Rejet 5 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 5 janv. 2026, n° 2512641 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2512641 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 10 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 24 décembre 2025, M. A… B…, représenté par la SCP Themis Avocats et Associés, demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) de suspendre l’exécution de la décision du 14 novembre 2025 par laquelle le ministre de la justice a renouvelé son placement en quartier de prise en charge de la radicalisation ;
3°) d’enjoindre au ministre de la justice de l’affecter en détention ordinaire dans le délai de quinze jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat le versement à son conseil d’une somme de 1 500 euros en application de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- sa requête est recevable ;
Sur l’urgence :
- elle est constituée, compte-tenu des conditions de détention extrêmement sévères et gravement attentatoires aux libertés fondamentales qu’implique l’affectation en quartier de prise en charge de la radicalisation, où il a déjà passé deux cycles de 6 mois ;
Sur l’existence d’un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
- elle est entachée d’incompétence ;
- elle est entachée d’un vice de procédure, les principes du contradictoire et du droit à un conseil ayant été méconnus ;
- elle est entachée d’un vice de procédure, les avis du juge d’application des peines et du procureur de la République n’ayant pas été recueillis ;
- elle est entachée d’une erreur de fait et d’une erreur d’appréciation.
Vu :
- la requête par laquelle le requérant demande l’annulation de la décision attaquée ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code pénitentiaire ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Even, premier conseiller pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ». En vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
En raison de l’urgence inhérente à l’intervention du juge des référés statuant sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, il y a lieu d’admettre M. B… au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Aux termes de l’article L. 224-1 du code pénitentiaire : « Lorsqu’il apparaît que leur comportement porte ou est susceptible de porter atteinte au maintien du bon ordre de l’établissement ou à la sécurité publique, les personnes détenues majeures peuvent, sur décision de l’autorité administrative, être affectées au sein de quartiers spécifiques pour bénéficier d’un programme adapté de prise en charge et soumises à un régime de détention impliquant notamment des mesures de sécurité renforcée. » En vertu de l’article L. 224-2 du même code, la décision d’affectation dans ces quartiers spécifiques, qui doit être motivée, n’intervient qu’après une procédure contradictoire et fait l’objet d’un nouvel examen régulier. L’article L. 224-3 du même code dispose que : « La décision d’affectation au sein d’un quartier spécifique ne porte pas atteinte à l’exercice des droits de toute personne détenue prévus par les dispositions du livre III du présent code, sous réserve des aménagements qu’imposent les impératifs de sécurité. / L’exercice des activités mentionnées par les dispositions de l’article L. 411-1 par les personnes détenues affectées au sein de ces quartiers peut s’effectuer à l’écart des autres personnes détenues et sous réserve des aménagements qu’imposent les impératifs de sécurité. »
Le II de l’article R. 224-13 du code pénitentiaire prévoit que : « Lorsqu’une personne détenue majeure est dangereuse en raison de sa radicalisation et qu’elle est susceptible, du fait de son comportement et de ses actes de prosélytisme ou des risques qu’elle présente de passage à l’acte violent, de porter atteinte au maintien du bon ordre de l’établissement ou à la sécurité publique, elle peut être placée au sein d’un quartier de prise en charge de la radicalisation, dès lors qu’elle est apte à bénéficier d’un programme et d’un suivi adaptés. » En vertu des articles R. 224-16 et R. 224-17 du même code, les personnes concernées bénéficient d’un programme de prise en charge adapté à leur personnalité et à leur comportement, susceptible d’évoluer au cours du placement. Elles participent aux activités individuelles ou collectives qui leur sont proposées. Elles conservent leurs droits à l’information, aux visites, à la correspondance écrite et téléphonique, ainsi qu’à l’utilisation de leur compte nominatif, sous réserve des aménagements qu’imposent les impératifs de sécurité. L’exercice du culte ainsi que les promenades s’effectuent séparément des autres personnes détenues chaque fois que des impératifs de sécurité ou de maintien du bon ordre de l’établissement l’exigent. Elles bénéficient d’au moins une heure quotidienne de promenade à l’air libre. Enfin, aux termes de l’article R. 224-20 du même code : « Le placement initial au sein d’un quartier de prise en charge de la radicalisation prévu par les dispositions du II de l’article R. 224-13 est d’une durée maximale de six mois. / Au terme de ce délai, et dans les conditions décrites à la présente sous-section, ce placement peut être renouvelé par l’autorité compétente désignée par les dispositions de l’article R. 224-18 pour une nouvelle durée qui ne saurait excéder six mois. / Au terme d’une durée d’un an, le garde des sceaux, ministre de la justice, est seul compétent pour prolonger le placement par durée maximale de six mois renouvelable (…) ».
Si le placement d’un détenu en quartier de prise en charge de la radicalisation implique que la personne concernée, en raison du risque qu’elle présente pour le maintien du bon ordre de l’établissement ou la sécurité publique, fasse l’objet de contraintes spécifiques, le régime de détention prévu par les dispositions précédemment citées autorise la participation à des activités collectives, ne porte pas atteinte à l’exercice des droits reconnus à l’ensemble des détenus et est assorti d’un programme et d’un suivi adaptés aux personnes concernées. Par suite, l’exécution d’une décision de placement d’un détenu dans un quartier de prise en charge de la radicalisation, ou de prolongation de cette mesure, n’entraîne pas de conséquences telles qu’elles impliqueraient que soit présumée remplie la condition d’urgence requise par l’article L. 521-1 du code de justice administrative pour que le juge des référés ordonne, sur le fondement de cet article, la suspension de l’exécution d’une telle décision.
En se bornant à faire valoir que les conditions générales de détention qu’implique l’affectation en quartier de prise en charge de la radicalisation constituent une situation d’urgence alors que, ainsi qu’il l’a été dit au point précédent, l’urgence n’est pas présumée en la matière, la requête ne justifie pas de circonstances particulières permettant de regarder la condition d’urgence comme remplie.
Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu de rejeter la requête de M. B… selon la procédure prévue à l’article L. 522-3 du code de justice administrative, y compris les conclusions à fin d’injonction et celles présentées au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
O R D O N N E :
Article 1er : M. B… est admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : La requête de M. B… est rejetée
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B….
Fait à Lille, le 5 janvier 2026.
Le juge des référés,
Signé,
P. EVEN
Pour expédition conforme,
La greffière,
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