Rejet 21 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Rennes, 21 oct. 2025, n° 2407338 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rennes |
| Numéro : | 2407338 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet moyen (Art R.222-1 al.7) |
| Date de dernière mise à jour : | 24 octobre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 11 décembre 2024, Mme B… A… demande au tribunal de prononcer la décharge de la cotisation de taxe foncière sur les propriétés bâties à laquelle elle a été assujettie dans les rôles de la commune de Mézières-sur-Couesnon au titre de l’année 2024.
Elle soutient que :
- elle a envoyé la déclaration H1 avant le 15 décembre 2023 mais celle-ci n’a pas été reçue ;
- elle est mère célibataire et a un enfant à charge ; elle connaît des difficultés financières.
Par un mémoire, enregistré le 14 février 2025, le directeur régional des finances publiques de Bretagne et du département d’Ille-et-Vilaine conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens invoqués ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code général des impôts et le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : / (…) 7° rejeter, après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé. (…) ».
Aux termes du I de l’article 1383 du code général des impôts : « Les constructions nouvelles, reconstructions et additions de construction à usage d’habitation sont exonérées de la taxe foncière sur les propriétés bâties durant les deux années qui suivent celle de leur achèvement. (…) ». Aux termes de l’article 1406 du même code : « I. – Les constructions nouvelles, ainsi que les changements de consistance ou d’affectation des propriétés bâties et non bâties, sont portés par les propriétaires à la connaissance de l’administration, dans les quatre-vingt-dix jours de leur réalisation définitive et selon les modalités fixées par décret. (…) / (…) / II. – Le bénéfice des exonérations temporaires de taxe foncière sur les propriétés bâties et non bâties est subordonné à la déclaration du changement qui les motive. Lorsque la déclaration est souscrite hors délais, l’exonération s’applique pour la période restant à courir après le 31 décembre de l’année suivante. ».
Il résulte de l’instruction que la maison d’habitation de la requérante a été achevée le 15 septembre 2023. Si la requérante soutient que la déclaration H1 a été adressée à l’administration fiscale avant le 15 décembre 2023, elle n’assortit ce moyen d’aucun fait de nature à venir à son soutien. Il n’est donc pas établi que cette déclaration ait été déposée dans le délai de quatre-vingt-dix jours fixé par l’article 1406 du code général des impôts.
Par ailleurs, si la requérante fait état de sa condition de mère célibataire et de ses difficultés financières, de telles circonstances peuvent être utilement invoquées à l’appui d’une demande de remise gracieuse de son imposition mais non à l’appui d’une contestation d’assiette.
Il résulte de tout ce qui précède que la requête, qui ne comporte qu’un moyen inopérant et un moyen n’étant pas assorti de faits susceptibles de venir à son soutien, doit être rejetée sur le fondement des dispositions précitées du 7° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… A… et à la directrice régionale des finances publiques de Bretagne et du département d’Ille-et-Vilaine.
Fait à Rennes, le 21 octobre 2025.
Le président de la 2ème chambre,
signé
T. Jouno
La République mande et ordonne à la ministre de l’action et des comptes publics en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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