Rejet 12 mars 2025
Non-lieu à statuer 1 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 12e ch., éloignement, 12 mars 2025, n° 2502233 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2502233 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 14 février 2025, M. A B, représenté par Me Pafundi, demande au tribunal :
1°) de lui accorder le bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 3 février 2025 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis lui a fait interdiction de revenir sur le territoire français pour une durée d’un an ;
3°) d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de procéder à l’effacement de son signalement au fichier système d’information Schengen ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil, sous réserve pour ce dernier de renoncer au bénéfice de la part contributive de l’Etat, sur le fondement des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— l’arrêté attaqué a été pris par une autorité incompétente ;
— il est entaché d’un défaut de base légale, en l’absence de production de la mesure d’éloignement prise à son encontre ;
— il méconnaît l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors qu’il justifie de circonstances humanitaires de nature à faire obstacle à l’édiction d’une interdiction de retour ;
— il méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— il est entaché d’erreur d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 26 février 2025, le préfet de la Seine-Saint-Denis conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
La présidente du tribunal a désigné M. Bourgau en application des articles L. 922-1 à L. 922-3 et R. 922-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Le rapport de M. Bourgau, magistrat désigné, a été entendu au cours de l’audience publique.
Les parties n’étant ni présentes, ni représentées.
La clôture de l’instruction a été prononcée dans les conditions prévues par l’article R. 922-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant bangladais né le 10 février 1985 à Madaripur (Bengladesh), est entré en France en juillet 2019. Par un arrêté du 23 mai 2022, le préfet de la Seine-Saint-Denis lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de
trente jours et a fixé le pays de destination. Par un arrêté du 3 février 2025, dont le requérant demande l’annulation, le préfet de la Seine-Saint-Denis lui a fait interdiction de revenir sur le territoire français pour une durée d’un an.
Sur les conclusions tendant au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence, sous réserve de l’application des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président. / () ».
3. Eu égard aux circonstances de l’espèce, il y a lieu, en application des dispositions précitées, d’admettre provisoirement M. B au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
4. En premier lieu, par un arrêté du 25 novembre 2024, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du même jour, le préfet de la Seine-Saint-Denis a donné délégation à M. C D, adjoint à la cheffe du bureau de l’éloignement et signataire de l’arrêté en litige, à effet de signer notamment la décision contestée. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’arrêté attaqué manque en fait et doit être écarté.
5. En deuxième lieu, le préfet de la Seine-Saint-Denis produit à l’instance l’arrêté du 23 mai 2022 par lequel il a fait obligation au requérant de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Par suite, le moyen tiré du défaut de base légale doit être écarté.
6. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français, et dix ans en cas de menace grave pour l’ordre public. ». Aux termes de l’article L. 612-8 du même code : « Lorsque l’étranger n’est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français. ».
7. D’une part, il ressort des termes de l’arrêté attaqué que ce dernier est fondé sur l’article L. 612-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et non sur son article L. 612-6, de sorte que le requérant ne peut utilement se prévaloir de la méconnaissance des dispositions de ce dernier article. D’autre part, en se bornant à se prévaloir, dans des termes généraux et impersonnels de sa nationalité afghane et de sa situation d’exilé de guerre sans produire ni pièces ni précisions au soutien de ses allégations, M. B, ne justifie pas de l’existence de circonstances humanitaires de nature à faire obstacle à l’édiction d’une interdiction de retour sur le territoire français. Par suite, le moyen doit être écarté.
8. En quatrième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ».
9. Il ressort des pièces du dossier que M. B, entré en France en juillet 2019 pour y demander l’asile, a vu sa demande d’asile rejetée par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides le 21 juin 2021, puis par la Cour nationale du droit d’asile le 14 février 2022 avant de faire l’objet d’une mesure d’éloignement le 23 mai 2022, qu’il n’a pas exécutée. Le requérant, marié et père de famille, a déclaré lors de son audition par les services de police que sa femme et ses deux enfants résident au Bengladesh. De plus, en dépit de la durée de son séjour en France, M. B ne justifie ni avoir noué des liens privés ou familiaux d’une particulière ancienneté, stabilité et intensité sur le territoire français, ni d’une particulière insertion sociale ou professionnelle. Enfin, il n’établit pas être isolé en cas de retour dans son pays d’origine, où il a vécu jusqu’à l’âge de trente-quatre ans et où résident sa femme et ses enfants, ni être dans l’impossibilité de s’y réinsérer socialement et professionnellement. Dans ces conditions, l’arrêté attaqué n’a pas porté au droit au respect de la vie privée et familiale du requérant une atteinte disproportionnée par rapport aux objectifs pour lesquels il a été prise. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
10. En cinquième et dernier lieu, aux termes de l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / Il en est de même pour l’édiction et la durée de l’interdiction de retour mentionnée à l’article
L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l’interdiction de retour prévue à l’article
L. 612-11. ".
11. Pour édicter à l’encontre du requérant une interdiction de retour d’une durée
d’un an, le préfet s’est fondé sur la durée de séjour en France du requérant, sur son absence de liens privés et familiaux en France, sur la circonstance qu’il s’est soustrait à l’exécution d’une précédente mesure d’éloignement et sur la menace à l’ordre public que constitue sa présence en France. Il ressort des termes de la décision attaquée que pour caractériser la menace à l’ordre public, le préfet s’est fondé sur l’interpellation du requérant pour des faits de conduite d’un véhicule terrestre à moteur sans assurance et de soustraction à l’exécution d’une mesure d’éloignement ainsi que sur la signalisation de l’intéressé au fichier automatisé des empreintes digitales (FAED) pour des faits, non datés, de conduite sans assurance. Ce faisant, eu égard à la gravité modérée des faits, en l’absence de toute précision sur la date de commission de ces derniers et des suites pénales qui leur auraient, le cas échéant, été données, le préfet a entaché l’arrêté d’erreur d’appréciation. Toutefois, compte tenu de ce qui a été dit au point 9, il résulte de l’instruction qu’il aurait pris la même décision en se fondant uniquement sur les autres motifs précédemment rappelés. Par suite, le moyen tiré de l’erreur d’appréciation doit être écarté.
12. Il résulte de l’ensemble de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions à fin d’injonction et celles présentées sur le fondement des articles 37 de la loi du10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : M. B est admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A B, à Me Pafundi et au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 mars 2025.
Le magistrat,
T. BOURGAULa greffière,
C. MAHIEU
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
La greffière,
No 2502233
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