Rejet 24 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 24 févr. 2025, n° 2503243 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2503243 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 20 février 2025, Mme A B, représentée par Me Coulet-Rocchia, demande au juge des référés :
1°) sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre les effets de la décision implicite de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France portant rejet de son recours formé contre la décision du 25 octobre 2024 par laquelle l’ambassade de France à Moroni a refusé de lui délivrer un visa de long séjour au titre du regroupement familial ainsi que ceux de cette dernière décision, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de ces mesures ;
2°) d’enjoindre à l’autorité compétente de lui délivrer le visa sollicité ou, à défaut, de réexaminer sa situation sans délai, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement de la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Cantié, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. D’une part, l’article L. 521-1 du code de justice administrative dispose que le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution d’une décision administrative contestée au fond lorsqu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de cette décision et que l’urgence le justifie. L’article R. 522-1 du même code dispose par ailleurs que la requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit justifier de l’urgence de l’affaire. Il résulte de ces dispositions que l’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi de conclusions tendant à la suspension d’un acte administratif, d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l’acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue. L’urgence doit être appréciée objectivement compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’affaire.
2. D’autre part, l’article L. 522-3 du même code permet au juge des référés de rejeter par une ordonnance motivée, sans instruction ni audience, une requête ne présentant pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci est irrecevable.
3. Par une décision du 25 octobre 2024, l’ambassade de France à Moroni a refusé de délivrer à Mme B, ressortissante comorienne née le 20 janvier 1997, un visa de long séjour au titre du regroupement familial. Celle-ci demande au juge des référés de suspendre l’exécution de la décision implicite de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France portant rejet de son recours formé contre ce refus.
4. En se bornant à faire valoir, sans fournir de précisions, qu’elle désire vivre avec son époux et que leur mariage a été célébré il y a quatre ans, Mme B n’établit pas l’existence d’une situation d’urgence. Dans ces conditions et au vu de l’ensemble des circonstances de l’espèce, la condition d’urgence prévue par les dispositions citées ci-dessus de l’article L. 521-1 du code de justice administrative ne peut être regardée comme remplie.
5. Par suite, la requête de Mme B doit être rejetée en faisant application de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.
Copie en sera adressée, pour information, au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Fait à Nantes, le 24 février 2025.
Le juge des référés,
C. Cantié
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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