Rejet 4 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 4e sect. - 3e ch., 4 mars 2025, n° 2424524 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2424524 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 12 septembre 2024 et 5 décembre 2024, M. A B, représenté par Me Macarez, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 6 août 2024 par lequel le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel il pourra être renvoyé et lui a interdit de retourner sur le territoire français pendant vingt-quatre mois ;
2°) d’enjoindre au préfet de police de lui délivrer une carte de séjour portant la mention « vie privée et familiale », ou à tout le moins de réexaminer sa situation en lui délivrant dans l’attente un récépissé de demande de titre de séjour, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. B soutient que :
* en ce qui concerne l’ensemble des décisions attaquées :
— elles sont entachées d’incompétence du signataire de l’acte ;
— elles sont insuffisamment motivées, notamment au regard des stipulations de l’article 3, paragraphe 1, de la convention relative aux droits de l’enfant ;
— elles ne procèdent pas d’un examen particulier de sa situation individuelle ;
* en ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour :
— elle n’a pas été précédée de la saisine de la commission du titre de séjour en méconnaissance de l’article L. 432-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— l’avis du collège de médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration n’a pas été transmis ;
— il présente un caractère trop ancien par rapport à la date à laquelle le préfet de police s’est prononcé sur sa situation ;
— il ne comporte pas la signature de l’un des trois médecins composant le collège ;
— il n’est pas justifié que le médecin rapporteur n’a pas siégé au sein du collège de médecins ayant rendu l’avis, que la délibération des médecins présente un caractère collégial et qu’elle a été rendue dans le délai de trois mois, conformément aux dispositions des articles R. 425-11, R. 425-12 et R. 425-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le préfet de police s’est estimé en situation de compétence liée pour adopter la décision litigieuse ;
— la décision attaquée méconnait les dispositions de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle méconnait les stipulations de l’article 3 de cette même convention ;
— elle méconnait les stipulations de l’article 3, paragraphe 1, de la convention relative aux droits de l’enfant ;
* en ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours :
— elle est illégale du fait de l’illégalité de la décision portant refus de titre de séjour ;
— elle méconnait les stipulations de l’article 3, paragraphe 1, de la convention relative aux droits de l’enfant ;
— elle méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle méconnait les stipulations de l’article 3 de cette même convention ;
* en ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :
— elle est illégale du fait de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
— elle méconnait les dispositions de l’article L. 721-4, 3°, du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ainsi que les stipulations des articles 2 et 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle méconnait les stipulations de l’article 3, paragraphe 1, de la convention relative aux droits de l’enfant ;
* en ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire national :
— elle est illégale du fait de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
— elle méconnait les dispositions des articles L. 612-6 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors que sa durée est manifestement excessive.
Par un mémoire en défense, enregistré le 14 octobre 2024, le préfet de police, représenté par la SELARL Actis Avocats, conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens invoqués par M. B ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 9 décembre 2024, la clôture de l’instruction a été fixée au 24 décembre 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la convention relative aux des droits de l’enfant ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— l’arrêté du 27 décembre 2016 relatif aux conditions d’établissement et de transmission des certificats médicaux, rapports médicaux et avis mentionnés aux articles R. 313-22, R. 313-23 et R. 511-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme D a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A B, né le 22 avril 1994 et de nationalité ivoirienne, est entré en France le 22 juin 2017 selon ses déclarations. Il a sollicité auprès du préfet de police un titre de séjour sur le fondement des dispositions de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en faisant valoir son état de santé. Par la présente requête, M. B demande l’annulation de l’arrêté du 6 août 2024 par lequel le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel il pourra être renvoyé et lui a interdit de retourner sur le territoire français pendant vingt-quatre mois.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne les moyens communs à l’ensemble des décisions :
2. En premier lieu, par un arrêté du 8 juillet 2024, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de Paris, le préfet de police a donné à M. E C, attaché d’administration de l’Etat et signataire de l’arrêté litigieux, délégation à l’effet de signer un tel arrêté. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’acte doit être écarté.
3. En second lieu, il ne ressort ni des termes de la décision attaquée, ni de l’ensemble des pièces du dossier que le préfet de police n’aurait pas procédé à un examen particulier de la situation individuelle de M. B.
En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour :
4. En premier lieu, aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : " () doivent être motivées les décisions qui : / 1° Restreignent l’exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police ; / () « . Aux termes de l’article L. 211-5 du même code : » La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ".
5. La décision litigieuse vise les dispositions applicables du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ainsi que l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. En outre, le préfet de police, qui n’avait pas à faire état de l’ensemble des éléments caractérisant la situation du requérant, mentionne l’avis de l’Office français de l’immigration et de l’intégration rendu sur son état de santé ainsi que les attaches familiales de l’intéressé sur le territoire national. Par suite, et nonobstant la circonstance qu’elle ne vise pas l’article 3, paragraphe 1, de la convention relative aux droits de l’enfant, qui ne constitue au demeurant pas le fondement de la demande de titre de séjour du requérant, la décision attaquée comporte les considérations de droit et de fait sur lesquelles elle se fonde. Le moyen tiré de son insuffisante motivation doit, dès lors, être écarté.
6. En deuxième lieu, aux termes de l’article R. 425-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Pour l’application de l’article L. 425-9, le préfet délivre la carte de séjour temporaire portant la mention » vie privée et familiale « au vu d’un avis émis par un collège de médecins à compétence nationale de l’Office français de l’immigration et de l’intégration. / L’avis est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l’immigration et du ministre chargé de la santé ». Aux termes de l’article R. 425-13 du même code : « Le collège à compétence nationale mentionné à l’article R. 425-12 est composé de trois médecins, il émet un avis dans les conditions de l’arrêté mentionné au premier alinéa du même article. () / Le médecin ayant établi le rapport médical ne siège pas au sein du collège. () L’avis est rendu par le collège dans un délai de trois mois à compter de la transmission du certificat médical. () ».
7. Il ressort des pièces du dossier que le préfet de police s’est prononcé sur la demande de titre de séjour de M. B au vu d’un avis émis le 13 septembre 2023 par le collège de médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration. Cet avis a été pris sur la base d’un rapport médical établi le 16 juillet 2023 par un médecin de l’office, qui n’a pas siégé au sein du collège ayant rendu cet avis. En outre, alors qu’il ressort des mentions de cet avis, qui font foi jusqu’à preuve du contraire, qu’il a été rendu après délibération du collège, la seule circonstance que la signature de l’un des trois médecins composant ce collège est illisible est sans incidence sur la régularité de la procédure. Enfin, il ne ressort pas des pièces du dossier que l’avis du collège n’aurait pas été rendu dans le délai de trois mois visé par les dispositions précitées. Le requérant n’est ainsi pas fondé à soutenir que l’avis rendu par le collège de médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration l’a été dans des conditions irrégulières.
8. En troisième lieu, le requérant soutient que le préfet ne pouvait se prononcer sur la base de l’avis précité dès lors qu’il a été rendu près d’un an avant la décision litigieuse. Toutefois, il ne ressort pas des pièces produites que l’état de santé du requérant aurait évolué entre la date de l’avis et la décision contestée. Le préfet n’a, dès lors, pas commis d’irrégularité en se fondant sur cet avis pour se prononcer sur la demande de titre de séjour de M. B.
9. En quatrième lieu, il ne ressort ni des termes de la décision attaquée, ni de l’ensemble des pièces du dossier que le préfet se serait estimé lié par l’avis du collège de médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration pour rejeter la demande de titre de séjour de M. B. Par suite, le moyen tiré de l’erreur de droit doit être écarté.
10. En cinquième lieu, aux termes de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger, résidant habituellement en France, dont l’état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d’un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » vie privée et familiale « d’une durée d’un an. () ».
11. Il ressort des pièces du dossier que le collège de médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration a estimé que, si l’état de santé de M. B, atteint du virus de l’immunodéficience humaine (VIH), nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entrainer des conséquences d’une exceptionnelle gravité, un traitement approprié est disponible dans son pays d’origine. Or, si le requérant fait état des discriminations que subissent les personnes atteintes de ce virus en Côte d’Ivoire, il n’apporte aucun élément à l’appui de sa requête de nature à établir que le traitement qui lui est prescrit ne serait pas effectivement disponible dans ce pays, ce que justifie au contraire le préfet de police dans son mémoire en défense. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté.
12. En sixième lieu, aux termes du premier alinéa de l’article L. 432-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Dans chaque département est instituée une commission du titre de séjour qui est saisie pour avis par l’autorité administrative : / 1° Lorsqu’elle envisage de refuser de délivrer ou de renouveler la carte de séjour temporaire prévue aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-13, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21, L. 423-22, L. 423-23, L. 425-9 ou L. 426-5 à un étranger qui en remplit effectivement les conditions de délivrance () ». Il résulte de ces dispositions que le préfet de police n’est tenu de saisir la commission du titre de séjour que du cas des seuls étrangers qui remplissent effectivement les conditions prévues pour la délivrance des titres de séjour qu’elles visent auxquels il envisage de refuser la délivrance d’un titre de séjour.
13. M. B ne remplissant pas les conditions pour se voir délivrer un titre de séjour sur le fondement de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, il n’est pas fondé à soutenir que le préfet de police aurait dû saisir la commission du titre de séjour pour avis avant de rejeter sa demande de titre de séjour. Le moyen tiré du vice de procédure doit, dès lors, être écarté.
14. En septième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. »
15. M. B fait valoir résider sur le territoire national depuis sept ans et entretenir une relation amoureuse avec une ressortissante ivoirienne avec laquelle il a eu trois enfants nés en 2019, 2021 et 2024. Toutefois et, à supposer même que la communauté de vie soit établie, il ne ressort d’aucune pièce du dossier, alors que la compagne du requérant ne justifie d’aucun droit au séjour en France, que la cellule familiale du requérant ne pourrait pas se reconstituer dans son pays d’origine ni que ses enfants et, en particulier ses deux aînés, ne pourraient y être scolarisés. Par ailleurs, s’il se prévaut de son activité de mécanicien depuis mars 2024 auprès de la société « Doc Scooter », cette seule expérience professionnelle, très récente à la date de la décision litigieuse, ne saurait témoigner d’une intégration particulière sur le territoire national. Enfin, le requérant peut, ainsi qu’il a été dit au point 11 du présent jugement, bénéficier d’un traitement approprié à son état de santé en Côte d’Ivoire. Par suite, il n’est pas fondé à soutenir que la décision attaquée a porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels elle a été prise. Le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit, dès lors, être écarté.
16. En huitième lieu, aux termes du paragraphe 1 de l’article 3 de la convention relative aux droits de l’enfant : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale ». Il résulte de ces stipulations, qui peuvent être utilement invoquées à l’appui d’un recours pour excès de pouvoir, que, dans l’exercice de son pouvoir d’appréciation, l’autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l’intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant.
17. Ainsi qu’il a été dit au point 15 du présent jugement, il ne ressort d’aucune pièce du dossier que la cellule familiale du requérant ne pourrait pas se reconstituer en Côte d’Ivoire, pays dont sa compagne et ses enfants ont la nationalité, et où ces derniers pourraient être scolarisés. Le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations précitées doit ainsi être écarté.
18. En dernier lieu, la décision attaquée n’a ni pour objet, ni pour effet de fixer un pays de destination. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté comme inopérant.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours :
19. En premier lieu, aux termes de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Dans le cas prévu au 3° de l’article L. 611-1, la décision portant obligation de quitter le territoire français n’a pas à faire l’objet d’une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour. »
20. La décision attaquée ayant été prise sur le fondement du 3° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, elle n’avait pas à faire l’objet d’une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour. En outre, la décision fixant un délai de départ volontaire cite l’article L. 612-1 du même code et indique que l’intéressé ne fait état d’aucune circonstance justifiant l’octroi d’un délai de départ volontaire supérieur à trente jours. M. B n’est ainsi pas fondé à soutenir que les décisions litigieuses ne sont pas motivées.
21. En deuxième lieu, alors qu’il résulte des points précédents que la décision de refus de séjour n’est pas entachée d’illégalité, M. B ne saurait se prévaloir, par voie d’exception, de l’illégalité de cette décision pour demander l’annulation de la décision l’obligeant à quitter le territoire français.
22. En troisième lieu, en l’absence de toute argumentation spécifique, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, et de celles de l’article 3, paragraphe 1, de la convention relative aux droits de l’enfant doivent être écartés pour les mêmes motifs que ceux qui ont été exposés aux points 15 et 17 du présent jugement.
23. En quatrième lieu, la décision attaquée n’a ni pour objet, ni pour effet de fixer un pays de destination. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté comme inopérant.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :
24. En premier lieu, la décision attaquée, qui vise notamment l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, comporte les considérations de droit et de fait sur lesquelles elle se fonde. Elle est, dès lors, suffisamment motivée.
25. En deuxième lieu, alors qu’il résulte de ce qui précède que la décision portant obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours n’est pas illégale, M. B n’est pas fondé à exciper de l’illégalité de cette décision à l’encontre de la décision fixant le pays à destination duquel il sera renvoyé.
26. En troisième lieu, aux termes du dernier alinéa de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Un étranger ne peut être éloigné à destination d’un pays s’il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu’il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l’article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ». Aux termes du paragraphe 1 de l’article 2 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Le droit de toute personne à la vie est protégé par la loi. () ». Selon l’article 3 de la même convention : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. »
27. Ainsi qu’il a été dit au point 11 du présent jugement, il ressort des pièces du dossier que le requérant pourra effectivement bénéficier d’un traitement approprié à son état de santé dans son pays d’origine. Par suite, il n’est pas fondé à soutenir que la décision attaquée méconnait les dispositions de l’article L721-4 3° du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et les stipulations des articles 2 et 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
28. En quatrième lieu, en l’absence de toute argumentation spécifique, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, et de celles de l’article 3, paragraphe 1, de la convention relative aux droits de l’enfant doivent être écartés pour les mêmes motifs que ceux qui ont été exposés aux points 15 et 17 du présent jugement.
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire national :
29. En premier lieu, alors qu’il résulte de ce qui précède que la décision portant obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours n’est pas illégale, M. B n’est pas fondé à exciper de l’illégalité de cette décision à l’encontre de la décision portant interdiction de retour sur le territoire national.
30. En deuxième lieu, la décision attaquée vise l’article L. 612-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et mentionne les attaches du requérant en France ainsi que la circonstance qu’il s’est soustraie à l’exécution d’une précédente mesure d’éloignement en date du 22 mars 2022. Elle comporte ainsi les considérations de droit et de fait sur lesquelles elle se fonde.
31. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 612-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsque l’étranger n’est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français. » Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / Il en est de même pour l’édiction et la durée de l’interdiction de retour mentionnée à l’article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l’interdiction de retour prévue à l’article L. 612-11. »
32. Le requérant fait valoir qu’il réside depuis sept années sur le territoire national où résident également sa compagne ainsi que ses trois enfants nés en 2019, 2021 et 2024. Toutefois, ainsi qu’il a été dit au point 15 du présent jugement, il ne ressort pas des pièces du dossier que la cellule familiale du requérant ne pourrait pas se reconstituer dans son pays d’origine où il a vécu l’essentiel de son existence et où il n’est pas dépourvu d’attaches. En outre, M. B ne justifie pas de sa résidence habituelle en France depuis 2017 et, s’il se prévaut de son activité de mécanicien depuis mars 2024 auprès de la société « Doc Scooter », cette expérience est très récente à la date de la décision attaquée et ne saurait ainsi démontrer une intégration particulière sur le territoire national. Enfin, il n’est pas contesté que le requérant a fait l’objet d’une précédente mesure d’éloignement le 22 mars 2022 qu’il n’a pas exécuté. Par suite, en fixant la durée de l’interdiction de retour sur le territoire national à vingt-quatre mois, le préfet de police n’a pas commis d’erreur d’appréciation.
33. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de la requête doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions à fin d’injonction et celles présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet de police.
Délibéré après l’audience du 11 février 2025, à laquelle siégeaient :
M. Jean-Philippe Séval, président,
Mme Chloé Hombourger, première conseillère,
Mme Sybille Mareuse, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 mars 2025.
La rapporteure,
S. D
Signé
Le président,
J.-P. Séval
Signé
La greffière,
S. Rahmouni
Signé
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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