Rejet 30 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Rouen, 2 ème ch., 30 oct. 2025, n° 2503052 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rouen |
| Numéro : | 2503052 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 22 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 23 juin 2025, M. A… C…, représenté par Me Yousfi, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 11 avril 2025 par lequel le préfet de l’Eure l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d’être éloigné ;
2°) d’enjoindre au préfet de l’Eure de réexaminer sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement sous astreinte de cent euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 200 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, et à titre subsidiaire, sur le fondement de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle a été signée par une autorité incompétente ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle a été prise en méconnaissance du droit d’être entendu ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen sérieux de sa situation ;
- elle n’a pas été précédée de la saisine du collège de médecins de l’OFII en méconnaissance de l’article R. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnait les dispositions du 9° de l’article L. 611-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :
- elle a été signée par une autorité incompétente ;
- elle est entachée d’un défaut de motivation ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen sérieux de sa situation ;
- elle est illégale en raison de l’illégalité de la décision d’obligation de quitter le territoire français ;
- elle méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 26 août 2025, le préfet de l’Eure conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par M. C… ne sont pas fondés.
Par une décision du 19 juin 2025, M. C… a été admis à l’aide juridictionnelle totale.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Delacour,
- et les observations de Me Yousfi, représentant M. C….
Considérant ce qui suit :
M. C…, ressortissant algérien né le 6 janvier 1964, déclare être entré régulièrement sur le territoire français le 30 septembre 2016 sous couvert d’un visa délivré par les autorités algériennes. Le 11 avril 2025, il a été interpellé par les services de gendarmerie de Bourg-Achard. Par un arrêté du 11 avril 2025 dont M. C… demande l’annulation, le préfet de l’Eure l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il sera renvoyé.
Sur le moyen commun aux décisions attaquées :
M. B… D…, chef du bureau des migrations et de l’intégration de la préfecture de l’Eure a reçu délégation du préfet de l’Eure, par arrêté du 13 décembre 2024, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture n°27-2024-366 du même jour, à effet de signer toutes les décisions contenues dans l’arrêté attaqué. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur des décisions en litige manque en fait.
Sur la légalité de la décision portant refus de titre de séjour :
En premier lieu, la décision contestée, qui n’a pas à faire référence à l’ensemble des éléments caractérisant la situation de l’intéressé, fait mention des dispositions et des stipulations dont il est fait application et fait état de la situation personnelle et familiale de M. C…. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation de la décision contestée manque en fait et doit être écarté.
En deuxième lieu, le droit d’être entendu préalablement à toute décision qui affecte sensiblement et défavorablement les intérêts de son destinataire constitue l’une des composantes du droit de la défense, tel qu’il est énoncé notamment au 2 de l’article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, et fait partie des principes généraux du droit de l’Union européenne ayant la même valeur que les traités. Il garantit à toute personne la possibilité de faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue au cours de la procédure administrative, afin que l’autorité compétente soit mise à même de tenir compte de l’ensemble des éléments pertinents pour fonder sa décision. Ce droit n’implique pas systématiquement l’obligation, pour l’administration, d’organiser, de sa propre initiative, un entretien avec l’intéressé, ni même d’inviter ce dernier à produire ses observations, mais suppose seulement que, informé de ce qu’une décision lui faisant grief est susceptible d’être prise à son encontre, il soit en mesure de présenter spontanément des observations écrites ou de solliciter un entretien pour faire valoir ses observations orales. Enfin, une atteinte à ce droit n’est susceptible d’affecter la régularité de la procédure à l’issue de laquelle la décision faisant grief est prise que si la personne concernée a été privée de la possibilité de présenter des éléments pertinents qui auraient pu influer sur le contenu de la décision, ce qu’il lui revient, le cas échéant, d’établir devant la juridiction saisie.
Si M. C… soutient qu’il n’a pas été mis à même de présenter ses observations sur la perspective d’une mesure d’éloignement ainsi que sur ses modalités d’exécution, il ressort des termes de la décision contestée, laquelle fait référence à des éléments relatifs à son état de santé, à sa situation personnelle et familiale, que l’intéressé a été entendu préalablement à l’édiction de la décision l’obligeant à quitter le territoire français et qu’il a formulé des observations. M. C… n’établit ni même n’allègue qu’il a été privé de la possibilité de présenter d’autres éléments pertinents qui aurait pu aboutir à un résultat différent. Par suite, son droit d’être entendu, qui constitue un principe général du droit de l’Union européenne, n’a pas été méconnu.
En troisième lieu, si les dispositions du premier alinéa de l’article R. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile prévoient que « Pour constater l’état de santé de l’étranger mentionné au 9° de l’article L. 611-3, l’autorité administrative tient compte d’un avis émis par un collège de médecins à compétence nationale de l’Office français de l’immigration et de l’intégration. », l’article 37 de la loi du 26 janvier 2024 pour contrôler l’immigration, améliorer l’intégration a supprimé les protections contre l’éloignement prévues à l’article L. 611-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, et notamment celle du 9° dudit article qui prévoyait que ne pouvait faire l’objet d’une obligation de quitter le territoire français « L’étranger résidant habituellement en France si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité et si, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé du pays de renvoi, il ne pourrait pas y bénéficier effectivement d’un traitement approprié ».
Si l’autorité administrative est tenue, lorsqu’elle prononce une mesure d’éloignement, de tenir compte de l’état de santé de l’étranger et de s’assurer que cette mesure n’entraînera pas des traitements inhumains et dégradants prohibés par les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, ces dispositions et stipulations ne peuvent être regardées comme impliquant nécessairement que l’autorité administrative soit tenue, à peine d’irrégularité de la procédure, de recueillir préalablement l’avis du collège des médecins de l’OFII.
En tout état de cause, s’il ressort des pièces du dossier que M. C… est atteint de la maladie de Vaquez, maladie rare compliquée d’autres pathologies, il ne ressort d’aucune pièce du dossier que l’intéressé aurait sollicité son admission au séjour en raison de son état de santé depuis son entrée sur le territoire français, ni que le préfet aurait été destinataire d’éléments relatifs à son état de santé permettant de considérer que M. C… souffrait d’une maladie dont le défaut de prise en charge aurait laissé à penser de façon crédible qu’il pourrait entraîner des conséquences d’une exceptionnelle gravité et dont le traitement ne pouvait pas se faire dans son pays d’origine, en l’espèce l’Algérie. Dès lors, le préfet de l’Eure n’était pas tenu de saisir pour avis le collège de médecins de l’OFII avant d’édicter la mesure d’éloignement contestée.
En troisième lieu, aux termes de l’article L. 611-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. Elle est édictée après vérification du droit au séjour, en tenant notamment compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France et des considérations humanitaires pouvant justifier un tel droit. / (…) ».
Il ne ressort pas des pièces du dossier, alors que la décision fait référence aux dispositions de l’article L. 611-3 du code précité, que le préfet n’aurait pas procédé à l’examen de sa situation et notamment de sa situation par rapport au droit au séjour. Dès lors, le moyen soulevé en ce sens doit être écarté.
En quatrième lieu, aux termes de l’article L. 611-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dans sa rédaction applicable à la date de la décision attaquée : « L’étranger mineur de dix-huit ans ne peut faire l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français. ». L’article 37 de la loi du 26 janvier 2024 pour contrôler l’immigration, améliorer l’intégration a supprimé les protections contre l’éloignement prévues à l’article L. 611-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, et notamment celle du 9° dudit article qui prévoyait que ne pouvait faire l’objet d’une obligation de quitter le territoire français l’étranger résidant habituellement en France si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité et si, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé du pays de renvoi, il ne pourrait pas y bénéficier effectivement d’un traitement approprié. Il en résulte que M. C… ne peut utilement invoquer la méconnaissance de ces dispositions, qui étaient abrogées à la date de la décision attaquée.
En dernier lieu, M. C… se prévaut de l’ancienneté de son séjour, de la présence de son épouse ainsi que de ses trois enfants, dont un est titulaire d’un certificat de résidence d’une durée de dix ans, et de leur insertion sociale et professionnelle. Toutefois, alors que ses trois enfants nés le 24 septembre 1998, le 1er janvier 2001 et le 28 décembre 2002, sont majeurs, il ne ressort pas des pièces du dossier que son épouse se trouverait en situation régulière, et il n’est pas contesté que ses frères résident encore dans son pays d’origine dans lequel il a vécu jusqu’à l’âge de 52 ans. S’il se prévaut en outre de ses activités de commerçant ambulant depuis 2023 lui procurant des ressources dont il justifie pour le deuxième trimestre 2024, il ne justifie pas du caractère stable et durable de ces revenus. Dans ces conditions, alors qu’il ne justifie pas d’éléments permettant de démontrer sa propre intégration au sein de la société française, la décision l’obligeant à quitter le territoire français n’a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels elle a été prise, ni n’est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté, ainsi que celui tiré de l’erreur manifeste d’appréciation.
Il résulte de ce qui précède que M. C… n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français.
Sur la légalité de la décision fixant le pays de destination :
En premier lieu, la décision attaquée vise les articles L. 721-3 à L. 721-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, l’article 3 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et précise que M. C… ne prouve pas être exposé à des peines ou traitements contraires à la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales en cas de retour dans son pays d’origine. Elle comporte ainsi les considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision fixant le pays de renvoi. Il suit de là que le moyen tiré d’une motivation insuffisante de cette décision doit être écarté.
En deuxième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que la décision aurait été prise sans qu’ait été effectué, au préalable, un examen approfondi de la situation de M. C…. Par suite, le moyen tiré du défaut d’examen particulier doit être écarté.
En troisième lieu, il résulte de ce qui a été dit aux points 2 à 13 qu’aucun des moyens soulevés à l’encontre de la décision l’obligeant à quitter le territoire français n’est fondé. Le moyen tiré de l’illégalité de la décision fixant le pays de destination en raison de l’illégalité de la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français doit être écarté.
En dernier lieu, pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 12, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’erreur manifeste d’appréciation doivent être écartés.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de la requête de
M. C… en annulation de l’arrêté du 11 avril 2025 doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d’injonction et celles présentées au titre des frais liés au litige.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. C… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… C…, à Me Yousfi et au préfet de l’Eure.
Délibéré après l’audience du 16 octobre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Galle, présidente,
Mme Delacour, première conseillère,
et Mme Esnol, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 octobre 2025.
La rapporteure,
Signé
L. Delacour
La présidente,
Signé
C. Galle
La greffière,
Signé
A. Hussein
La République mande et ordonne au préfet de l’Eure en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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