’égard d’un enfant ou un adolescent handicapé, ainsi que celles relevant des 2°, 3° et 5° du I du même article peuvent faire l’objet de recours devant les tribunaux judiciaires spécialement désignés en application de l’article L. 211-16 du code de l’organisation judiciaire. () "
4. Le litige qui oppose Mme A à la MDPH de l’Aude est relatif aux décisions prises dans le cadre de l’instruction de sa demande de reconnaissance de la situation de handicap de son fils mineur, déposée le 29 novembre 2024, en vue de l’attribution d’un accompagnant d’élèves en situation de handicap et de l’allocation d’éducation de l’enfant handicapé et de son complément.
5. Il résulte de la combinaison des dispositions citées ci-dessus que la juridiction judiciaire est seule compétente pour connaître d’un recours contre les décisions se prononçant sur la demande d’un parent tendant au bénéfice d’une aide humaine au titre de l’accompagnement des élèves en situation de handicap dans le cadre d’un projet personnalisé de scolarisation et au bénéfice de l’allocation d’éducation de l’enfant handicapé et de son complément. Dès lors que la juridiction administrative n’est manifestement pas compétente pour connaître des conclusions aux fins d’annulation et de suspension présentées par Mme A, il y a lieu de rejeter ses requêtes, en toutes leurs conclusions, comme portées devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître en application des dispositions précitées du 2° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Les requêtes présentées par Mme A sont rejetées comme portées devant une juridiction incompétente pour en connaître.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C A.
Fait à Montpellier, le 5 mai 2025.
La présidente de la 6ème chambre,
S. B
La République mande et ordonne au préfet de l’Aude en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 5 mai 2025.
La greffière,
L. Rocher
N° 2503042, n° 2503041lr
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