Rejet 18 décembre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 1re ch., 18 déc. 2025, n° 2307401 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2307401 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 21 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 4 août et 26 octobre 2023, Mme A… B…, représentée par Me Trad, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 9 juin 2023 par laquelle le ministre du travail a confirmé la décision implicite de rejet de son recours hiérarchique, la décision de l’inspectrice du travail du 14 novembre 2022 et a autorisé son licenciement ;
2°) de mettre à la charge de la société ISS Facility Services une somme de 3 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la décision attaquée est insuffisamment motivée ;
- la matérialité des faits reprochés n’est pas établie ;
- les griefs retenus ne sont pas d’une gravité suffisante pour justifier son licenciement.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 25 septembre et 30 novembre 2023, la société ISS Facility Services, représentée par Me Chebbani, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de Mme B… une somme de 3 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code du travail ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Fabre, rapporteure,
- les conclusions de Mme Lourtet, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. La société ISS Facility Services a demandé le 15 septembre 2022 à l’inspection du travail l’autorisation de licencier pour motif disciplinaire Mme B…, employée en qualité d’agent polyvalent et exerçant le mandat de membre titulaire du comité social et économique. Par une décision du 14 novembre 2022, l’inspectrice du travail a refusé d’autoriser le licenciement de Mme B…. Saisi le 12 décembre 2022 d’un recours hiérarchique de la société ISS Facility Services, le ministre du travail, par une décision du 9 juin 2023, a retiré sa décision implicite née le 16 avril 2023 de rejet de ce recours hiérarchique, a annulé la décision de l’inspectrice du travail du 14 novembre 2022 et a autorisé le licenciement de Mme B… pour motif disciplinaire. Cette dernière demande au tribunal d’annuler la décision du 9 juin 2023 du ministre du travail.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. En premier lieu, lorsqu’il est saisi d’un recours hiérarchique contre une décision d’un inspecteur du travail statuant sur une demande d’autorisation de licenciement d’un salarié protégé, le ministre chargé du travail doit, soit confirmer cette décision, soit, si celle-ci est illégale, l’annuler puis se prononcer de nouveau sur la demande d’autorisation de licenciement compte tenu des circonstances de droit et de fait à la date à laquelle il prend sa propre décision. Dans le cas où le ministre, ainsi saisi d’un recours hiérarchique, annule la décision par laquelle un inspecteur du travail a rejeté la demande d’autorisation de licenciement d’un salarié protégé, il est tenu de motiver l’annulation de cette décision ainsi que le prévoit l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration et en particulier, lorsqu’il estime que le ou les motifs fondant une décision de refus d’autorisation de licenciement sont illégaux, d’indiquer les considérations pour lesquelles il estime que ce motif ou, en cas de pluralité de motifs, chacun des motifs fondant la décision de l’inspecteur du travail, est illégal.
3. Il ressort des pièces du dossier qu’après avoir examiné la matérialité des faits reprochés, la décision du ministre du 9 juin 2023 mentionne les raisons pour lesquelles les faits fautifs reprochés à l’intéressée étaient d’une gravité suffisante pour justifier son licenciement. Il a ainsi annulé la décision de l’inspectrice du travail et autorisé le licenciement de Mme B… par une décision suffisamment motivée en fait et en droit. Il suit de là que le moyen tiré de l’insuffisance de motivation de la décision du ministre doit être écarté.
En ce qui concerne la matérialité des faits reprochés à Mme B… :
4. En second lieu, en vertu des dispositions du code du travail, le licenciement des salariés légalement investis de fonctions représentatives ou de fonctions de conseiller prud’homme, qui bénéficient d’une protection exceptionnelle dans l’intérêt de l’ensemble des travailleurs qu’ils représentent, ne peut intervenir que sur autorisation de l’inspecteur du travail. Lorsque leur licenciement est envisagé, celui-ci ne doit pas être en rapport avec les fonctions représentatives normalement exercées ou avec leur appartenance syndicale. Dans le cas où la demande de licenciement est motivée par un comportement fautif, il appartient à l’inspecteur du travail saisi et, le cas échéant, au ministre compétent, de rechercher, sous le contrôle du juge de l’excès de pouvoir, si les faits reprochés au salarié sont d’une gravité suffisante pour justifier le licenciement, compte tenu de l’ensemble des règles applicables au contrat de travail de l’intéressé et des exigences propres à l’exécution normale du mandat dont il est investi. Le caractère contradictoire de l’enquête menée conformément aux dispositions de l’article R. 436-4 du code du travail impose à l’inspecteur du travail, saisi d’une demande d’autorisation de licenciement d’un salarié protégé fondée sur un motif disciplinaire, de mettre à même l’employeur et le salarié de prendre connaissance de l’ensemble des éléments déterminants qu’il a pu recueillir, y compris des témoignages, et qui sont de nature à établir ou non la matérialité des faits allégués à l’appui de la demande d’autorisation.
5. D’une part, il ressort des pièces du dossier et il n’est pas contesté que Mme B…, qui bénéficiait d’un véhicule de service ainsi que d’une carte lui permettant de régler le carburant et les péages lors de ses déplacements professionnels, a déclaré un kilométrage du véhicule de 65 954 km le 22 août 2022 alors que le 8 août précédent, celle-ci avait déclaré 61 553 km, soit une différence de 4 401 km constatée entre le 8 et le 22 août 2022. Si la requérante, qui était en congés du 13 au 21 août 2022, soutient avoir commis une erreur dans la saisie de ces données qu’elle a régularisée par la suite, il ressort toutefois des pièces du dossier qu’elle a renseigné le kilométrage « zéro » de son véhicule lors de la prise de carburant du 11 août 2022, à la veille de sa période de congés, et n’établit pas avoir été dans l’impossibilité de renseigner des données exactes. En tout état de cause, la requérante ne conteste pas avoir commis une faute en ayant omis de saisir avec exactitude le kilométrage réel du véhicule de service lors de la prise de carburant, en méconnaissance de la charte sur l’utilisation des véhicules de service au sein de la société. Dès lors, la matérialité du grief tenant à la saisie incohérente des données kilométriques retenu par le ministre du travail est établie.
6. D’autre part, en se bornant à soutenir que l’excès de vitesse reproché commis avec son véhicule de service le 21 août 2022 a eu lieu en dehors de ses heures de travail et qu’elle a procédé au paiement de l’amende afférente, la requérante ne conteste pas utilement la matérialité de ces faits. Il en va de même s’agissant du grief tiré de l’excès de vitesse commis le 21 août 2022 au cours de la période durant laquelle elle se trouvait en congé, l’intéressée se bornant à faire valoir que l’employeur a autorisé l’utilisation du véhicule de service dans le cadre du mandat d’élue au CSE postérieurement à la date du fait reproché. La matérialité de ces deux griefs, retenus par le ministre du travail, est donc établie.
En ce qui concerne la gravité des faits :
7. Si la requérante soutient qu’elle a procédé à la régularisation des données kilométriques de son véhicule, que la société observe une tolérance dès lors qu’aucun salarié n’avait fait l’objet d’une procédure disciplinaire en raison d’excès de vitesse commis avec un véhicule de service et que l’employeur a autorisé l’usage de ces véhicules à des fins syndicales, ces circonstances ne sont pas de nature à remettre en cause l’appréciation du ministre du travail, alors qu’il ressort des pièces du dossier que Mme B… a fait l’objet de trois sanctions de mise à pied d’une durée de 3 à 5 jours pour des faits similaires le 5 janvier, 2 mai, et 4 juillet 2022. Ainsi, en considérant que les multiples manquements de la salariée ainsi que ces précédentes sanctions sont suffisamment graves pour justifier le licenciement de Mme B…, le ministre du travail n’a commis aucune erreur d’appréciation.
8. Il résulte de ce qui précède que les conclusions présentées par Mme B… tendant à l’annulation de la décision du 3 juin 2023 du ministre du travail doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
9. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la société ISS Facility Services, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme demandée par Mme B… au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de Mme B… le versement à la société ISS Facility Services d’une somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : Mme B… versera à la société ISS Facility Services une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme A… B…, à la société ISS Facility Services devenue Onet propreté et facility services et au ministre du travail.
Délibéré après l’audience du 4 décembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Fedi, président,
Mme Le Mestric, première conseillère,
Mme Fabre, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 décembre 2025.
La rapporteure,
signé
E. Fabre
Le président,
signé
G. Fedi
La greffière,
signé
B. Marquet
La République mande et ordonne au ministre du travail en ce qui le concerne et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
La greffière
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Impôt ·
- Restitution ·
- Statuer ·
- Sociétés ·
- Dividende ·
- Économie ·
- Droit commun ·
- Lieu
- Autorisation ·
- Location ·
- Logement ·
- Coopération intercommunale ·
- Sanction pécuniaire ·
- Etablissement public ·
- Habitation ·
- Construction ·
- Commissaire de justice ·
- Délibération
- Détention ·
- Fonction publique ·
- Décret ·
- Heures supplémentaires ·
- Temps de travail ·
- Service ·
- Garde des sceaux ·
- Version ·
- Erreur de droit ·
- Administration
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Mayotte ·
- Justice administrative ·
- Territoire français ·
- Liberté fondamentale ·
- Juge des référés ·
- Urgence ·
- Autorisation provisoire ·
- Délai ·
- Aide ·
- Référé
- Justice administrative ·
- Maire ·
- Service ·
- Avis favorable ·
- Expertise ·
- Arrêt de travail ·
- Avis du conseil ·
- Juge des référés ·
- Commune ·
- Fonction publique
- Décision implicite ·
- Clause de sauvegarde ·
- Administration ·
- Rejet ·
- Justice administrative ·
- Annulation ·
- Attribution ·
- Coefficient ·
- Demande ·
- Conclusion
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Régularisation ·
- Action sociale ·
- Délai ·
- Dette ·
- Légalité externe ·
- Allocation ·
- Remise ·
- Travailleur
- Traitement ·
- Prescription quadriennale ·
- Enfant ·
- Fonctionnaire ·
- Recours gracieux ·
- Décision implicite ·
- Sécurité sociale ·
- Bénéfice ·
- Agent public ·
- Sécurité
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Bonne foi ·
- Dette ·
- Allocations familiales ·
- Légalité externe ·
- Remise ·
- Contentieux ·
- Logement ·
- Île-de-france
Sur les mêmes thèmes • 3
- Contravention ·
- Route ·
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunal de police ·
- Juridiction administrative ·
- Permis de conduire ·
- Compétence ·
- Suspension ·
- Procédure pénale
- Territoire français ·
- Eures ·
- Pays ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Liberté fondamentale ·
- Sauvegarde ·
- État de santé, ·
- Stipulation ·
- Tiré
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Police ·
- Délai ·
- Notification ·
- Autorisation provisoire ·
- Sous astreinte ·
- Abrogation ·
- Compétence territoriale ·
- Lieu de résidence
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.