Non-lieu à statuer 2 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Rennes, 2 déc. 2025, n° 2506152 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rennes |
| Numéro : | 2506152 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 5 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 11 septembre 2025, Mme B… A… demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 29 août 2025 du président du conseil départemental d’Ille-et-Vilaine lui refusant le bénéfice du revenu de solidarité active (RSA) jusqu’au 31 août 2025 ;
2°) de la rétablir dans ses droits au revenu de solidarité active à compter du mois de juin 2025.
Elle soutient que sa situation relevait, en sa qualité de stagiaire de la formation professionnelle continue jusqu’au 16 mai 2025, des articles L. 6311-1 et L. 6341-1 du code du travail et non du code de l’éducation, de telle sorte que les dispositions de l’article L. 262-4 du code de l’action sociale et des familles, qui excluent les étudiants du bénéfice du revenu de solidarité active ne pouvaient pas lui être opposées.
Par un mémoire en défense, enregistré le 27 octobre 2025, le département d’Ille-et-Vilaine conclut au non-lieu à statuer.
Le président du tribunal a désigné Mme Plumerault, première conseillère, pour statuer par ordonnance sur le fondement des dispositions de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours et les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans ou ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : (…) / 3° Constater qu’il n’y a pas lieu de statuer sur une requête (…) ».
Postérieurement à l’introduction de la requête, le département d’Ille-et-Vilaine a, par une décision du 20 octobre 2025, retiré la décision en litige et décidé d’accorder à Mme A… une ouverture dérogatoire au droit au revenu de solidarité active pour les mois de juillet et août 2025. Cette décision a été communiquée à Mme A… sans qu’elle émette d’observation. Ainsi, la requérante doit être regardée comme ayant obtenu satisfaction. Par suite, les conclusions de la requête sont devenues sans objet et il n’y a plus lieu d’y statuer.
ORDONNE :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur la requête de Mme A….
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… A… et au département d’Ille-et-Vilaine.
Fait à Rennes, le 2 décembre 2025.
La magistrate désignée,
signé
F. Plumerault
La République mande et ordonne au préfet d’Ille-et-Vilaine en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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