Rejet 15 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Rennes, vice-prés. cont. sociaux, 15 janv. 2025, n° 2301982 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rennes |
| Numéro : | 2301982 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et deux mémoires, enregistrés le 11 avril 2023 le 25 mai 2023 et le 5 décembre 2024, Mme B A demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 25 janvier 2023 par laquelle le département du Finistère a rejeté sa demande de remise de dette d’un indu de revenu de solidarité active (RSA) d’un montant de 1 393,65 euros, ensemble, la décision confirmative du 22 février 2023 ;
2°) de lui accorder une remise totale de sa dette.
Elle soutient que :
— elle est de bonne foi ;
— des ponctions sur ses prestations ont été effectuées alors qu’elle a formé un recours ;
— sa situation financière ne lui permet pas de rembourser l’indu mis à sa charge.
Par un mémoire en défense, enregistré le 20 novembre 2023, le département du Finistère conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
— l’indu de RSA est fondé ;
— le refus de remise de dette est fondé ;
— les moyens soulevés par Mme A ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’action sociale et des familles ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Descombes, président, en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
Le rapporteur public a été dispensé, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience en application des dispositions de l’article R. 732-1-1 du code de justice administrative
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique, M. Descombes, président-rapporteur a présenté son rapport, aucune des parties n’étant présente.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience, en application de l’article R. 772-9 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A est allocataire du RSA depuis le 16 octobre 2019. A la suite d’un constat d’absence de déclarations relevé dans le cadre d’un contrôle de ses ressources et de sa situation, Mme A s’est vue réclamer la somme de 5 581,32 euros pour la période du 1er octobre 2020 au 28 février 2022 ainsi qu’un montant de 1 440 euros pour la période du 1er avril au 30 septembre 2020 au titre de deux indus de RSA respectivement référencés INK 001 et INL 003. Par une lettre en date du 27 juin 2022, Mme A a sollicité de la CAF une remise de ses dettes. Par une décision en date du 27 juin 2022 la caisse d’allocations familiales lui a accordé une remise totale de la dette INL 003 ramenant le montant total de l’indu de RSA référencé INK 001 à une somme de 1 393,65 euros. Par une lettre en date du 21 novembre 2022, Mme A a demandé une remise supplémentaire de dette. Par une décision en date du 25 janvier 2023, le département du Finistère a rejeté sa demande. Une nouvelle demande de remise de dette a été formulée par Mme A le 8 février 2023, qui a été également rejetée par une décision du département du
22 février 2023. Mme A demande l’annulation de cette décision et de lui accorder une remise totale de sa dette.
Sur la demande de remise de dette :
2. Aux termes du neuvième alinéa l’article L. 262-46 du code de l’action sociale et des familles : « La créance peut être remise ou réduite par le président du conseil départemental ou l’organisme chargé du service du revenu de solidarité active pour le compte de l’Etat, en cas de bonne foi ou de précarité de la situation du débiteur, sauf si cette créance résulte d’une manœuvre frauduleuse ou d’une fausse déclaration ». Il résulte de ces dispositions qu’un allocataire du revenu de solidarité active ne peut bénéficier d’une remise gracieuse de la dette résultant d’un paiement indu d’allocation, quelle que soit la précarité de sa situation, lorsque l’indu trouve sa cause dans une manœuvre frauduleuse de sa part ou dans une fausse déclaration, laquelle doit s’entendre comme désignant les inexactitudes ou omissions qui procèdent d’une volonté de dissimulation de l’allocataire caractérisant de sa part un manquement à ses obligations déclaratives.
3. S’il résulte de l’instruction que la bonne foi de Mme A doit être reconnue, les dispositions L. 262-46 du code de l’action sociale et des familles précité ne créent aucun droit à remise de dette au profit des attributaires de ces aides qui sont débiteurs des sommes qui leur ont été indûment versées, alors même que l’indu résulterait d’une erreur du service. Il y a donc lieu d’étudier l’éligibilité de l’allocataire à une remise supplémentaire au regard de la condition citée au paragraphe précédent tenant à la précarité du débiteur.
4. En l’espèce, il résulte des pièces produites à l’instruction que le foyer de Mme A perçoit des revenus à hauteur de 1 415,34 euros (salaires, pension) et qu’elle justifie de charges mensuelles à hauteur de 582 euros. Ainsi, compte tenu des pièces justificatives,
Mme A ne justifie pas être dans une situation de précarité telle qu’elle serait dans l’incapacité de rembourser l’indu mis à sa charge. Par suite, elle n’est pas fondée à solliciter du tribunal qu’il lui accorde une remise de sa dette.
5. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme A doit être rejetée.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et au département du Finistère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 janvier 2025.
Le président-rapporteur,
Signé
G. DescombesLa greffière,
Signé
E. Le Magoariec
La République mande et ordonne au préfet du Finistère en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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